31993R1443

Règlement (CEE) n° 1443/93 de la Commission du 10 juin 1993 relatif aux mesures transitoires d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté en 1993

Journal officiel n° L 142 du 12/06/1993 p. 0016 - 0018


RÈGLEMENT (CEE) No 1443/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 relatif aux mesures transitoires d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté en 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment ses articles 19, 20 et 30,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), établit les modalités de fonctionnement du marché communautaire de la banane;

considérant qu'il importe d'arrêter des mesures transitoires afin de pouvoir attribuer provisoirement aux opérateurs une fraction du contingent tarifaire à utiliser à partir du 1er juillet 1993;

considérant que la fraction à attribuer provisoirement aux opérateurs se calcule par l'application d'un coefficient de réduction; que les coefficients de réduction sont fixés en fonction du total estimatif des références quantitatives pour les opérateurs des catégories A et B, estimation basée sur le volume des échanges enregistrés par Eurostat au cours de la période de référence, et du volume probable du contingent requis pour la période du 1er juillet au 30 septembre, compte tenu des volumes d'échanges observés précédemment pendant la même période;

considérant qu'il importe d'arrêter des mesures transitoires afin de pouvoir disposer de certificats d'importation de bananes traditionnelles des États ACP dès le 1er juillet 1993;

considérant que les bananes qui transitaient déjà à destination de la Communauté avant le 23 juin 1993, mais n'y sont entrées que le 1er juillet 1993 ou plus tard, doivent être exonérées du régime des certificats;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités transitoires d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté en 1993.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 1442/93 sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.

TITRE PREMIER GESTION DU CONTINGENT TARIFAIRE

Article 2

1. Les opérateurs des catégories A et B, au sens de la définition du règlement (CEE) no 1442/93, sollicitent leur enregistrement et les autorités compétentes des États membres établissent les listes des opérateurs, selon les modalités fixées à l'article 4 paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, pour le 7 juillet 1993. Les opérateurs communiquent les quantités de bananes qu'ils ont commercialisées pendant les années 1989, 1990 et 1991.

2. Les opérateurs de la catégorie C, au sens de la définition du règlement (CEE) no 1442/93, sollicitent leur enregistrement auprès des autorités compétentes de l'État membre de leur choix au plus tard le 24 juin 1993. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, le 25 juin 1993, du nombre d'opérateurs de la catégorie C qu'elles auront enregistrés.

Article 3

1. Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations reçues en application de l'article 2 paragraphe 1 pour calculer une quantité de référence provisoire pour chaque opérateur, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1442/93. Elles communiquent à la Commission, au plus tard le 16 juillet 1993, le chiffre total des quantités de référence provisoires fixées pour les opérateurs qu'elles auront enregistrés.

2. Les autorités compétentes des États membres vérifient, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 et des articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 1442/93, les volumes de bananes commercialisées notifiés par les opérateurs en application de l'article 2 paragraphe 1, pour le 17 août 1993. Elles recalculent les quantités de référence de chaque opérateur sur la base des quantités ainsi vérifiées. Elles communiquent à la Commission, au plus tard le 20 août 1993, le chiffre total des quantités de référence fixées pour les opérateurs qu'elles ont enregistrés et le volume total des échanges relevés dans chacune des catégories définies à l'article 3 dudit règlement.

Article 4

1. Les autorités compétentes des États membres se servent de la quantité de référence provisoire définie à l'article 3 paragraphe 1 pour fixer une fraction du contingent à attribuer provisoirement à chaque opérateur des catégories A et B pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1993. Elles calculent chaque attribution provisoire en appliquant les coefficients de réduction suivants à la quantité de référence provisoire:

- 0,15647 pour les opérateurs de la catégorie A,

- 0,11299 pour les opérateurs de la catégorie B.

2. Les autorités compétentes informent chaque opérateur de la quantité qui lui a été attribuée provisoirement dans les cinq jours ouvrables qui suivent son enregistrement.

3. Dans les limites de leur attribution provisoire, les opérateurs des catégories A et B introduisent leurs demandes de certificats d'importation auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont été enregistrés en application de l'article 2 paragraphe 1 dans un délai de douze jours ouvrables à compter de leur enregistrement. Les autorités compétentes délivrent immédiatement les certificats correspondants.

Article 5

1. Les autorités compétentes des États membres se servent de la quantité de référence définie à l'article 3 paragraphe 2 pour fixer la quantité à attribuer à chaque opérateur pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1993, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93. Elles informent chaque opérateur de la quantité qui lui a été attribuée au plus tard le 31 août 1993.

2. La quantité pour laquelle un opérateur peut demander des certificats en septembre 1993 est calculée sur la base de la quantité attribuée en application du paragraphe 1, diminuée de la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés audit opérateur pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993.

Article 6

1. Les autorités compétentes des États membres informent les opérateurs de la catégorie C, pour le 29 juin 1993, de la quantité qui leur est attribuée pour 1993.

2. Les opérateurs de la catégorie C introduisent leurs demandes de certificats d'importation auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont été enregistrés, pour le 7 juillet 1993 et dans les limites des pourcentages de la quantité attribuée suivants:

- du 1er juillet au 30 septembre: 60 %,

- du 1er octobre au 31 décembre: 64 %.

3. Les autorités compétentes leur délivrent immédiatement les certificats.

TITRE II GESTION DES IMPORTATIONS DE BANANES TRADITIONNELLES DES ÉTATS ACP

Article 7

1. Les demandes de certificats en vue de l'importation de bananes traditionnelles des États ACP pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 doivent être introduites auprès de l'autorité compétente de n'importe quel État membre avant le 7 juillet 1993. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, elles ne doivent pas obligatoirement être accompagnées des documents visés à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93.

2. Les autorités compétentes délivrent immédiatement des certificats pour la moitié des quantités demandées.

3. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, avant le 13 juillet 1993, les quantités couvertes par les demandes de certificats, ainsi que des informations détaillées sur l'État ACP d'origine.

4. Les opérateurs commerciaux présentent à l'autorité compétente de l'État membre auquel ils ont demandé les certificats, pour le 31 juillet 1993, les documents exigés à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93 pour l'intégralité de la quantité demandée. À la réception de ces documents, l'autorité compétente, après avoir appliqué le coefficient de réduction établi conformément aux dispositions de l'article 16 dudit règlement, délivre immédiatement les certificats pour le solde de la quantité totale demandée.

5. Si les documents visés au paragraphe 4 n'ont pas été présentés à l'autorité compétente pour le 31 juillet 1993, les certificats relatifs au solde de la quantité totale demandée ne sont pas délivrés à l'opérateur concerné qui doit abandonner, en outre, la garantie afférente aux certificats déjà délivrés.

TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 8

Les certificats d'importation délivrés en application du présent règlement sont valides jusqu'au 7 octobre 1993.

Article 9

1. Il n'est pas exigé de certificat d'importation pour les bananes qui ont été expédiées du pays de production avant le 23 juin 1993 mais sont entrées dans la Communauté le 1er juillet 1993 au plus tard. Les importateurs concernés prouvent que l'envoi de bananes visé satisfaisait aux exigences fixées précédemment en produisant:

- en cas de transport par mer ou autre voie navigable, le connaissement indiquant que le chargement a eu lieu avant le 23 juin 1993,

- en cas de transport par rail, le bordereau de transport accepté par les services de chemin de fer du pays expéditeur avant le 23 juin 1993,

- en cas de transport par route, le carnet TIR présenté au premier bureau de douane avant le 23 juin 1993,

- en cas de transport par avion, le bordereau de transport montrant que la compagnie aérienne a reçu les produits avant le 23 juin 1993.

2. Les bananes visées au paragraphe 1 seront soumises à un droit de 100 écus par tonne, si elles proviennent de pays tiers, et à un droit nul, si elles proviennent d'un État ACP.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) Voir page 6 du présent Journal officiel.