31993R1442

Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

Journal officiel n° L 142 du 12/06/1993 p. 0006 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0006


RÈGLEMENT (CEE) No 1442/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 19 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, paragraphe 3 deuxième alinéa et son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 404/93 établit dans son titre IV le régime d'importation des bananes fraîches en provenance des pays tiers; qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application;

considérant que, pour l'application du régime de contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement précité, il convient de déterminer les types d'opérateurs qui peuvent présenter des demandes de certificats d'importation; que les critères à adopter doivent tenir compte de la diversité et de la complexité des structures d'approvisionnement et de commercialisation existantes dans les différents États membres à la date d'entrée en vigueur du régime; qu'ils doivent, en outre, permettre d'assurer un accès au contingent aux différents types d'opérateurs dont l'activité économique spécialisée dépend directement d'un tel accès, sans perturber les relations commerciales normales entre les différents agents de la chaîne commerciale; que, ainsi, doivent être considérés comme « opérateurs » les agents économiques qui ont assumé pour leur propre compte les charges et risques commerciaux les plus importants liés à l'achat des produits frais auprès des producteurs des pays tiers, à l'approvisionnement du marché de la Communauté et au mûrissage; que, à cet égard, le commerce de gros, moins spécialisé, n'assume pas les mêmes risques commerciaux et ne dépend pas, pour le maintien de son activité économique, d'un accès direct au contingent tarifaire;

considérant que, pour les mêmes raisons, pour la détermination des droits d'importation, il convient d'affecter les quantités commercialisées par les opérateurs retenus d'un coefficient de pondération pour tenir compte de l'importance de la fonction économique assumée et des risques commerciaux encourus; qu'une telle pondération permet d'assurer une égalité de traitement plus satisfaisante des différents types d'opérateurs dans la Communauté et corrige les effets négatifs d'un décompte multiple des mêmes quantités de produits à différents stades de la chaîne commerciale;

considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'enregistrement et les communications qu'il incombe d'effectuer pour la gestion du contingent tarifaire, ainsi que les documents justificatifs des droits des opérateurs;

considérant que, sous réserve de dérogations expresses, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (3), sont applicables; que, en application de l'article 9 de ce règlement, les droits découlant du certificat sont transmissibles une seule fois par certificat ou par extrait de certificat par son titulaire pendant la durée de validité du document;

considérant qu'il convient de spécifier les conditions et les effets d'une cession de certificat compte tenu de la définition des catégories d'opérateurs et des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) no 404/93; que la cession doit être admise afin de favoriser le maintien et l'évolution des relations commerciales entre les différents agents économiques du secteur, d'une part, entre les opérateurs relevant d'une même catégorie, d'autre part, entre les opérateurs des catégories A et B entre eux ou au profit des nouveaux opérateurs de la catégorie C; que, en revanche, il n'apparaît pas souhaitable de susciter la création de relations artificielles ou spéculatives ou des perturbations des relations commerciales normales en permettant la cession de la part de nouveaux opérateurs en faveur d'opérateurs relevant des catégories A et B;

considérant que les dispositions de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 404/93 relatives à la prise en compte des références quantitatives des opérateurs pour la détermination de leurs droits d'importation conduisent à limiter les effets des cessions de certificats; que, en effet, les droits d'importation des opérateurs de la catégorie B découlent exclusivement des quantités de bananes traditionnelles des États ACP ou des bananes produites dans la Communauté qu'ils ont commercialisées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des bananes traditionnelles des États ACP en soumettant la délivrance des certificats d'importations à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés;

considérant que, afin de permettre la gestion du marché des bananes et la réalisation du bilan d'approvisionnement prévisionnel annuel prévu à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93, les États membres doivent envoyer à la Commission des informations statistiques sur le marché de la banane;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, en dehors de ce cadre ainsi que les modalités d'importation de bananes traditionnelles des États ACP.

TITRE PREMIER MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DU CONTINGENT TARIFAIRE

Article 2

Pour le deuxième semestre de l'année 1993, le contingent tarifaire est ouvert à concurrence de:

a) 665 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui avant 1992 ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP, au sens de l'article 15 du règlement précité, ci-après dénommée « catégorie A »;

b) 300 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP, ci-après dénommée « catégorie B »;

c) 35 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 ou postérieurement, ci-après dénommée « catégorie C ».

Article 3

1. Est considéré comme « opérateur » des catégories A et/ou B, pour l'application des articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, et peut être titulaire d'un certificat d'importation, l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa référence quantitative ainsi que lors de son enregistrement en application de l'article 4, qui, pour son propre compte, a réalisé une ou plusieurs des fonctions suivantes:

a) achat de bananes vertes originaires des pays tiers et/ou des États ACP auprès des producteurs, ou le cas échéant production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté;

b) approvisionnement et mise en libre pratique en tant que propriétaire des bananes vertes et mise en vente en vue d'une mise ultérieure sur le marché communautaire; la charge des risques de détérioration ou de perte du produit est assimilée à la charge du risque assumée par le propriétaire du produit;

c) mûrissage en tant que propriétaire de bananes vertes et mise sur le marché de la Communauté.

En ce qui concerne les bananes récoltées dans la Communauté, l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, qui a acheté les produits auprès des producteurs ou les a, le cas échéant, produits, les a expédiés et les vend ultérieurement pour leur mise sur le marché, est assimilé à l'agent économique qui accomplit la fonction décrite au point a).

L'opérateur qui, au Portugal sous le régime national antérieur, a été adjudicataire des opérations d'importation de bananes est assimilé à l'agent économique qui effectue la fonction visée au point a); cette quantité ne peut pas être prise en compte pour la détermination de la référence quantitative d'un autre opérateur au titre de la fonction décrite au point a).

2. Les agents économiques qui exercent leur activité au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final ne sont pas considérés comme des opérateurs pour l'exercice de cette seule activité.

3. La quantité minimale, visée à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 404/93, au titre des fonctions mentionnées au paragraphe 1 est de 250 tonnes commercialisées pendant l'une des trois années de la période de référence.

La quantité minimale est de 20 tonnes lorsque la commercialisation porte exclusivement sur des bananes d'une longueur inférieure ou égale à 10 centimètres.

4. Les opérateurs issus de la fusion d'opérateurs ayant chacun des droits, en application du présent article, bénéficient des mêmes droits que les opérateurs dont ils sont issus.

Article 4

1. Les autorités compétentes des États membres établissent les listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant chacune des trois années antérieures à l'année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonctions économiques décrites à l'article 3 paragraphe 1.

L'enregistrement des opérateurs et l'établissement des quantités commercialisées pour chacun d'eux sont opérés à l'initiative et sur demande écrite de ces derniers présentée dans un seul État membre de leur choix.

Une liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure à l'annexe I.

2. Les opérateurs concernés communiquent aux autorités compétentes, au plus tard le 1er avril, et pour l'année 1994, au plus tard le 1er septembre 1993, le volume global des quantités de bananes commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1 en les ventilant clairement:

a) selon chacune des origines suivantes, conformément à la définition de l'article 15 du règlement (CEE) no 404/93:

- bananes originaires des pays tiers autres que les États ACP et quantités non traditionnelles ACP,

- bananes des États ACP dans la limite des quantités traditionnelles indiquées à l'annexe du règlement (CEE) no 404/93, en spécifiant les quantités par État,

- bananes produites dans la Communauté, en spécifiant la région productrice;

b) selon chacune des fonctions économiques décrites à l'article 3 paragraphe 1.

3. Les opérateurs concernés tiennent à la disposition des autorités les documents justificatifs énoncés à l'article 7.

4. Les opérateurs de la catégorie C établis dans la Communauté doivent déposer leurs demandes d'allocations de quantités annuelles auprès des autorités compétentes d'un seul État membre avant le 1er octobre. Les autorités compétentes informent la Commission, avant le 10 octobre, du volume total des quantités demandées par les opérateurs enregistrés auprès d'elles et lui communiquent une liste de ces derniers. Si le volume des demandes formulées par les opérateurs excède les quantités fixées conformément au paragraphe 1 point c) de l'article 19 du règlement (CEE) no 404/93, chaque demande est réduite d'un pourcentage déterminé par la Commission. Les autorités compétentes informent les opérateurs de la catégorie C des quantités qui leur sont attribuées avant le 1er novembre.

5. Les autorités compétentes communiquent au plus tard le 1er mai et, pour l'année 1994, au plus tard le 20 septembre 1993, à la Commission les listes des opérateurs visées au paragraphe 1 comportant les quantités commercialisées par chacun d'eux.

En tant que de besoin, la Commission communique ces listes aux autres États membres en vue de détecter ou de prévenir les déclarations abusives des opérateurs.

Article 5

1. Les autorités compétentes établissent chaque année, au plus tard le 1er juillet, et, pour l'année 1994, au plus tard le 1er octobre 1993 pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d'elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précède celle pour laquelle le contingent est ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l'opérateur conformément à l'article 3 paragraphe 1. Cette moyenne est appelée « référence quantitative ».

La référence quantitative pour un opérateur de la catégorie A est déterminée sur la base de son commerce de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP, en excluant celles qui ont été importées sur la base de certificats délivrés à des opérateurs des catégories B et C. La référence quantitative d'un opérateur de la catégorie B est déterminée sur la base de son commerce de bananes communautaires et de bananes traditionnelles ACP.

2. Les quantités commercialisées sont affectées des coefficients de pondération suivants selon les fonctions décrites à l'article 3 paragraphe 1:

- fonction a): 57 %,

- fonction b): 15 %,

- fonction c): 28 %.

La référence visée au paragraphe 1 est établie selon une moyenne triennale même si l'opérateur n'a pas commercialisé de bananes pendant une, voire deux années de la période.

3. Les autorités compétentes transmettent chaque année à la Commission au plus tard le 15 juillet et pour l'année 1994, le 15 octobre 1993, le montant total des références quantitatives pondérées conformément au paragraphe 2 ainsi que le montant total des bananes commercialisées pour chaque fonction, pour les opérateurs enregistrés auprès d'elles.

Article 6

En fonction du volume du contingent tarifaire annuel et du montant total des références quantitatives des opérateurs visées à l'article 5, la Commission fixe, s'il y a lieu, le coefficient uniforme de réduction pour chaque catégorie d'opérateurs à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier.

Les États membres établissent cette quantité pour chaque opérateur enregistré des catégories A et B et la communiquent à ce dernier au plus tard le 1er août, et, pour l'année 1994, au plus tard le 1er novembre 1993.

Article 7

Les types de documents qui peuvent être présentés, à la demande des autorités compétentes des États membres, pour établir les quantités commercialisées par chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d'eux sont les suivants:

- l'exemplaire remis à l'importateur du document administratif unique (DAU), ou, le cas échéant, du document relatif aux déclarations simplifiées,

- une copie du certificat T 2 délivré conformément à l'article 37 du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (4) et de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission (5), pour les opérations réalisées pendant la période de référence,

- les originaux ou des copies certifiées conformes des factures,

- tous documents de preuve utiles, tels que, notamment, des documents nationaux d'importation délivrés et utilisés avant l'entrée en vigueur du présent régime,

- les certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement ainsi que les documents attestant la commercialisation des bananes produites dans la Communauté.

Article 8

Les autorités compétentes opèrent tous les contrôles appropriés pour vérifier le bien-fondé des demandes et des justificatifs présentés par les opérateurs. À cet effet, elles peuvent notamment prendre en considération les expertises et rapports établis par des commissaires aux comptes ou réviseurs de comptabilité d'entreprises.

Article 9

1. Des quantités indicatives sont fixées pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, sur la base du bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93.

2. Pour un trimestre donné, les opérateurs introduisent leurs demandes de certificats d'importation auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont présenté leur demande d'inscription visée à l'article 4 pendant la première semaine du dernier mois du trimestre précédent dans la limite de la quantité autorisée pour le trimestre en cause de leur quantité annuelle totale attribuée. Pour le deuxième semestre de 1993, cette quantité est déterminée sur la base des pourcentages fixés à l'annexe II.

3. Si les quantités qui font l'objet de demandes de certificat d'importation, au titre de l'une ou/et l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement la quantité indicative fixée, un pourcentage unique de réduction à appliquer aux demandes est fixé, préalablement à l'application du paragraphe 5. Cette réduction n'est pas applicable aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes.

4. Les demandes de certificat présentées:

- par les opérateurs, au titre de la catégorie A, portent la mention « Demande de certificat - "catégorie A" - règlement (CEE) no 1442/93 »,

- par les opérateurs, au titre de la catégorie B, portent la mention « Demande de certificat - "catégorie B" - règlement (CEE) no 1442/93 »,

- par les opérateurs de la catégorie C, portent la mention « Demande de certificat - "catégorie C" - règlement (CEE) no 1442/93 ».

5. Les autorités compétentes délivrent, pour chacune des catégories prises séparément, le certificat d'importation pour chaque opérateur en fonction de la quantité annuelle attribuée conformément à l'article 6.

Article 10

1. Les autorités compétentes transmettent à la Commission dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin du délai d'introduction des demandes, séparément et distinctement, les quantités de bananes qui ont fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au titre de chacune des catégories définies à l'article 1er, en mentionnant séparément le volume total des demandes individuelles inférieures ou égales à 150 tonnes.

2. Les États membres communiquent à la Commission les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

3. Les quantités non utilisées sont réattribuées sur demande au même opérateur le trimestre suivant.

Article 11

1. Les certificats d'importation sont délivrés au plus tard le 21 du dernier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant. Lorsque ce jour est un jour non ouvrable, la délivrance est opérée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

2. Les certificats d'importation ont une durée de validité qui expire le septième jour du quatrième mois qui suit le mois de leur délivrance.

Article 12

1. Les opérateurs concernés déclarent sans délai aux autorités nationales compétentes, avant l'expiration de la durée de validité des certificats d'importation, les quantités de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, mises en libre pratique et qui sont destinées à la réexportation en dehors de la Communauté. Ils renvoient aux autorités l'original du certificat d'importation imputé.

2. Les autorités compétentes communiquent à la Commission à la fin de chaque trimestre les quantités destinées à la réexportation, en spécifiant pour chaque cas, la catégorie d'opérateurs au profit de laquelle les certificats d'importation ont été délivrés.

3. Les quantités réexportées sont réaffectées au cours de la campagne en cause à l'opérateur qui a mis en libre pratique les quantités devant être réexportées.

4. Les autorités compétentes s'assurent que les quantités déclarées en application du paragraphe 1 sont effectivement réexportées de la Communauté.

Article 13

Les droits découlant des certificats d'importation délivrés conformément au présent titre sont transmissibles par le titulaire pendant la durée de validité du certificat en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait de certificat dans les conditions reprises ci-dessous.

1. La cession des droits peut être effectuée:

a) entre des opérateurs appartenant à la même catégorie d'opérateurs;

b) de la part d'opérateurs de la catégorie A au profit d'opérateurs de la catégorie B, et inversement;

c) de la part d'opérateurs appartenant aux catégories A ou B en faveur des opérateurs de la catégorie C.

2. La cession n'est pas admise de la part d'un opérateur de la catégorie C au profit d'opérateurs appartenant aux catégories A et B.

3. Dans le cas d'une cession des droits effectuée par un opérateur de la catégorie A au profit d'un autre opérateur des catégories A ou C, la quantité cédée est prise en compte dans le calcul des références quantitatives visées à l'article 5 des deux opérateurs, pour diminuer la référence de l'opérateur cédant et augmenter celle du cessionnaire.

4. Les obligations découlant des certificats ne sont pas cédées.

TITRE II MODALITÉS APPLICABLES POUR L'IMPORTATION DE BANANES TRADITIONNELLES DES ÉTATS ACP

Article 14

1. Des quantités indicatives trimestrielles sont fixées pour la délivrance des certificats d'importation de bananes originaires des États ACP en fonction des critères établis à l'article 9 paragraphe 1.

Pour le deuxième semestre de l'année 1993, ces quantités sont fixées à l'annexe II.

2. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre pendant la première semaine du dernier mois de chaque trimestre.

3. Pour les quantités traditionnelles de bananes des États ACP, au sens de l'article 15 du règlement (CEE) no 404/93, une demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à celle fixée à l'annexe dudit règlement pour une origine donnée.

4. La demande de certificat d'importation est recevable:

a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine des bananes, conformément au modèle joint à l'annexe III, et portant dans la case « Notes » et dans la case 5 la mention « bananes traditionnelles ACP - règlement (CEE) no 404/93 »;

b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme d'une copie du connaissement, que les bananes ont été chargées dans le pays d'origine qui a délivré le certificat visé au point a) et, au cas où ce même pays fait effectuer les opérations d'exportation à partir d'un port situé dans un pays avoisinant, si un document de transport certifiant le transfert de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni. En l'absence de la présentation de la copie du connaissement, une garantie de 5 écus par tonne est constituée. Cette dernière est libérée immédiatement sur présentation de ce document;

c) si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents aux points a) et b).

Article 15

La demande de certificat et le certificat comportent:

1) dans la case « Notes » et dans la case 24, la mention « bananes traditionnelles ACP - règlement (CEE) no 404/93 »;

2) dans la case 8, la mention du pays d'origine ACP.

Le certificat oblige à importer de l'État ACP indiqué.

Article 16

1. Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes, les quantités qui ont fait l'objet de demandes de certificat avec l'indication précise du pays d'origine ACP.

La Commission détermine sans délai les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés.

2. Si les quantités demandées originaires d'un même État ACP indiqué à l'annexe du règlement (CEE) no 404/93 dépassent les quantités traditionnelles fixées à cette annexe, et en ce qui concerne le deuxième semestre de 1993 la moitié de ces mêmes quantités, ou, s'il y a lieu, les quantités indicatives fixées pour la période en cause, la Commission fixe un pourcentage uniforme de réduction à apporter à toute demande de certificat mentionnant cette origine.

3. Lorsque des certificats d'importation ont été délivrés pour la totalité des quantités traditionnelles d'une même origine, la Commission informe sans délai les États membres et les opérateurs que les importations futures de bananes originaires de ce pays durant l'année en cause sont à considérer comme étant non traditionnelles.

Article 17

1. Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats au plus tard le 21 du dernier mois de chaque trimestre. Lorsque ce jour est un jour non ouvrable, la délivrance est opérée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

2. Les certificats d'importation ont une durée de validité qui expire le septième jour du quatrième mois qui suit le mois de leur délivrance.

3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement.

4. Les quantités non utilisées sont réattribuées sur demande au même opérateur le trimestre suivant.

TITRE III MODALITÉS APPLICABLES POUR L'IMPORTATION DE BANANES HORS CONTINGENT

Article 18

1. L'importation dans la Communauté en dehors du contingent tarifaire de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Les demandes de certificat d'importation sont déposées dans tout État membre. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case no 20 l'indication « importation hors contingent tarifaire - règlement (CEE) no 404/93 ».

3. Les certificats sont délivrés sans délai. La durée de validité est de trois mois.

4. Les États membres communiquent à la Commission chaque deuxième et quatrième mercredi du mois les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés.

TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6). Le montant de cette garantie est de 15 écus par tonne.

Lorsque les certificats sont délivrés pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.

Article 20

Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à l'exception de son article 8 paragraphes 4 et 5, ainsi que des dérogations édictées par le présent règlement.

L'article 33 paragraphe 5 du règlement précité s'applique.

Article 21

Les États membres transmettent à la Commission les informations économiques et statistiques suivantes:

- chaque mercredi les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'article 4 du règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission (7) avec ventilation par pays d'origine,

- chaque mercredi, pour la semaine précédente, les quantités mises en libre pratique ventilées selon les catégories de certificats visées à l'article 9 paragraphe 4,

- chaque mercredi de la deuxième et de la quatrième semaine du mois, le volume de bananes communautaires pour lesquelles un certificat T 2 a été demandé aux autorités compétentes,

- le 20 de chaque mois, le volume et les valeurs des bananes mises en libre circulation dans les États membres au cours du mois précédent avec ventilation par pays d'origine,

- sur demande, les prévisions de production et de consommation.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

(4) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

(5) JO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO no L 220 du 10. 8. 1974, p. 20.

ANNEXE I

Les autorités des États membres compétentes pour l'établissement de la liste des opérateurs et des quantités commercialisées sont les suivantes:

- Belgique:

Office central des contingents et licences

Rue De Mot 24/26

B-1040 Bruxelles

- Danemark:

EF-Direktoratet

Frederiksberggade, 18

DK-1360 Koebenhavn K

- Allemagne:

Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft

Referat 35

Jusqu'au 30 juin 1993:

Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main

À partir du 1er juillet 1993:

Postfach 180203

D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee

D-60322 Frankfurt am Main

- Espagne:

Dirección General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162 - planta 4o

E-28071 Madrid

- Grèce:

Ministère de l'agriculture

Direction générale de la production végétale

Direction « Dentrokipeftikis »

2, rue Acharnon

GR-10176 Athènes

- France:

Ministère de l'agriculture

Direction de la production et des échanges (DPE)

Sous-direction des productions végétales

Bureau des fruits, des légumes et de l'horticulture

3, rue Barbet de Jouy

F-75007 Paris

- Irlande:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Horticulture Division

Agriculture House (7W)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

- Italie:

Ministero del commercio con l'estero

DG Import/Export - Div. IV

Viale Boston

I-00144 Roma

- Luxembourg:

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

- Pays-Bas:

Produktschap voor Groenten en Fruit

Bezuidenhoutseweg 153

NL-2594 AG Den Haag

Postbus 90403

NL-2509 LK Den Haag

- Portugal:

Ministério do Comércio e Turismo

Direcçao-Geral do Comércio

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

- Royaume-Uni:

Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

UK-Newcastle NE4 7YE

ANNEXE II

Quantités indicatives pour 1993 1. Les pourcentages limites pour 1993 visés à l'article 9 paragraphe 2 sont:

- de juillet à septembre: les mesures transitoires spéciales détaillées dans le règlement (CEE) no 1442/93 s'appliquent,

- d'octobre à décembre: 64 %.

2. Les quantités indicatives pour 1993 visées à l'article 14 paragraphe 1, exprimées en pourcentage des volumes fixés pour chaque origine à l'annexe du règlement (CEE) no 404/93, sont:

- de juillet à septembre: 23 %,

- d'octobre à décembre: 27 %.

ANNEXE III

1. Expéditeur CERTIFICAT D'ORIGINE

pour l'importation de produits agricoles dans la

Communauté économique européenne

No ORIGINAL

2. Destinataire (mention facultative) 3. AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE

4. Pays d'origine

NOTES

A. Le formulaire du certificat doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

B. L'original du certificat doit être déposé en même temps que la déclaration de mise en libre pratique auprès du bureau de douane compétent dans la Communauté. 5. Remarques

6. Numéro d'ordre - Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des produits 7. Masse brute

et nette (en kg)

8. IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LA CASE 5 SONT CORRECTES. Lieu et date de délivrance: Signature: Cachet de l'autorité de délivrance:

9. RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS LA COMMUNAUTÉ