31993D0400

93/400/CEE: Décision de la Commission du 16 juin 1993 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication des légumes, autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 177 du 21/07/1993 p. 0027 - 0027


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juin 1993 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication des légumes, autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil

(93/400/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant que la fiche visée à l'article 4 de ladite directive n'a pas encore été établie; que les conditions communautaires prévues ne seront pas mises en oeuvre pour le 1er janvier 1993;

considérant qu'il y a lieu d'éviter toute désorganisation de la structure normale des échanges commerciaux des États membres et que ceux-ci doivent donc être autorisés à continuer à importer des plants de légumes et des matériels de multiplication des légumes produits dans des pays tiers;

considérant que la prorogation du délai en question doit être opérée pays par pays, sur la base d'un programme d'évaluation des conditions prévalant dans les pays tiers considérés;

considérant qu'il a été impossible d'élaborer ledit programme en l'absence de conditions communautaires; que le délai dont le terme a été fixé au 1er janvier 1993 doit provisoirement être prorogé pour les pays tiers en général;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, au sens de l'article 21 de la directive susmentionnée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa de la directive 92/33/CEE est prorogé jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 1.