31993R1112

Règlement (CEE) nº 1112/93 de la Commission, du 6 mai 1993, déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l' Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements (CEE) nº 3810/91 et (CEE) nº 3829/92

Journal officiel n° L 113 du 07/05/1993 p. 0010 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0166
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0166


RÈGLEMENT (CEE) No 1112/93 DE LA COMMISSION du 6 mai 1993 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l'Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements (CEE) no 3810/91 et (CEE) no 3829/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 83 et 251,

vu le règlement (CEE) no 3817/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons en Espagne de produits autres que les fruits et légumes (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CEE) no 744/93 du Conseil, du 17 mars 1993, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux livraisons, au Portugal, de produits autres que les fruits et légumes (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (3), modifié par le règlement (CEE) no 3296/88 (4), et notamment son article 13,

considérant que le règlement (CEE) no 3810/91 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 894/93 (6), a déterminé les plafonds indicatifs visés aux articles 83 et 251 de l'acte d'adhésion pour l'Espagne et le Portugal au titre de l'année 1993; que les plafonds indicatifs précités sont établis sur la base d'un bilan prévisionnel de la production et de la consommation en Espagne et au Portugal des produits concernés du secteur de la viande bovine, ainsi que d'un calendrier prévisionnel des échanges avec le reste du marché communautaire;

considérant que, à l'article 5 du règlement (CEE) no 3792/85, il est indiqué que les importations de ces mêmes produits au Portugal en provenance d'Espagne sont soumises au mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE), conformément aux articles 249 à 252 de l'acte d'adhésion;

considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3817/92 a prévu que la délivrance des certificats « MCE » n'est pas obligatoirement subordonnée à la constitution d'une garantie; que cette possibilité a été créée en vue notamment de faciliter les échanges des produits concernés; qu'il y a lieu de faire usage de cette possibilité en prévoyant qu'il n'y a pas de garantie à constituer lors du dépôt de la demande des certificats « MCE » concernés;

considérant que, afin d'assurer une meilleure régulation des échanges, qui prenne en compte la plus ou moins grande sensibilité des marchés espagnol et portugais selon les différentes périodes de l'année, et, en particulier, une moindre capacité d'absorption au cours des deuxième et troisième trimestres, il convient de moduler la quantité annuelle en périodes de deux mois;

considérant que, pour l'établissement des modalités concernant le dépôt de la demande et la délivrance des certificats, il y a lieu de déroger tant au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié par le règlement (CEE) no 2101/92 (8), qu'au règlement (CEE) no 574/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88;

considérant que, en vue de simplifier la procédure de délivrance des certificats « MCE », il convient de prévoir une délivrance automatique, tout en instaurant un système de communication renforcé et un mécanisme de surveillance de l'utilisation des certificats délivrés;

considérant qu'il est approprié de prévoir que les opérateurs de la Communauté ne peuvent livrer certains produits du secteur de la viande bovine vers l'Espagne et le Portugal que sous certaines conditions restrictives concernant notamment la période durant laquelle ils étaient actifs dans le commerce;

considérant, en ce qui concerne les importations au Portugal en provenance des pays tiers, que le régime applicable aux certificats d'importation « MCE » prévu par le règlement (CEE) no 3817/92 doit être précisé sur certains aspects; que, à cet effet, l'application des dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3662/92 (11), ainsi que des autres dispositions relatives aux différents régimes spéciaux d'importation, est la plus appropriée au système d'importation de la viande bovine;

considérant que, dans un souci de clarté, il est souhaitable de reprendre dans un nouveau règlement les modalités d'application relatives au « MCE » pour l'Espagne et le Portugal, en abrogeant les règlements (CEE) no 3810/91 et (CEE) no 3829/92 (12);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits du secteur de la viande bovine pouvant être importés en Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 figurent à l'annexe I.

2. Les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits du secteur de la viande bovine pouvant être importés au Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et d'Espagne figurent à l'annexe II.

3. Si, au cours d'une même année calendaire, la quantité globale faisant l'objet de demandes présentées au titre d'une période de deux mois est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période de deux mois suivante.

Article 2

Par dérogation aux dispositions:

a) de l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88, les demandes de certificat « MCE » sont déposées chaque jour ouvrable jusqu'à 13 heures, et les certificats sont délivrés automatiquement le jour suivant, sous réserve des dispositions de l'article 3;

b) de l'article 6 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 574/86, les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi avant 13 heures, la quantité ayant fait l'objet d'une délivrance de certificats au cours de la semaine précédente; toutefois, les États membres communiquent chaque jour à la Commission la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés le jour précédent lorsque lesdits certificats portent respectivement pour l'Espagne et le Portugal sur plus de 2 000 et 200 têtes par jour;

c) de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/86, l'exemplaire no 1 du certificat est remis en mains propres au demandeur ou transmis à l'adresse figurant sur la demande.

Article 3

1. Lorsque les communications prévues à l'article 2 point b) font apparaître que le rythme de délivrance des certificats risque d'épuiser entièrement les quantités restant disponibles, la Commission prend des mesures particulières afin de permettre aux États membres de suspendre la délivrance des certificats jusqu'au bimestre suivant.

2. La preuve de l'utilisation des certificats doit être produite dans le mois suivant la fin de leur validité; si l'examen de ces preuves fait apparaître que les certificats délivrés ne sont pas entièrement utilisés, l'État membre peut prendre les mesures qu'il juge appropriées et qui peuvent aller jusqu'au refus de délivrance de nouveaux certificats.

Article 4

1. Le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, est inscrite dans un registre public d'un État membre et exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges d'animaux vivants de l'espèce bovine autres que reproducteurs de race pure.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même produit dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

3. Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique.

Article 5

La somme des quantités demandées dans les certificats « MCE » par un même opérateur au cours d'une même journée ne peut dépasser 200 têtes par État membre de destination.

Article 6

Le certificat « MCE » institué au titre de l'article 1er et de l'article 3 du règlement (CEE) no 744/93 est valable dix jours à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88. Ce délai est porté à quinze jours en cas de transport maritime dûment justifié.

Toutefois, les certificats « MCE » sont valables trente jours si les produits sont mis à la consommation aux Açores ou à Madère.

Article 7

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 574/86 sont applicables, pour autant que de besoin, pour le mécanisme complémentaire aux échanges prévu par le règlement (CEE) no 3817/92, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Pour l'application du règlement (CEE) no 3817/92 et de l'article 7 du règlement (CEE) no 574/86, est considérée comme déclaration de mise à la consommation en Espagne et au Portugal l'exemplaire no 4 du document de transit communautaire interne visé par le bureau de destination, à utiliser conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil (13).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de procédures simplifiées de transit communautaire. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à des contrôles à la frontière.

Article 8

1. L'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission les quantités des produits effectivement importées par période de deux mois au plus tard quarante-cinq jours après la fin de la période concernée, ventilées par produits.

2. L'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission au plus tard le 15 octobre de chaque année les prévisions de production et de consommation dans chacun de ces États membres pour l'année suivante.

Article 9

En ce qui concerne le Portugal, les certificats d'importation « MCE » prévus à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3817/92 sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 ainsi qu'aux autres dispositions relatives aux différents régimes spéciaux d'importation, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 574/86.

Les communications prévues à l'article 10 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 574/86 précisent les quantités demandées par régime d'importation.

Article 10

Les règlements (CEE) no 3810/91 et (CEE) no 3829/92 sont abrogés.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 7 mai 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 12.

(2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 11.

(3) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

(4) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

(5) JO no L 357 du 28. 12. 1991, p. 53.

(6) JO no L 93 du 17. 4. 1993, p. 8.

(7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(8) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

(9) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.

(10) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(11) JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 43.

(12) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 45.

(13) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

ANNEXE I

/* Tableaux: voir JO */

ANNEXE II

/* Tableaux: voir JO */