Règlement (CEE) n° 1147/93 de la Commission du 11 mai 1993 concernant la prolongation de la durée de validité des licences d'importation prévues par le règlement (CEE) n° 564/92 dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 116 du 12/05/1993 p. 0014 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 1147/93 DE LA COMMISSION du 11 mai 1993 concernant la prolongation de la durée de validité des licences d'importation prévues par le règlement (CEE) no 564/92 dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté économique européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté économique européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté économique européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), et notamment son article 1er, considérant que le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3371/92 (5), a établi les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec les pays tiers cités ci-dessus; considérant que les opérateurs de la Communauté ont introduit leurs demandes de licences d'importation pour la période du 1er janvier au 31 mars 1993 au cours des dix premiers jours du mois de janvier 1993; que, à cette époque, les opérateurs étaient persuadés de pouvoir remplir les obligations découlant des certificats d'importation délivrés le 23 janvier 1993; considérant que, à la suite de l'apparition de la fièvre aphteuse, les importations des porcs vivants ainsi que de la viande porcine et de certains produits transformés en provenance des trois pays en question dans la Communauté sont interdites depuis le 8 avril 1993 par la décision 93/210/CEE de la Commission (6); que, à la suite de ces événements imprévisibles, les opérateurs communautaires se trouvent dans l'impossibilité de remplir leurs obligations d'importation avant la fin de la durée de validité des licences d'importation; qu'il convient dès lors de prolonger la durée de validité desdites licences d'une façon appropriée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Sur demande de l'opérateur en cause, la durée de validité des licences d'importation visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 564/92 et délivrées le 23 janvier 1993 est prolongée de soixante jours. 2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée de l'original de la licence d'importation concernée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 61 du 6. 3. 1992, p. 9. (5) JO no L 342 du 25. 11. 1992, p. 22. (6) JO no L 90 du 14. 4. 1993, p. 33.