31993D0185

93/185/CEE: Décision de la Commission, du 15 mars 1993, fixant certaines mesures transitoires en ce qui concerne la certification des produits de la pêche en provenance des pays tiers, afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 079 du 01/04/1993 p. 0080 - 0083


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mars 1993 fixant certaines mesures transitoires en ce qui concerne la certification des produits de la pêche en provenance des pays tiers, afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE du Conseil

(93/185/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 16,

considérant que, selon l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE, les conditions d'importation des produits de la pêche doivent comprendre une certification sanitaire dont les modalités doivent être arrêtées pour chaque pays tiers ou chaque groupe de pays tiers après un contrôle sur place par des experts de la Commission et des États membres;

considérant que les contrôles vétérinaires des produits de la pêche importés doivent être effectués conformément à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (3);

considérant que, dans l'attente de l'adoption des modalités d'application concernant les conditions d'importation, il convient, pour ne pas interrompre les flux commerciaux existant entre les pays tiers et les États membres, de fixer un modèle unique de certificat sanitaire devant accompagner les produits de la pêche introduits sur le territoire de la Communauté en provenance des pays tiers;

considérant que, en raison de leur statut particulier, il convient de ne pas exiger le certificat sanitaire précité pour les produits de la pêche définis à l'article 10 deuxième alinéa de la directive 91/493/CEE;

considérant qu'il importe de prévoir un délai d'adaptation au nouveau régime; que les mesures transitoires prévues à la présente décision sont nécessaires tant par leur portée que par leur durée aux fins de faciliter cette adaptation;

considérant que, conformément à l'article 10 de la directive 91/493/CEE, il convient de prévoir que le certificat sanitaire provisoire doit attester que les conditions de production, entreposage et transport des produits de la pêche destinés à la Communauté sont au moins équivalentes à celles fixées dans la directive 91/493/CEE;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les lots de produits de la pêche introduits sur les territoires définis à l'annexe I de la directive 90/675/CEE doivent être accompagnés du certificat sanitaire dont le modèle est fixé en annexe.

2. Toutefois, cette exigence n'est pas requise:

- pour les produits de la pêche en provenance d'un pays tiers pour lequel les conditions particulières d'importation ont été fixées conformément à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 91/493/CEE,

- pour les produits de la pêche visés à l'article 10 deuxième alinéa de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Le certificat sanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 doit comporter un seul feuillet et doit être rédigé au moins dans une des langues officielles du pays d'introduction dans la Communauté, et, le cas échéant, dans une des langues du pays de destination.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1993 et jusqu'au 31 décembre 1994.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(3) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.

ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche destinés à la Communauté économique européenne

Pays expéditeur:

Autorité compétente (1):

Service d'inspection (1):

Numéro de référence du certificat sanitaire:

I. Identification des produits de la pêche

Description du produit:

- espèce (nom scientifique):

- état (2) ou nature du traitement:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

Température d'entreposage et de transport requise:

II. Provenance des produits de la pêche

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément national de l'(des) établissement(s) de préparation ou de transformation autorisé(s) par l'autorité compétente pour l'exportation:

III. Destination des produits de la pêche

Les produits de la pêche sont expédiés

de

(lieu d'expédition)

à

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:

IV. Attestation sanitaire

L'inspecteur officiel soussigné certifie que:

1) les produits de la pêche désignés ci-dessus ont été manipulés, préparés ou transformés, identifiés, entreposés et transportés dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche;

2) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves congelés ou transformés, ces mollusques ont été obtenus de zones de production soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.

Fait à ,

(lieu)

le

(date)

(signature de l'inspecteur officiel)

(nom en capitales, titres et qualités du signataire)

(1) Nom et adresse.

(2) Vivant destiné directement à l'alimentation humaine, préparé, transformé etc.