31993D0743

93/743/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part

Journal officiel n° L 348 du 31/12/1993 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 26 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 26 p. 0003


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1993

relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part

(93/743/Euratom, CECA, CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec son article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101 paragraphe 2,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant qu'il convient d'approuver l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991,

DÉCIDENT:

Article premier

L'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, les protocoles y annexés, ainsi que les déclarations et échanges de lettres annexés à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les textes de l'accord, les protocoles y annexés et l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position que la Communauté doit prendre au sein du conseil d'association est déterminée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 103 de l'accord européen, le conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association conformément au règlement intérieur de celui-ci et présente la position de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil dépose, pour la Communauté européenne, la notification prévue à l'article 121 de l'accord. Le président de la Commission dépose lesdites notifications pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

Par la Commission

Le président

J. DELORS

(1) JO n° C 284 du 2. 11. 1992, p. 38.