Règlement (CEE) n° 1156/93 de la Commission du 12 mai 1993 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche et la Finlande, d'autre part
Journal officiel n° L 117 du 13/05/1993 p. 0011 - 0015
RÈGLEMENT (CEE) No 1156/93 DE LA COMMISSION du 12 mai 1993 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche et la Finlande, d'autre part LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1108/93 du Conseil, du 4 mai 1993, relatif à certaines modalités d'application des accords bilatéraux agricoles conclus entre la Communauté, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, d'autre part (1), et notamment son article 1er, considérant que le Conseil a approuvé, par la décision 93/239/CEE (2), les accords bilatéraux avec l'Autriche et la Finlande et que ces accords ont été conclus en date du 17 mars 1993 en vue d'appliquer de manière anticipée à partir du 15 avril 1993 les dispositions des accords agricoles bilatéraux conclus le 2 mai 1992 à Porto; considérant que les accords agricoles bilatéraux prévoient une réduction du prélèvement à l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler lesdites quantités sur toute la période concernée; considérant toutefois que les quantités en cause doivent être réduites pro rata temporis pour tenir compte de la période effective d'application des contingents pour l'année 1993; considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (4); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises, notamment en ce qui concerne la limitation des opérateurs qui peuvent demander des certificats, compte tenu des quantités limitées de produits disponibles dans le cadre de ce régime; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des arrangements respectivement prévus aux annexes IV et II des accords agricoles bilatéraux conclus le 2 mai 1992 à Porto par la Communauté économique européenne avec la république d'Autriche et la république de Finlande, des produits relevant des groupes A1, A2, A3, F1, F2 et F3 prévus à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités des produits qui bénéficient dudit arrangement sont fixées pour chaque groupe à l'annexe I. Article 2 Les quantités fixées pour les groupes A1, A2, A3 et F1, F2 et F3 sont échelonnées comme suit sur la période du 15 avril au 31 décembre 1993: - pendant la période allant du 15 avril au 30 juin: - 42 tonnes par groupe pour les groupes A1, A2 et A3, - 417 tonnes pour le groupe F1, - 208 tonnes par groupe pour les groupes F2 et F3, - pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre: - 50 tonnes par groupe pour les groupes A1, A2 et A3, - 500 tonnes pour le groupe F1, - 250 tonnes par groupe pour les groupes F2 et F3, - pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre: - 50 tonnes par groupe pour les groupes A1, A2 et A3, - 500 tonnes pour le groupe F1, - 250 tonnes par groupe pour les groupes F2 et F3. Article 3 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut bénéficier du régime; b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des deux pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2; c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné; d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes: « Reglamento (CEE) no 1156/93, Forordning (EOEF) nr. 1156/93, Verordnung (EWG) Nr. 1156/93, Kanonismos (EOK) arith. 1156/93, Regulation (EEC) No 1156/93, Règlement (CEE) no 1156/93, Regolamento (CEE) n. 1156/93, Verordening (EEG) nr. 1156/93, Regulamento (CEE) no 1156/93 » e) le certificat contient, dans la case 24, une des mentions suivantes: « Prélèvement réduit de 50 % en application du: Reglamento (CEE) no 1156/93, Forordning (EOEF) nr. 1156/93, Verordnung (EWG) Nr. 1156/93, Kanonismos (EOK) arith. 1156/93, Regulation (EEC) No 1156/93, Règlement (CEE) no 1156/93, Regolamento (CEE) n. 1156/93, Verordening (EEG) nr. 1156/93, Regulamento (CEE) no 1156/93 » Article 4 1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2. Toutefois, en ce qui concerne la période du 15 avril au 30 juin, les demandes doivent être introduites entre le 17 et le 27 mai 1993. 2. La demande de certificat n'est recevable que si le candidat déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un candidat introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable qui suit celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend une liste des candidats, un relevé des quantités demandées pour chaque groupe et la désignation des pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été formulée, ou selon les modèles des annexes II et III si des demandes ont été introduites. 4. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité totale pour laquelle des certificats ont été demandés est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine l'excédent, qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. 5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté. Article 5 En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'importation ont une validité de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles. Article 6 Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties du dépôt d'une caution de 30 écus par 100 kilogrammes. Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne doit pas être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 8 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation de l'original de la preuve d'origine délivrée ou établie dans le pays exportateur, conformément à l'annexe VI où à l'annexe IV des accords bilatéraux conclus respectivement avec l'Autriche et la Finlande. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 15 mai 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 113 du 7. 5. 1993, p. 1. (2) JO no L 109 du 1. 5. 1993, p. 1. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (4) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18. ANNEXE I PARTIE 1 Produits originaires d'Autriche /* Tableaux: voir JO */ PARTIE 2 Produits originaires de Finlande /* Tableaux: voir JO */ (1) À l'exclusion des filets présentés seuls. ANNEXE II Application du règlement (CEE) no 1156/93 /* Tableaux: voir JO */ ANNEXE III Application du règlement (CEE) no 1156/93 /* Tableaux: voir JO */