31993L0111

Directive 93/111/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 93/10/CEE relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 310 du 14/12/1993 p. 0041 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 25 p. 0092
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 25 p. 0092


DIRECTIVE 93/111/CE DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 modifiant la directive 93/10/CEE relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (1), et notamment son article 3,

considérant que l'article 2 de la directive 92/15/CEE de la Commission (2) interdit, à partir du 1er juillet 1994, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la directive 83/229/CEE du Conseil (3);

considérant, par contre, que l'article 5 de la directive 93/10/CEE de la Commission (4) interdit, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l'utilisation desdits produits qui ne sont pas conformes à la directive 93/10/CEE ni à la directive 83/229/CEE;

considérant donc qu'il y a lieu de modifier l'article 5 de la directive 93/10/CEE, afin de supprimer l'incohérence entre les dates d'interdiction des directives 92/15/CEE et 93/10/CEE;

considérant que la mesure prévue à la présente directive est conforme à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 93/10/CEE est remplacé par le texte suivant:

« - interdisent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l'utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive ni à la directive 83/229/CEE, à l'exception de celles pour lesquelles la directive 92/15/CEE prévoit une interdiction à partir du 1er juillet 1994. »

Article 2

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 38.

(2) JO no L 102 du 16. 4. 1992, p. 44.

(3) JO no L 123 du 11. 5. 1983, p. 31.

(4) JO no L 93 du 17. 4. 1993, p. 27.