31993D0533

93/533/CEE: Décision de la Commission du 24 septembre 1993 modifiant la décision 91/651/CEE concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires en Espagne (à l'exception de l'Andalousie, des Asturies, des Canaries, de la Castille et León, de la Castille-La Manche, de la Communauté valencienne, de l'Estrémadure, de la Galice, de la Murcie, de Ceuta et Melilla) en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 260 du 19/10/1993 p. 0027 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 septembre 1993 modifiant la décision 91/651/CEE concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires en Espagne (à l'exception de l'Andalousie, des Asturies, des Canaries, de la Castille et León, de la Castille-La Manche, de la Communauté valencienne, de l'Estrémadure, de la Galice, de la Murcie, de Ceuta et Melilla) en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(93/533/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles (3),

considérant que la Commission a approuvé, par la décision 91/651/CEE (4), le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles en Espagne (à l'exception de l'Andalousie, des Asturies, des Canaries, de la Castille et León, de la Castille-La Manche, de la Communauté valencienne, de l'Estrémadure, de la Galice, de la Murcie, de Ceuta et Melilla) en matière d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles couvrant la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993;

considérant que les crédits reconstitués et les crédits supplémentaires alloués au cadre exigent une révision des enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté;

considérant que le comité de suivi constitué dans le cadre de la mise en oeuvre des règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90 en Espagne a proposé, le 18 juin 1993, de modifier le plan de financement du cadre communautaire d'appui;

considérant que la modification proposée par le comité de suivi implique une nouvelle programmation financière du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », en ce qui concerne le montant global et les montants par secteur prévus à l'article 2 point b) de la décision 91/651/CEE;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 point b) de la décision 91/651/CEE est modifié comme suit:

« b) un plan de financement indicatif, à prix constants de 1991 indexés jusqu'en 1993, précisant le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 243 932 115 écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires de la Communauté, répartis comme suit:

/* Tableaux: voir JO */

secteur privé, peut être partiellement couvert par le recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. »

Article 2

Le royaume d'Espagne et le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

(2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

(3) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7.

(4) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 53.