31993R0868

Règlement (CEE) n° 868/93 de la Commission, du 14 avril 1993, dérogeant au règlement (CEE) n° 3007/84 portant modalité d' application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine en ce qui concerne la période de présentation des demandes en Grèce et en Italie

Journal officiel n° L 091 du 15/04/1993 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT (CEE) No 868/93 DE LA COMMISSION du 14 avril 1993 dérogeant au règlement (CEE) no 3007/84 portant modalité d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine en ce qui concerne la période de présentation des demandes en Grèce et en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (3), du 26 octobre 1984, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/92 (4), détermine la période à l'intérieur de laquelle les États membres fixent une période au cours de laquelle les demandes de prime sont déposées; que ladite période-cadre va du 1er novembre, avant le début de la campagne, jusqu'au 30 avril suivant le début de la campagne;

considérant que, en Grèce et en Italie, suite à des difficultés d'ordre administratif afférentes à la mise en place du régime de limites individuelles de droits à la prime, les demandes de prime pour la campagne 1993 ne pourront pas être présentées dans le délai établi par la disposition précitée; qu'il y a donc lieu à titre dérogatoire de prolonger ce délai pour ladite campagne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3007/84, la Grèce et l'Italie sont autorisées, en ce qui concerne les demandes de prime au titre de la campagne 1993, à fixer une période de dépôt des demandes allant jusqu'au 15 mai 1993.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28.

(4) JO no L 319 du 3. 11. 1992, p. 7.