31993D0445

93/445/CEE: Décision de la Commission du 12 juillet 1993 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 208 du 19/08/1993 p. 0036 - 0037


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1993 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (93/445/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3577/90 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que la décision 88/234/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/557/CEE (4), a proposé plusieurs méthodes de classement utilisables au Royaume-Uni;

considérant que le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs en Grande-Bretagne et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission (5); que l'examen de cette demande a démontré que les conditions nécessaires à l'autorisation de cette nouvelle méthode de classement sont remplies;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 88/234/CEE est modifiée comme suit:

1) Le texte suivant est ajouté à l'article 1er:

« - l'appareil appelé "Ultra-FOM" et la méthode d'estimation y afférente, dont les détails sont décrits dans la cinquième partie de l'annexe I.

En ce qui concerne l'appareil "Ultra-FOM", il est établi que, après la fin de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier, sur la carcasse, que l'appareil a mesuré les valeurs de mesure x1, x2 et x3 à l'endroit prévu à l'annexe I cinquième partie point 3. Le marquage correspondant de l'endroit de mesurage doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure. »

2) L'annexe du présent règlement est ajoutée à l'annexe I en tant que cinquième partie.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.

(2) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

(3) JO n° L 105 du 26. 4. 1988, p. 15.

(4) JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 22.

(5) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.

ANNEXE

« CINQUIÈME PARTIE

ULTRA-FOM

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé "Ultra-FOM".

2. L'appareil est équipé d'une sonde à ultrasons à 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Le signal ultrason est numérisé, stocké et traité par un microprocesseur (type Intel 80 C 31).

Les valeurs mesurées sont directement converties en teneur estimée en viande maigre par l'appareil Ultra-FOM.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

^y = 70,35 - 0,687 x1 - 0,686 x2 + 0,034 x3

où:

^y = le pourcentage estimé de viande maigre de la carcasse,

x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en mm, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

x2 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en mm, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la troisième et la quatrième dernières côtes,

x3 = l'épaisseur du muscle exprimée en mm, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, entre la troisième et la quatrième dernières côtes.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 30 et 120 kg. »