30.12.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/34


DIRECTIVE 93/109/CE DU CONSEIL

du 6 décembre 1993

fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le traité sur l'Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; qu'il a notamment pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres et qu'il compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l'Union européenne, modifiant le traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, instaurent une citoyenneté de l'Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissant, à ce titre, un ensemble de droits;

considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre de résidence, prévu à l'article 8 B paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe de non-discrimination entre nationaux et non-nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour prévu à l'article 8 A du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne concerne que la possibilité d'exercice du droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, sans préjudice de la mise en œuvre de l'article 138 paragraphe 3 du traité CE prévoyant l'établissement d'une procédure uniforme dans tous les États membres pour ces élections; qu'il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer ces droits;

considérant que l'application de l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE ne suppose pas une harmonisation des régimes électoraux des États membres, et que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité prévu à l'article 3 point b) troisième alinéa du traité CE, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE a pour objet que tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans les mêmes conditions; qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non-nationaux soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré;

considérant que l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE prévoit le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen européen est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de choix des citoyens de l'Union relative à l'État membre dans lequel ils veulent participer aux élections européennes, tout en prenant soin qu'il n'y ait pas d'abus de cette liberté par un double vote ou une double candidature;

considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;

considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu'une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l'ensemble de l'électorat justifie des dispositions dérogatoires qui se fondent sur le critère de durée de résidence;

considérant que la citoyenneté de l'Union vise à mieux intégrer les citoyens de l'Union dans leur pays d'accueil et qu'il est dans ce contexte conforme aux intentions des auteurs du traité d'éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l'Union non nationaux qui ont atteint l'âge de vote dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de vote et qui y résident, et que dès lors il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l'article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, dans certains États membres, les ressortissants d'autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, certaines dispositions de la présente directive peuvent ne pas y être appliquées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1.   La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l'Union qui résident dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent y exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen.

2.   Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d'éligibilité de ses nationaux qui résident hors de son territoire électoral.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976 (2);

2)

« territoire électoral »: le territoire d'un État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;

3)

« État membre de résidence »: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

4)

« État membre d'origine »; l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

5)

« électeur communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

6)

« éligible communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

7)

« liste électorale »: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'Etat membre de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;

8)

« jour de référence »: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

9)

« déclaration formelle »: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Article 3

Toute personne qui, au jour de référence:

a)

est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité,

et qui

b)

sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,

a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7.

Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l'Union sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un État membre depuis cette même période.

Article 4

1.   L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'État membre de résidence, soit dans l'État membre d'origine. Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection.

2.   Nul ne peut être candidat dans plus d'un État membre lors d'une même élection.

Article 5

Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral, les électeurs et éligibles communautaires sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres. Cette disposition s'applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans une circonscription ou collectivité locale déterminée.

Article 6

1.   Tout citoyen de l'Union, qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu soit du droit de l'État membre de résidence, soit du droit de son État membre d'origine, est exclu de l'exercice de ce droit dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.

2.   La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections du Parlement européen dans l'État membre de résidence est déclarée irrecevable, dès lors que ce citoyen ne peut présenter l'attestation visée à l'article 10 paragraphe 2.

Article 7

1.   L'État membre de résidence peut s'assurer que le citoyen de l'Union qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, de ce droit dans l'État membre d'origine.

2.   Pour mettre en œuvre le paragraphe 1 du présent article, l'État membre de résidence peut notifier la déclaration visée à l'article 9 paragraphe 2 à l'État membre d'origine. Dans ce même but, les informations utiles et normalement disponibles en provenance de l'État d'origine sont transmises dans des formes et délais appropriés; ces informations ne peuvent comporter que les indications strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu'à cette fin. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l'État membre de résidence prend les mesures appropriées pour prévenir le vote de l'intéressé.

3.   En outre, l'État membre d'origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l'État membre de résidence, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Article 8

1.   L'électeur communautaire exerce le droit de vote dans l'État membre de résidence s'il en a manifesté la volonté.

2.   Si le vote est obligatoire dans l'État membre de résidence, cette obligation est applicable aux électeurs communautaires qui ont manifesté cette volonté.

CHAPITRE II

DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ

Article 9

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur communautaire qui en a manifesté la volonté d'être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.

2.   Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a)

sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l'État membre de résidence;

b)

le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'État membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu

et

c)

qu'il n'exercera son droit de vote que dans l'État membre de résidence.

3.   En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'électeur communautaire:

a)

précise dans sa déclaration visée au paragraphe 2 qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'État membre d'origine;

b)

présente un document d'identité en cours de validité;

c)

indique la date depuis laquelle il réside dans cet État ou dans un autre État membre.

4.   Les électeurs communautaires qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu'à ce qu'ils demandent d'être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote.

Article 10

1.   Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a)

sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l'État membre de résidence;

b)

qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre;

c)

le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'État membre d'origine il était inscrit en dernier lieu.

2.   L'éligible communautaire doit également présenter, lors du dépôt de sa candidature, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités.

3.   En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible communautaire présente un document d'identité en cours de validité; il peut également exiger que ce dernier indique la date depuis laquelle il est ressortissant d'un État membre.

Article 11

1.   L'État membre de résidence informe l'intéressé de la suite réservée à sa demande d'inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa candidature.

2.   En cas de refus d'inscription sur la liste électorale ou du rejet de sa candidature, l'intéressé peut introduire les recours que la législation de l'État membre de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux.

Article 12

L'État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles communautaires sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans cet État.

Article 13

Les États membres échangent les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4. À cette fin, l'État membre de résidence transmet, sur la base de la déclaration formelle visée aux articles 9 et 10, à l'État membre d'origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature. L'État membre d'origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées afin d'éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DÉROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Article 14

1.   Si dans un État membre, à la date du 1er janvier 1993, la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10:

a)

le droit de vote aux électeurs communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans;

b)

le droit d'éligibilité aux éligibles communautaires qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans.

Ces dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union non nationaux.

Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou d'éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.

2.   Si, à la date du 1er février 1994, la législation d'un État membre dispose que des ressortissants d'un autre État membre qui y résident ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales de cet État membre dans exactement les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants.

3.   Pour le 31 décembre 1997 et ensuite dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 8 B paragraphe 2 du traité CE, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées.

Les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

Article 15

Pour les quatrièmes élections directes au Parlement européen, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:

a)

les citoyens de l'Union qui, au 15 février 1994, ont déjà le droit de vote dans l'État membre de résidence et qui figurent sur une liste électorale dans l'État membre de résidence, ne sont pas soumis aux formalités prévues à l'article 9;

b)

les États membres dans lesquels les listes électorales ont été arrêtées avant le 15 février 1994 prennent les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs communautaires qui veulent y exercer leur droit de vote de s'inscrire sur les listes électorales dans un délai approprié avant le jour du scrutin;

c)

les États membres qui, sans établir une liste électorale spécifique, mentionnent la qualité d'électeur au registre de la population et dans lesquels le vote n'est pas obligatoire peuvent appliquer ce régime également aux électeurs communautaires qui figurent sur ce registre et qui, après avoir été informés individuellement de leurs droits, n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'État membre d'origine. Ils transmettent aux autorités de l'État membre d'origine le document manifestant l'intention exprimée par ces électeurs de voter dans l'État membre de résidence;

d)

les États membres dans lesquels la procédure interne de désignation des candidats des partis ou groupements politiques est réglée par la loi peuvent disposer que ces procédures qui ont été ouvertes, conformément à cette loi, avant le 1er février 1994 et les décisions prises dans ce cadre restent valables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 1995, sur l'application de la présente directive lors des élections au Parlement européen de juin 1994. Sur la base dudit rapport, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions portant modification de la présente directive,

Article 17

Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er février 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES


(1)  JO no C 329 du 6. 12. 1993.

(2)  JO no L 278 du 8. 10. 1976, p. 5.