31993D0223

93/223/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1993, approuvant le programme espagnol d'aides au revenu agricole pour les exploitants agricoles d'Andalousie

Journal officiel n° L 095 du 21/04/1993 p. 0037 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0114
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0114


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1993 approuvant le programme espagnol d'aides au revenu agricole pour les exploitants agricoles d'Andalousie

(93/223/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole (1), et notamment son article 7 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 3813/89 de la Commission, du 19 décembre 1989, portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole (2), modifié par le règlement (CEE) no 1110/91 (3), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, le 9 mars 1993, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission leur intention d'instituer un programme d'aides au revenu agricole pour les exploitants agricoles d'Andalousie;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 768/89 et de leurs modalités d'application, et notamment des objectifs visés à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement précité;

considérant que le comité de gestion des aides au revenu agricole a été consulté le 22 mars 1993 sur les mesures prévues par la présente décision;

considérant que le comité du FEOGA a été consulté le 23 mars 1993 sur les montants maximaux pouvant être imputés chaque année au budget communautaire au titre de l'approbation du programme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'aides au revenu agricole pour les exploitants agricoles d'Andalousie, notifié à la Commission par les autorités espagnoles le 9 mars 1993, est approuvé.

Article 2

Les montants maximaux pouvant être imputés chaque année au budget de la Communauté au titre de la présente décision sont les suivants:

/* Tableaux: voir JO */

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8.

(2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.

(3) JO no L 110 du 1. 5. 1991, p. 72.