31993D0032

93/32/CEE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1992, modifiant la décision 89/279/CEE autorisant certains Etats membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Juniperus L. originaires du Japon

Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0034 - 0034


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1992 modifiant la décision 89/279/CEE autorisant certains États membres à prévoir provisoirement des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Juniperus L. originaires du Japon

(93/32/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/103/CEE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,

vu les demandes présentées par les États membres intéressés,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne peuvent en principe plus être introduits dans la Communauté;

considérant que, par les décisions 89/279/CEE (3) et 91/603/CEE (4), la Commission a accordé, sous des conditions techniques particulières, une dérogation concernant les végétaux de Juniperus de type « bonsaï », originaires du Japon;

considérant que la décision 91/603/CEE dispose que cette autorisation expire le 31 mars 1992;

considérant que les dispositions des annexes de la directive 77/93/CEE ont fait l'objet d'un examen tenant compte d'une évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles visant à adapter lesdites dispositions à la notion de marché unique;

considérant que l'évaluation des risques de propagation d'organismes nuisibles est à la base d'une modification et d'une révision des dispositions concernées de ladite directive;

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 91/683/CEE du Conseil (5), les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE;

considérant qu'il s'avère que cette révision a été retardée;

considérant que l'autorisation est applicable sans préjudice de l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires, à partir du 1er janvier 1993;

considérant que les conditions justifiant l'autorisation sont toujours remplies;

considérant que l'autorisation devrait donc être reconduite pour une nouvelle période;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 89/279/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er paragraphe 2 point g), la référence « 91/603/CEE » est remplacée par « 93/32/CEE »;

2) à l'article 3, la date du « 31 mars 1992 » est remplacée par celle du « 31 mars 1993 ».

Article 2

Le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la république du Portugal et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 110 du 21. 4. 1989, p. 47.

(4) JO no L 325 du 27. 11. 1991, p. 24.

(5) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.