31993R0221

Règlement (CEE) n° 221/93 du Conseil, du 1er février 1993, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les pois congelés originaires de Suède (1993)

Journal officiel n° L 027 du 04/02/1993 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CEE) No 221/93 DU CONSEIL du 1er février 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les pois congelés originaires de Suède (1993)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède a été conclu le 22 juillet 1972; que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu et approuvé par la décision 86/558/CEE (1);

considérant que ce dernier accord prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes à droits réduits pour les pois congelés originaires de Suède; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose, cependant, à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ce contingent peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1993, le droit de douane applicable à l'importation du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard.

"" ID="1">09.0613> ID="2">0710 21 00

ex 0710 29 00 (*)> ID="3">Pois congelés, originaires de Suède> ID="4">6 000> ID="5">6 ""(*) Code Taric 0710 29 00 * 10.

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2. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, est applicable.

Article 2

Si un importateur présente dans un de ces États membres une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible dudit volume, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 3

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 4

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN

(1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 89.