31993R0636

Règlement (CEE) n° 636/93 du Conseil, du 15 mars 1993, portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1993)

Journal officiel n° L 069 du 20/03/1993 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CEE) N° 636/93 DU CONSEIL du 15 mars 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1993)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 7 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (1), signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (2), prévoit la suspension totale des droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; qu'il convient de prévoir, à titre provisoire, pour les produits concernés, un ajustement des avantages tarifaires prévus, consistant essentiellement en une substitution du contingent tarifaire communautaire par un plafond communautaire, dont le volume, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis, est porté, après majorations successives, à 740 250 tonnes;

considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 1059/88, du 28 mars 1988, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec la Turquie (3); qu'il a également arrêté le règlement (CEE) n° 2573/87, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (4); que le présent règlement s'applique donc à la Communauté dans sa composition actuelle;

considérant que l'application du régime de plafond nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits raffinés en Turquie; qu'il est dès lors indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de plafonds tarifaires communautaires en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces plafonds, les États membres aient recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur le plafond au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits du tarif douanier commun dès que ledit plafond a été atteint au niveau communautaire;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard du plafond et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque le plafond est atteint,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1993, les droits applicables à l'importation, dans la Communauté, des produits pétroliers raffinés en Turquie, indiqués au paragraphe 2, sont suspendus totalement dans la limite d'un plafond communautaire de 740 250 tonnes.

2. Les produits pétroliers auxquels s'applique le paragraphe 1 sont les suivants:

>TABLE>

3. Les importations des produits pétroliers visés au paragraphe 1 sont soumises à une surveillance communautaire.

4. Les imputations sur le plafond sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

5. L'état d'épuisement du plafond est constaté au niveau communautaire sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.

6. Les États membres informent la Commission des importations effectuées suivant les modalités visées au présent article, selon la périodicité et dans les délais indiqués à l'article 3.

Article 2

Dès que le plafond mentionné à l'article 1er paragraphe 1 a été atteint au niveau communautaire, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits normalement applicables.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, le relevé des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent le relevé selon une périodicité décadaire, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.

Article 4

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993.

Par le Conseil Le président M. JELVED