31993D0243

93/243/CEE: Décision de la Commission du 30 avril 1993 modifiant la décision 93/177/CEE relative à certaines mesures de protection contre la maladie vésiculeuse du porc aux Pays-Bas et en Italie

Journal officiel n° L 110 du 04/05/1993 p. 0041


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 modifiant la décision 93/177/CEE relative à certaines mesures de protection contre la maladie vésiculeuse du porc aux Pays-Bas et en Italie

(93/243/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/425/CEE, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que la situation de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté en mars 1993 a entraîné l'instauration de mesures conservatoires par l'adoption de la décision 93/177/CEE de la Commission, du 26 mars 1993, relative à certaines mesures de protection contre la maladie vésiculeuse du porc aux Pays-Bas et en Italie (3);

considérant que les mesures arrêtées par la décision 93/177/CEE doivent être réexaminées au plus tard le 1er mai 1993; que ce réexamen tient compte des résultats du contrôle sérologique des porcs;

considérant que l'adaptation des méthodes de testage des porcs destinés aux échanges intracommunautaires est justifiée;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'adapter les dispositions régissant l'utilisation des lieux de rassemblement et les méthodes d'échantillonnage pour le prélèvement des échantillons de sang dans les exploitations dont le troupeau se compose uniquement de porcs de rente;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/177/CEE est modifiée comme suit.

1) Ajouter la phrase suivante à l'article 1er point 2:

« Les mesures énumérées au premier tiret ne s'appliquent pas aux porcs d'élevage et de rente expédiés des Pays-Bas. »

2) À l'article 1er ajouter le point 4 suivant:

« 4. Les mesures énumérées au point 3 ne s'appliquent pas, à partir du 6 mai 1993, aux porcs destinés à l'abattage originaires des Pays-Bas.»

3) Ajouter la phrase suivante à l'article 3:

« Les porcs d'élevage et de rente conformes aux conditions mentionnées à l'article 1er point 2 second tiret doivent être manipulés dans des lieux de rassemblement agréés, séparés et utilisés uniquement pour ces animaux. »

4) À la suite des derniers mots de l'article 4, ajouter:

« modifiée par la décision 93/243/CEE de la Commission. »

5) À l'annexe, point i), ajouter:

« Si la population porcine d'une exploitation comprend exclusivement des porcs de rente, l'épreuve initiale consiste dans le prélèvement d'un échantillon de sang pour un porc de chaque enclos de l'exploitation avec un maximum de 60 échantillons ».

Article premier

bis La décision 93/177/CEE sera réexaminée avant le 1er juin 1993.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO no L 74 du 27. 3. 1993, p. 88.