93/37/CEE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1992, modifiant la décision 91/28/CEE autorisant certains Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0042 - 0043
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1992 modifiant la décision 91/28/CEE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les pommes de terre de consommation originaires de Turquie (Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (93/37/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/103/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3, vu les demandes présentées par la Belgique, la république fédérale d'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre originaires de Turquie ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté, à cause du risque d'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre, inconnues dans la Communauté; considérant que, par ses décisions 91/28/CEE (3) et 91/610/CEE (4), la Commission a autorisé de telles dérogations sous réserve de nouvelles conditions applicables aux pommes de terre de consommation originaires de Turquie; considérant que la décision 91/610/CEE dispose que cette autorisation expire le 15 juin 1992; considérant que les dispositions des annexes de la directive 77/93/CEE ont fait l'objet d'un examen tenant compte d'une évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles visant à adapter lesdites dispositions à la notion de marché unique; considérant que l'évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles est à la base d'une modification et d'une révision des dispositions concernées de ladite directive; considérant toutefois que, en vertu des dispositions de la directive 91/683/CEE du Conseil (5), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE; considérant qu'il s'avère que cette révision a été retardée; considérant que l'autorisation est applicable sans préjudice de l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires à partir du 1er janvier 1993; considérant que les conditions justifiant l'autorisation sont toujours remplies; considérant que l'autorisation doit donc être prolongée d'une nouvelle période; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 91/28/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 1er paragraphe 2 point e), « 1991 » est remplacé par « 1992 »; 2) à l'article 2 paragraphe 1, les termes « allant du 1er février 1992 au 15 juin 1992 » sont remplacés par « allant du 1er février 1993 et s'achevant à la date limite pour la transposition dans la législation nationale des modifications à la directive 77/93/CEE visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE, ou le 15 juin 1993, la date retenue étant la première, qui est le dernier jour d'entrée dans la Communauté »; 3) à l'article 3, les termes « 1er août 1992 » sont remplacés par les termes « 1er août 1993 »; 4) à l'annexe II point 8, les termes « 91/610/CEE » sont remplacés par « 93/37/CEE ». Article 2 Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1. (3) JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 31. (4) JO no L 331 du 3. 12. 1991, p. 22. (5) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.