93/257/CEE: Décision de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus
Journal officiel n° L 118 du 14/05/1993 p. 0075 - 0079
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0201
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 avril 1993 arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (93/257/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 1, vu la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (4), et notamment son article 11 paragraphe 4 troisième alinéa, considérant que la décision 93/256/CEE de la Commission (5) arrête les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique; que ladite décision définit les procédés d'analyse à utiliser et les critères relatifs à la mise en oeuvre des analyses; que, en ce qui concerne les méthodes de référence, il convient de renvoyer notamment aux critères fixés pour les méthodes de confirmation; considérant que la décision 90/515/CEE de la Commission (6) arrête les méthodes de référence pour la recherche de résidus de métaux lourds et d'arsenic; qu'il convient de prévoir des méthodes de référence pour la recherche de résidus autres que les résidus de métaux lourds et d'arsenic; considérant que l'article 8 paragraphe 1 dernier alinéa de la directive 64/433/CEE prévoit la désignation, dans chaque État membre, d'au moins un laboratoire de référence chargé d'effectuer l'examen des résidus; considérant que, selon l'article 8 paragraphe 1 (point b) de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (7), modifiée par la décision 89/187/CEE (8), il appartient aux laboratoires nationaux de référence de coordonner les normes et les méthodes d'analyse pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l'organisation de tests comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires agréés, ainsi que de faire respecter les limites fixées; considérant que, pour plus de clarté, et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d'abroger la décision 89/610/CEE de la Commission (9); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les procédés d'analyse de référence à utiliser pour la confirmation de la présence de résidus des substances visées à l'annexe I de la directive 86/469/CEE, à l'exception des substances chimiques telles que les métaux lourds et l'arsenic, sont les suivants: - immuno-essai, - chromatographie en couche mince, - chromatographie liquide, - chromatographie en phase gazeuse, - spectrométrie de masse, - spectrométrie, ainsi que tout autre procédé répondant à des critères comparables aux critères fixés par l'article 3 de la présente décision. Article 2 La procédure d'analyse de référence de choix doit être fondée: a) de préférence sur la spectrométrie moléculaire offrant une information directe sur la structure moléculaire de la substance à examiner ou b) sur une combinaison de procédés indépendants offrant une information indirecte sur la structure moléculaire de la substance à examiner, et elle doit avoir des limites de détection et de détermination appropriées. Article 3 Les critères relatifs à la mise en oeuvre des procédés d'analyse de référence sont les critères fixés pour les méthodes de confirmation aux points 1.2.3 à 1.2.6 et 2.1 à 2.2.5.3 et 2.4 à 2.5 de l'annexe de la décision 93/256/CEE. Article 4 Les laboratoires de référence chargés dans les États membres d'effectuer les analyses de référence sont repris dans la liste figurant en annexe. Article 5 La présente décision est réexaminée avant le 1er janvier 1996, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Article 6 La décision 89/610/CEE est abrogée. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1. (3) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 13. (4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (5) Voir page 64 du présent Journal officiel. (6) JO no L 286 du 18. 10. 1990, p. 33. (7) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. (8) JO no L 66 du 10. 3. 1989, p. 37. (9) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 39. ANNEXE LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE /* Tableaux: voir JO /