31993D0351

93/351/CEE: Décision de la Commission, du 19 mai 1993, fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche

Journal officiel n° L 144 du 16/06/1993 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0025
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0025


DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1993 fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche

(93/351/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son annexe chapitre V partie II point 3 C,

considérant que la contamination naturelle ou la pollution du milieu aquatique peut entraîner la concentration de contaminants tels que le mercure dans les produits de la pêche;

considérant que, pour protéger la santé publique, il convient de fixer les limites maximales de la concentration en mercure dans les produits de la pêche;

considérant que les doses hebdomadaires admissibles pour l'homme en ce qui concerne l'absorption de mercure, telles qu'elles sont provisoirement établies au niveau international, ne doivent pas être dépassées; que, dès lors, les dispositions relatives aux niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche devront être revues lorsque de nouvelles doses hebdomadaires admissibles seront établies au niveau international;

considérant que le mercure à faible concentration ne présente pas de danger toxicologique immédiat pour les consommateurs mais qu'il est nécessaire d'éviter une accumulation à long terme qui pourrait se révéler néfaste; qu'il est donc souhaitable d'en limiter l'absorption d'une manière générale;

considérant que certaines espèces, pour des raisons physiologiques, concentrent plus facilement le mercure dans leurs tissus et qu'il convient, dans le respect des objectifs de la protection de la santé publique, de leur fixer des normes d'admissibilité plus élevées que pour l'ensemble des produits de la pêche;

considérant que, par la décision 90/515/CEE (2), la Commission a arrêté les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic; qu'il convient de retenir les dispositions de ladite décision en ce qui concerne la recherche du mercure dans les produits de la pêche;

considérant que selon l'article 3 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE, les mollusques bivalves vivants, en cas de transformation, doivent notamment respecter les exigences du chapitre V de l'annexe de ladite directive;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La teneur moyenne résultant de l'analyse visée à l'article 3 paragraphe 2 en mercure total dans les parties comestibles des produits de la pêche ne doit pas dépasser 0,5 ppm de produit frais (0,5 milligramme par kilogramme de poids frais). Toutefois, cette teneur moyenne est portée à 1 ppm de produit frais (1 milligramme par kilogramme de poids frais) dans les parties comestibles des espèces figurant à l'annexe.

Article 2

La méthode d'analyse à utiliser pour la recherche de mercure total est celle prévue par la décision 90/515/CEE.

Article 3

1. Les plans d'échantillonnage sont fixés par l'autorité compétente pour les produits de la pêche frais ou congelés en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus lors des contrôles nationaux et dans le cadre des plans de surveillance réalisés conformément au chapitre V partie II point 3 B de l'annexe de la directive 91/493/CEE et, d'autre part, des facteurs suivants:

A. Nature des produits:

a) espèces figurant à l'annexe,

b) autres espèces.

B. Les nombres minimaux d'échantillons à prélever par lot pour chaque catégorie de produit sont les suivants:

- catégorie a): dix échantillons prélevés sur dix individus différents,

- catégorie b): cinq échantillons prélevés sur cinq individus différents.

2. L'analyse est effectuée sur le mélange des échantillons finement homogénéisé pour obtenir la teneur moyenne en mercure.

En particulier, en cas de poissons des espèces figurant à l'annexe, hétérogènes en tailles, les échantillons prélevés doivent être représentatifs de la composition du lot.

3. Les plans d'échantillonnage visés au paragraphe 1 ainsi que leurs modifications ultérieures sont communiqués pour information à la Commission qui en informe les États membres.

Article 4

La teneur moyenne en mercure total visée à l'article 1er sera revue lorsque de nouvelles doses hebdomadaires admissibles pour le mercure seront établies au niveau international, et, au plus tard trois ans après la notification de la présente décision, sur la base des données obtenues des plans d'échantillonnage et communiquées par les États membres à la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

(2) JO no L 286 du 18. 10. 1990, p. 33.

ANNEXE

Requins (toutes espèces)

Thon (Thunnus spp.)

Thonine (Euthynnus spp.)

Bonite (Sarda spp.)

Palomète (Orcynopsis unicolor)

Espadon (Xiphias gladius)

Voilier (Istiophorus platypterus)

Marlin (Makaira spp.)

Anguille (Anguilla spp.)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Esturgeon (Acipenser spp.)

Flétan (Hippoglossus hippoglossus)

Sébastes (Sebastes marinus, S. mentella)

Lingue bleu (Molva dipterygia)

Loup (Anarhichas lupus)

Brochet (Esox lucius)

Niger princeps (Centroscymnes coelolepis)

Raies (Raja spp.)

Sabres (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

Baudroie (Lophius spp.)