31993R0477

Règlement (CEE) n° 477/93 du Conseil, du 25 février 1993, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits originaires des Républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et du territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 051 du 03/03/1993 p. 0001 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 9 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 9 p. 0003


RÈGLEMENT (CEE) No 477/93 DU CONSEIL du 25 février 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3953/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1), prévoit l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l'importation dans la Communauté de:

- 300 tonnes d'aulx relevant du code NC ex 0703 20 00, pour la période du 1er février au 31 mai,

- 1 200 tonnes de piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10,

- 1 300 tonnes de pois congelés relevant du code NC 0710 21 00,

- 3 000 tonnes de cerises douces à chair claire, d'un diamètre inférieur ou égal à 18,9 millimètres, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat, relevant du code NC ex 2008 60 39,

- 545 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, relevant du chapitre 22 de la nomenclature combinée,

- 5 420 hectolitres d'eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom « Sljivovica », relevant du code NC ex 2208 90 33

et

- 1 500 tonnes de tabac du type « Prilep », relevant des codes NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60, spécifié dans un accord sous forme d'échanges de lettres du 11 juillet 1980,

originaires des républiques ou territoire visés par le présent règlement;

considérant que, dans la limite de ces contingents tarifaires, les droits de douane sont réduits au niveau indiqué à l'article 4 du règlement (CEE) no 3953/92;

considérant que, dans les limites de ces contingents tarifaires, la République portugaise applique des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du règlement (CEE) no 4150/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, modifiant les règlements (CEE) no 449/86 et (CEE) no 2573/87 (2);

considérant que les eaux-de-vie de prunes et les tabacs du type « Prilep » doivent être accompagnés d'un certificat d'authenticité;

considérant que les importations des vins dans la Communauté sont soumises au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier de ces contingents tarifaires, l'article 54 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (3);

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-dessous, originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sont suspendus pendant les périodes suivantes aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux:

"" ID="01">09.1507> ID="02">ex 0703 20 00> ID="03">Aulx, du 1er février au 31 mai 1993> ID="04">300 t> ID="05">0 "> ID="01">09.1509> ID="02">ex 0709 60 10> ID="03">Piments doux ou poivrons, du 1er janvier au 31 décembre 1993> ID="04">1 200 t> ID="05">0 "> ID="01">09.1511> ID="02">0710 21 00> ID="03">Pois (Pisum sativum), du 1er janvier au 31 décembre 1993> ID="04">1 300 t> ID="05">0 "> ID="01">09.1517> ID="02">ex 2008 60 39> ID="03">Cerises douces à chair claire, d'un diamètre inférieur ou égal à 18,9 millimètres, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat, du 1er janvier au 31 décembre 1993 (1)> ID="04">3 000 t> ID="05">0 "> ID="01">09.1515> ID="02">2204> ID="03">Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools; moûts de raisin, autres que ceux du code NC 2009:"> ID="03"> autres vins, moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:"> ID="02">2204 21> ID="03"> en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:"> ID="03"> autres:"> ID="03"> ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol:"> ID="03"> autres:"> ID="02">2204 21 25> ID="03"> Vins blancs> ID="05">0"> ID="02">ex 2204 21 29> ID="03"> autres vins"> ID="03"> ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol:"> ID="03"> autres:"> ID="02">2204 21 35> ID="03"> Vins blancs> ID="04">545 000 hl> ID="05">0"> ID="02">ex 2204 21 39> ID="03"> autres vins"> ID="03"> autres:"> ID="03"> autres:"> ID="03"> ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol:"> ID="03"> autres:"> ID="02">2204 29 25> ID="03"> Vins blancs> ID="05">0"> ID="02">ex 2204 29 29> ID="03"> autres vins"> ID="03"> ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol:"> ID="03"> autres:"> ID="02">2204 29 35> ID="03"> Vins blancs> ID="05">0"> ID="02">ex 2204 29 39> ID="03"> autres vins,"> ID="03">du 1er janvier au 31 décembre 1993 "> ID="01">09.1503> ID="02">ex 2208 90 33> ID="03">Eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de « Sljivovica » et présentées en récipients de deux litres ou moins, du 1er janvier au 31 décembre 1993> ID="04">5 420 hl> ID="05">0 "> ID="01">09.1505> ID="02">ex 2401 10 60

ex 2401 20 60> ID="03">Tabac du type « Prilep », du 1er janvier au 31 décembre 1993> ID="04">1 500 t> ID="05">0 ">

"" ID="01">09.1507> ID="02">ex 0703 20 00> ID="03">0703 20 00 * 10

0703 20 00 * 20

0703 20 00 * 30 "> ID="01">09.1517> ID="02">ex 2008 60 39> ID="03">2008 60 39 * 10 "> ID="01">09.1515> ID="02">ex 2204 21 29> ID="03">2204 21 29 * 95

2204 21 29 * 96"> ID="02">ex 2204 21 39> ID="03">2204 21 39 * 94

2204 21 39 * 95

2204 21 39 * 96"> ID="02">ex 2204 29 29> ID="03">2204 29 29 * 91"> ID="02">ex 2204 29 39> ID="03">2204 29 39 * 93 "> ID="01">09.1503> ID="02">ex 2208 90 33> ID="03">2208 90 33 * 10 "> ID="01">09.1505> ID="02">ex 2401 10 60> ID="03">2401 10 60 * 10"> ID="02">ex 2401 20 60> ID="03">2401 20 60 * 10 ""(1) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par l'application des dispositions communautaires éditées en la matière.

>

Dans la limite de ces contingents tarifaires, la République portugaise applique des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du règlement (CEE) no 4150/87.

2. Afin de pouvoir bénéficier de cette concession tarifaire, les produits cités au paragraphe 1 doivent être accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles d'origine arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (4).

3. Les importations de vins sont soumises au respect du prix franco frontière de référence. Pour qu'ils puissent bénéficier de contingents tarifaires, il faut que l'article 54 du règlement (CEE) no 822/87 soit respecté.

4. À l'importation des eaux-de-vie de prunes et de tabacs du type « Prilep », ces produits doivent être accompagnés de certificats d'authenticité conformes aux modèles figurant à l'annexe émis par l'autorité compétente des républiques ou territoire visés au présent règlement.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique incluant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit accompagné d'un certificat d'origine et soumis à un montant fixe à droit réduit et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no L 406 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 389 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 388/90 (JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 9).

(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 456/91 (JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 4).

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

1 Exporter (name, full address, country)

Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2 No ORIGINAL

3 Quota year

Année contingentaire 4 Country of destination

Pays de destination

6 Issuing authority Organisme émetteur

5 Consignee (name, full address, country)

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

8 Place and date of shipment - Means of transport

Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Plum spirit 'Sljivovica'

Eau-de-vie de prunes « Sljivovica »

(CN Code ex 2208 90 33)

(Code NC ex 2208 90 33)

9 Marks and numbers - Number and kind of packages

Marques et numéros - Nombre et nature des colis 10 % vol of

alcohol

% vol

d'alcool 11 Litres

Litres

12 % vol of alcohol and litres (in words)

% vol d'alcool et litres (en lettres)

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY - VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prunes « Sljivovica » décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso.

Place Date

Lieu Date (Stamp and signature)

(Cachet et signature)

DEFINITION Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, being into-force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

DÉFINITION Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination SLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter (name, full address, country)

Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2 No ORIGINAL

3 Quota year

Année contingentaire 4 Country of destination

Pays de destination

6 Issuing authority Organisme émetteur

5 Consignee (name, full address, country)

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

8 Place and date of shipment - Means of transport

Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

Tobacco - Tabac

'Prilep'

(CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)

(Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)

9 Marks and numbers - Number and kind of packages

Marques et numéros - Nombre et nature des colis 10 Net weight

(kg)

Poids net

(kg)

11 Net weight (in words)

Poids net (en lettres)

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY - VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92.

Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) no 547/92.

Place Date

Lieu Date (Stamp and signature)

(Cachet et signature)