31993R0053

Règlement (CEE) n° 53/93 du Conseil, du 8 janvier 1993, portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de certains pays types de microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories) originaires de la République de Corée

Journal officiel n° L 009 du 15/01/1993 p. 0001 - 0001


RÈGLEMENT (CEE) No 53/93 DU CONSEIL du 8 janvier 1993 portant prorogation du droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories) originaires de la république de Corée

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) no 2686/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories), originaires de la république de Corée;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation de la validité du droit antidumping provisoire pour une période supplémentaire de deux mois;

considérant que les exportateurs n'ont pas émis d'objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2686/92 sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories), originaires de la république de Corée est prorogé pour une période de deux mois. Il cesse de s'appliquer si, avant l'expiration de cette période, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2423/88.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1993.

Par le Conseil

Le président

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 272 du 17. 9. 1992, p. 13.