31993R0303

Règlement (CEE) n° 303/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de certains pays de l' AELE

Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0009 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 303/93 DU CONSEIL du 8 février 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de certains pays de l'AELE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans des accords conclus entre la Communauté et certains pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et approuvés par les décisions 86/555/CEE, 86/557/CEE, 86/558/CEE et 86/559/CEE (1), la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, sous certaines conditions, les contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits agricoles et de la pêche, originaires de ces pays; qu'il convient donc d'ouvrir pour l'année 1993 les contingents tarifaires en question, en précisant, le cas échéant, les conditions d'admission qui auraient été prévues;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1993, les droits de douane applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard.

a) Produits suivants originaires de Suède:

"" ID="2">0302 > ID="3">Poissons frais ou réfrigérés, à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304:"> ID="3"> Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:"> ID="1">09.0601> ID="2">0302 50 10> ID="3"> de l'espèce Gadus morhua> ID="4">3 500> ID="5">0"> ID="3"> autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances:"> ID="2">0302 62 00> ID="3"> Églefins (Melanogrammus aeglefinus)"> ID="2">0302 63 00> ID="3"> Lieus noirs (Pollachius virens)"> ID="2">0304 > ID="3">Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:"> ID="2">0304 10 > ID="3"> frais ou réfrigérés:"> ID="3"> Filets:"> ID="1">09.0603> ID="3"> autres:> ID="4">1 500> ID="5">0"> ID="2">ex 0304 10 31> ID="3"> de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida:"> ID="3"> de l'espèce Gadus morhua"> ID="2">1604 > ID="3">Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson:"> ID="1">09.0605> ID="3"> Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés:> ID="4">250> ID="5">0 "> ID="2">1604 12 > ID="3"> Harengs:"> ID="2">1604 12 90> ID="3"> autres"> ID="2">1604 13 > ID="3"> Sardines, sardinelles et sprats ou esprots:"> ID="2">1604 13 90> ID="3"> autres"> ID="2">1604 19 > ID="3"> autres:"> ID="1">09.0607> ID="3"> autres:> ID="4">200> ID="5">0 "> ID="2">1604 19 99> ID="3"> autres"> ID="2">1604 20 > ID="3"> autres préparations et conserves de poissons:"> ID="2">1604 20 90> ID="3"> d'autres poissons"> ID="1">09.0609> ID="2">1604 30 > ID="3"> Caviar et ses succédanés:> ID="4">60> ID="5">0 "> ID="2">1604 30 90> ID="3"> Succédanés de caviar"> ID="2">1605 > ID="3">Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés:"> ID="1">09.0611> ID="2">ex 1605 20 00> ID="3"> Crevettes:> ID="4">120> ID="5">7,5"> ID="3"> décortiquées, congelées ou non, à l'exclusion des crevettes du genre Crangon ""(*) Voir codes Taric en annexe.

>

b) Produits suivants originaires de Norvège:

"" ID="1">09.0701> ID="2">ex 1504 20 10

ex 1504 30 19

ex 1516 10 90

> ID="3">Huiles et graisses animales d'origine marine, autres que de baleine et de cachalot, présentées en emballages d'un contenu net de plus d'un kilogramme> ID="4">1 000> ID="5">8,5"> ID="2">0305 > ID="3">Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine:"> ID="3"> Poissons séchés, même salés, mais non fumés:"> ID="2">0305 51 > ID="3"> Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):"> ID="1">09.0707> ID="2">ex 0305 51 10> ID="3"> séchées, non salées:> ID="4">3 900> ID="5">0 "> ID="3"> à l'exclusion des morues de l'espèce Gadus macrocephalus"> ID="2">0305 59 > ID="3"> autres:"> ID="3"> Poissons de l'espèce Boreogadus saida:"> ID="2">0305 59 11> ID="3"> séchés, non salés"> ID="1">09.0709> ID="2">0305 30 19> ID="3">Filets de morues, des espèces Gadus morhua et Gadus ogac, et filets de poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure> ID="4">3 000> ID="5">0 "> ID="1">09.0711> ID="3">Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés d'oeufs de poissons:> ID="4">400> ID="5">10 "> ID="2">ex 1604 13 90> ID="3">autres:"> ID="3"> Sardinelles, sprats ou esprots, à l'exclusion des filets crus, simplement enrobés de pâtes ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés"> ID="3"> autres:"> ID="2">1604 19 92> ID="3"> Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)"> ID="2">ex 1604 19 93> ID="3"> Lieus noirs (Pollachius virens) à l'exclusion des lieus noirs fumés"> ID="2">1604 19 94> ID="3"> Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)"> ID="2">1604 19 95> ID="3"> Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)"> ID="2">1604 19 98> ID="3"> autres"> ID="2">ex 1604 20 90> ID="3">d'autres poissons que de harengs et de lieus noirs fumés ""(*) Voir codes Taric en annexe.

>

c) Produits suivants originaires d'Autriche:

"" ID="1">09.0801> ID="2">ex 2009 80 11

ex 2009 80 19> ID="3">Jus concentrés de poires> ID="4">2 000> ID="5">30 + AGR

éventuellement

applicable ""(*) Voir codes Taric en annexe.

>

d) Produits suivants originaires de Suisse:

"" ID="1">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40

ex 0809 20 80

> ID="3">Cerises de table, à l'exclusion des griottes> ID="4">1 000> ID="5">0 ""(*) Voir codes Taric en annexe.

>

2. Les importations des produits énumérés au paragraphe 1 qui bénéficient déjà d'un droit de douane inférieur ou égal en vertu d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur le contingent tarifaire correspondant.

3. Les importations des produits visés au paragraphe 1 sous les numéros d'ordre 09.0601 à 09 06 11, 09 07 07, 09 07 09 et 09 07 11 ne bénéficient du contingent qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), soit au moins égal au prix de référence éventuellement fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés.

4. Les protocoles relatifs à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexes aux accords entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le royaume de Suède, le royaume de Norvège, la république d'Autriche et la Confédération suisse, d'autre part, sont applicables.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans regard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 58, 77, 90 et 99.

(2) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE

Codes Taric

"" ID="1">09.0603> ID="2">ex 0304 10 31> ID="3">0304 10 31 * 10 "> ID="1">09.0611> ID="2">ex 1605 20 00> ID="3">1605 20 00 * 91"> ID="3">1605 20 00 * 96 "> ID="1">09.0701> ID="2">ex 1504 20 10> ID="3">1504 20 10 * 90"> ID="2">ex 1504 30 19> ID="3">1504 30 19 * 10"> ID="2">ex 1516 10 90> ID="3">1516 10 90 * 11 "> ID="1">09.0707> ID="2">ex 0305 51 10> ID="3">0305 51 10 * 10"> ID="3">0305 51 10 * 20 "> ID="1">09.0711> ID="2">ex 1604 13 90> ID="3">1604 13 90 * 91"> ID="3">1604 13 90 * 99"> ID="2">ex 1604 19 93> ID="3">1604 19 93 * 90"> ID="2">ex 1604 20 90> ID="3">1604 20 90 * 30"> ID="3">1604 20 90 * 90 "> ID="1">09.0801> ID="2">ex 2009 80 11> ID="3">2009 80 11 * 40"> ID="2">ex 2009 80 19> ID="3">2009 80 19 * 10 "> ID="1">09.0901> ID="2">ex 0809 20 40> ID="3">0809 20 40 * 10"> ID="2">ex 0809 20 80> ID="3">0809 20 80 * 11"> ID="3">0809 20 80 * 31"> ID="3">0809 20 80 * 81 ">