93/139/CEE: Décision de la Commission, du 19 janvier 1993, modifiant la décision 91/449/CEE établissant les modèles des certificats sanitaires requis à l' importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 056 du 09/03/1993 p. 0039 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 48 p. 0160
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 48 p. 0160
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 modifiant la décision 91/449/CEE établissant les modèles des certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers (93/139/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 21 bis et 22, considérant que la décision 91/449/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/20/CEE (4), établit les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers; considérant les missions vétérinaires de la Communauté effectuées au Bélarus, en Estonie, Lituanie, Lettonie et en Russie; que la situation sanitaire dans ces pays s'avère être sous contrôle; que la vaccination contre la peste porcine classique est effectuée dans ces pays; que les autorités vétérinaires respectives fournissent les garanties nécessaires; considérant qu'aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été déclaré en Uruguay depuis plus de douze mois; que, néanmoins, une politique de vaccination contre ladite maladie est appliquée dans ce pays; considérant que les catégories de produits à base de viande qui peuvent être importées des pays tiers dépendent de la situation sanitaire du pays de fabrication; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 91/449/CEE est modifiée comme suit: 1) À la fin de l'article 1er paragraphe 2 et devant la phrase « Le certificat approprié doit accompagner le lot », le texte suivant est inséré: « Les États membres autorisent l'importation en provenance des pays tiers repris à la deuxième partie de l'annexe E des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique à une température d'au moins 65 °C à coeur et durant le temps nécessaire pour atteindre une valeur pasteurisatrice (VP) égale ou supérieure à 40. » 2) À l'annexe B deuxième partie: - les noms des pays suivants sont ajoutés: « Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie », - l'« Union soviétique » est supprimée. 3) À l'annexe C deuxième partie, les noms des pays suivants sont ajoutés: « Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie ». 4) À l'annexe D deuxième partie, les noms des pays suivants sont ajoutés: « Bélarus, Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie ». 5) L'annexe de la présente décision est ajoutée. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28. (4) JO no L 16 du 25. 1. 1993, p. 5. ANNEXE « ANNEXE E PREMIÈRE PARTIE MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des produits à base de viande qui ont subi un traitement thermique à une température d'au moins 65 °C à coeur et durant le temps nécessaire pour atteindre une valeur pasteurisatrice (VP) égale ou supérieure à 40 Pays destinataire: (nom de l'État membre de la CEE) No: (1) Numéro de référence du certificat de salubrité: Pays expéditeur: (se référer à la liste de l'annexe E deuxième partie) Ministère: Service: Référence (1): I. Identification des produits à base de viande Produits à base de viande: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Température d'entreposage et de transport requise: Durée de conservation: Poids net: II. Provenance des produits à base de viande Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) établissement(s) fournisseur(s) de viandes fraîches: Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) établissement(s) de transformation agréé(s): III. Destination des produits à base de viande Les produits à base de viande sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (2): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que: 1) les produits à base de viande désignés ci-avant: a) ont été préparés à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions de santé animale établies aux articles 14, 15 et 16 de la directive 72/462/CEE et en conformité avec la décision CEE (3); b) ont subi un traitement thermique d'au moins 65 °C à coeur et durant le temps nécessaire pour atteindre une valeur pasteurisatrice (VP) égale ou supérieure à 40; 2) toutes les précautions ont été prises après le traitement par la chaleur pour éviter toute contamination. Fait à , (lieu) le (date) SCEAU (4) (Signature du vétérinaire officiel) (Nom en lettres capitales, titre et qualification) DEUXIÈME PARTIE Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres importent des produits à base de viande correspondant au modèle de certificat figurant à la première partie de l'annexe E Uruguay » (1) Facultatif. (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire. (3) À compléter par la décision applicable aux importations de viandes fraîches en provenance du pays d'origine concerné. (4) La couleur du sceau doit être différente de celle du texte imprimé.