31993D0519

93/519/CEE: Décision de la Commission du 28 septembre 1993 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de manganèse sous forme brute contenant plus de 96 % en poids de manganèse, originaires de République populaire de Chine

Journal officiel n° L 244 du 30/09/1993 p. 0032


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 septembre 1993 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de manganèse sous forme brute contenant plus de 96 % en poids de manganèse, originaires de république populaire de Chine

(93/519/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9,

après consultations au sein du comité consultatif institué en vertu dudit règlement,

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 novembre 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie (Paris, France) au nom du seul producteur de manganèse sous forme brute contenant plus de 96 % en poids de manganèse de la Communauté (ci-après dénommé manganèse brut). La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de manganèse brut relevant du code NC ex 8111 00 11, originaires de république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, le représentant de la république populaire de Chine ainsi que le plaignant, et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire. La république populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Des vérifications ont été effectuées dans les installations des sociétés suivantes:

producteur communautaire:

- Pechiney électrométallurgie (Paris, France),

producteur du pays analogue:

- Kerr-McGee Corporation (Oklahoma, États-Unis d'Amérique).

(4) L'enquête de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991.

(5) Au cours de son enquête, la Commission a établi, sur la base des informations fournies par le seul producteur de manganèse sous forme brute de la Communauté, qu'il avait décidé d'arrêter sa production et avait entamé un processus d'arrêt progressif de ses opérations de fabrication. En conséquence, étant donné que la production communautaire du produit concerné par la présente enquête est arrêtée, des mesures de protection sont superflues. La procédure doit donc être clôturée.

(6) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

(7) Le plaignant a été informé de l'intention de la Commission de clôturer la procédure et ne s'y est pas opposé,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de manganèse sous forme brute contenant plus de 96 % en poids de manganèse, originaires de république populaire de Chine et relevant du code NC ex 8111 00 11, est clôturée.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1993.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 15 du 21. 1. 1992, p. 12.