31993L0005

Directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires

Journal officiel n° L 052 du 04/03/1993 p. 0018 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0087
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0087


DIRECTIVE 93/5/CEE DU CONSEIL du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'achèvement et le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires nécessitent l'examen et l'évaluation de questions scientifiques relatives aux denrées alimentaires, particulièrement quand ces questions concernent la santé humaine;

considérant que les consommateurs ont le droit de bénéficier d'une politique communautaire qui oeuvre en faveur de l'innocuité des denrées alimentaires, notamment sous les aspects nutritionnel, microbiologique et toxicologique;

considérant que, pour l'assister dans cette tâche, la Commission a institué, par la décision 74/234/CEE (4), un comité scientifique de l'alimentation humaine;

considérant que la consultation de ce comité est à présent requise, pour des questions de santé publique, par un certain nombre de directives telles que celles sur les aliments diététiques, les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires, les additifs, les arômes et les solvants d'extraction;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine doit être associé beaucoup plus largement aux politiques communautaires intéressant les denrées et régimes alimentaires, ainsi que la santé publique;

considérant que, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, le mécanisme de collecte de données scientifiques pertinentes dans les domaines touchant à la sécurité des denrées alimentaires doit être indépendant, transparent et efficace et doit refléter la situation existant dans tous les États membres;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce comité, la Communauté doit pouvoir bénéficier d'un appui scientifique de la part des États membres;

considérant que la Communauté a également besoin d'un support scientifique pour d'autres questions d'intérêt public essentielles pour le fonctionnement du marché intérieur, telles que le traitement des incidents liés à la contamination des aliments et, de manière générale, lorsqu'il est nécessaire d'élaborer une nouvelle réglementation relative aux denrées alimentaires susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine;

considérant que, pour assurer la réalisation de ces tâches, la Commission doit pouvoir bénéficier des informations et de l'assistance disponibles dans les États membres, qui doivent faciliter l'accomplissement de sa mission;

considérant qu'il existe dans les États membres divers organismes dont la tâche est de fournir à leur gouvernement un support scientifique en ce qui concerne les questions relatives aux denrées alimentaires; qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement ces ressources pour soutenir les activités communautaires grâce à une coopération;

considérant que les États membres prennent, dans les limites de leurs ressources, toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures financières, pour permettre à leurs autorités et organismes compétents de coopérer avec la Commission et de lui apporter l'assistance nécessaire pour l'examen scientifique des questions d'intérêt public liées aux denrées alimentaires;

considérant qu'il importe donc de procéder au rapprochement des dispositions s'appliquant à ces organismes, afin de permettre leur coopération avec la Commission dans le but notamment d'élaborer les réglementations futures assurant la libre circulation des denrées alimentaires, sur la base de toutes les données scientifiques disponibles;

considérant qu'il est nécessaire d'étendre et de renforcer les compétences et l'expertise du comité scientifique de l'alimentation humaine, notamment afin d'accroître l'efficacité de la Communauté dans les domaines touchant à l'alimentation;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité pour des pays tiers de participer à cette coopération;

considérant que la Commission doit assurer la gestion de cette coopération et que, de leur côté, les États membres doivent l'assister dans cette tâche dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires;

considérant que l'achèvement du marché intérieur doit donner lieu à une participation accrue de la Communauté aux réunions et aux travaux concernant les denrées alimentaires dans le cadre d'organisations internationales et également de relations bilatérales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités et organismes compétents de coopérer avec la Commission et de lui apporter l'assistance nécessaire pour l'examen scientifique des questions d'intérêt public relatives aux denrées alimentaires, en particulier dans le domaine de la santé publique, dans des disciplines telles que celles liées à la médecine, à la nutrition, à la toxicologie, à la biologie, à l'hygiène, aux technologies alimentaires, à la biotechnologie, aux aliments et procédés nouveaux, aux techniques d'évaluation des risques, à la physique et à la chimie.

2. a) La procédure de coopération de la présente directive s'applique lorsqu'un acte du Conseil requiert l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine.

b) Le cas échéant, l'application de la procédure de coopération de la présente directive à d'autres questions relatives à la protection de la santé et à la sécurité des personnes, liées à la consommation de denrées alimentaires, fait l'objet d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Article 2

Chaque État membre désigne l'autorité ou l'organisme chargé de coopérer avec la Commission et de répartir les tâches définies à l'article 3 entre les instituts appropriés situés sur son territoire et en informe la Commission.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des autorités désignées visées au premier alinéa et la met à jour.

Chaque autorité désignée transmet à la Commission la liste des instituts participant à la procédure de coopération et relevant de sa compétence, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission communique ces informations aux autorités visées au premier alinéa et aux autres parties intéressées.

Article 3

1. Les principales tâches incombant aux instituts participant à la coopération incluent celles qui sont énumérées dans l'annexe.

2. Les mesures mentionnées ci-dessous sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5:

- définition des règles de gestion administrative de la coopération, y compris:

- les mesures visant à assurer la transparence des recommandations formulées par le comité scientifique de l'alimentation humaine,

- les procédures relatives à la présentation et à l'évaluation des dossiers,

- définition et actualisation au moins semestrielle de l'inventaire des tâches et des priorités y afférentes.

3. Les tâches qui doivent être accomplies conformément à l'inventaire des tâches adopté en vertu du paragraphe 2 second tiret sont réparties conformément à la procédure prévue à l'article 5, sur la base des connaissances scientifiques spécialisées et dans les limites des ressources disponibles dans les États membres.

Article 4

Après consultation des autorités ou organismes visés à l'article 2, la Commission peut inviter des instituts de pays tiers à participer, sur une base volontaire, à l'accomplissement des tâches nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive et, notamment, des tâches énumérées dans l'inventaire visé à l'article 3 paragraphe 2 second tiret. Lorsqu'un institut d'un pays tiers a accepté de participer à l'accomplissement de tâches, la Commission tient compte de cette participation lors de la répartition des tâches prévues à l'article 3 paragraphe 3.

En aucun cas, la participation visée au premier alinéa ne peut comporter des charges pour le budget communautaire.

Article 5

La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (5), ci-après dénommé « comité ».

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 6

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les structures, les travaux et l'efficacité du comité scientifique de l'alimentation humaine dans un délai de trois ans après la mise en application de la présente directive et, ultérieurement, tous les trois ans.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no C 108 du 23. 4. 1991, p. 7, et JO no C 107 du 28. 4. 1992, p. 13.

(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 286, et décision du 20 janvier 1993 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 6.

(4) JO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1.

(5) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.

ANNEXE

Les principales tâches incombant aux instituts participant à la coopération consistent notamment à:

- élaborer des protocoles pour l'évaluation des risques en rapport avec les composants des denrées alimentaires et mettre au point des méthodes d'évaluation nutritionnelle,

- évaluer l'adéquation nutritionnelle du régime alimentaire,

- examiner les résultats des tests présentés à la Commission en application d'une réglementation communautaire et établir une monographie à soumettre à l'évaluation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

- réaliser des enquêtes de consommation alimentaire, en particulier celles nécessaires à la détermination ou à l'évaluation des conditions d'utilisation des additifs alimentaires ou à la fixation de valeurs limites pour d'autres substances entrant dans la composition des denrées alimentaires,

- effectuer des enquêtes portant sur des éléments du régime alimentaire des différents États membres ou des contaminants biologiques ou chimiques des denrées alimentaires,

- aider la Commission à respecter les engagements internationaux de la Communauté en la faisant bénéficier de connaissances spécialisées en matière de sécurité des denrées alimentaires.