93/336/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 portant deuxième modification de la décision 93/180/CEE, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie et abrogeant la décision 93/168/CEE
Journal officiel n° L 132 du 29/05/1993 p. 0143
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 portant deuxième modification de la décision 93/180/CEE, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie et abrogeant la décision 93/168/CEE (93/336/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, considérant que plusieurs foyers de fièvre aphteuse sont apparus dans plusieurs régions italiennes depuis le 28 février 1993; considérant que la Commission a envoyé des missions en Italie afin d'étudier ces cas de fièvre aphteuse; considérant que la situation de l'Italie en matière de fièvre aphteuse est de nature à mettre en danger le cheptel des autres États membres, eu égard aux échanges de biongulés vivants et de certains de leurs produits; considérant que, à la suite de l'épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté plusieurs décisions, notamment la décision 93/180/CEE, du 26 mars 1993, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie et abrogeant la décision 93/168/CEE (4), modifiée par la décision 93/241/CEE (5); considérant que, grâce aux mesures appliquées et à l'action entreprise par les autorités italiennes, l'épizootie a été confinée à certaines parties du territoire italien; considérant que la décision 93/241/CEE a supprimé les mesures de protection dans certaines parties du territoire italien; qu'il convient de maintenir les restrictions dans certaines zones pendant une période limitée en attendant les résultats des enquêtes épidémiologiques à effectuer; que ces enquêtes comprennent un examen clinique et un contrôle sérologique des animaux réceptifs à proximité des foyers; considérant qu'il est possible qu'une vaccination illégale ait été pratiquée dans la province de Caserta; que, par ailleurs, l'origine de certains des foyers enregistrés en Campanie est inconnue; qu'il convient de maintenir les restrictions en Campanie en attendant les résultats des enquêtes; considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 93/180/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er paragraphes 2 et 3, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 2) À l'article 2 paragraphe 3, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 3) À l'article 3 paragraphe 4, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 4) À l'article 4 paragraphe 4, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 5) À l'article 5 paragraphe 4, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 6) À l'article 6 paragraphes 3 et 4, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 7) À l'article 7 paragraphe 3, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 8) À l'article 9 paragraphe 3, l'expression « 93/241/CEE du 30 avril 1993 » est remplacée par « 93/336/CEE du 28 mai 1993 ». 9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: « Article 13 1. L'Italie réalise des enquêtes épidémiologiques dans les provinces d'Avellino, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera, Caserta, Salerne. Les enquêtes comprennent: - un examen clinique de tous les animaux réceptifs à la fièvre aphteuse dans les zones de protection en vue de détecter la fièvre aphteuse, réalisé vingt et un jours au moins après l'apparition du dernier foyer dans la province, - lorsqu'il y a eu reconstitution du cheptel, un examen clinique de tous les animaux réceptifs, réalisé au cours des trois semaines suivant l'introduction d'animaux dans des locaux préalablement infectés, en vue de détecter la fièvre aphteuse, - un prélèvement de sang et une recherche des anticorps de la fièvre aphteuse sur vingt ovins âgés de neuf à vingt-quatre mois dans chacun des troupeaux les plus proches de chaque foyer à l'intérieur de la zone de protection. 2. La Commission étudie les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1. La décision peut être revue compte tenu de l'évolution de la situation. » 10) L'annexe est remplacée par celle de la présente décision. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes aux dispositions de la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (3) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (4) JO no L 75 du 30. 3. 1993, p. 21. (5) JO no L 110 du 4. 5. 1993, p. 34. ANNEXE 1. Parties du territoire italien soumises à des restrictions aux échanges d'animaux vivants jusqu'au 15 juin 1993. Les provinces de: Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera. 2. Parties du territoire italien soumises à des restrictions aux échanges d'animaux vivants. Les provinces de: Avellino, Benevento, Napoli, Caserta, Salerno. 3. Parties du territoire italien soumises à des restrictions aux échanges de viandes d'animaux locaux abattus après le 1er février et avant le 1er mai 1993, ainsi qu'aux échanges de produits à base de ces mêmes viandes et d'autres produits animaux fabriqués entre ces deux dates. Les provinces de: Verona, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Reggio di Calabria. 4. Parties du territoire italien soumises à des restrictions aux échanges de viandes d'animaux locaux abattus après le 1er février et avant le 15 juin 1993, ainsi qu'aux échanges de produits à base de ces mêmes viandes et d'autres produits animaux fabriqués entre ces deux dates. Les provinces de: Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera. 5. Parties du territoire italien soumises à des restrictions aux échanges de viandes d'animaux locaux abattus après le 1er février 1993, ainsi qu'aux échanges de produits à base de ces mêmes viandes et d'autres produits animaux fabriqués entre ces deux dates. Les provinces de: Avellino, Benevento, Napoli, Caserta, Salerno.