31993D0020

93/20/CEE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1992, concernant l' importation de porcs vivants, de viandes fraîches porcines et de produits à base de viande porcine en provenance de Hongrie et modifiant les décisions 82/8/CEE, 91/449/CEE et 92/322/CEE

Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0005 - 0006


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1992 concernant l'importation de porcs vivants, de viandes fraîches porcines et de produits à base de viande porcine en provenance de Hongrie et modifiant les décisions 82/8/CEE, 91/449/CEE et 92/322/CEE

(93/20/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 6, 11, 15, 16, 21 et 22,

considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Hongrie ont été fixées par la décision 82/8/CEE de la Commission (3);

considérant que le modèle de certificat vétérinaire pour les importations de produits à base de viande en provenance de Hongrie a été fixé par la décision 91/449/CEE de la Commission (4);

considérant que les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Hongrie ont été établis par la décision 92/322/CEE de la Commission (5);

considérant que les autorités compétentes de Hongrie ont notifié des foyers de peste porcine classique dans le comté de Békés;

considérant que cette situation constitue un risque important pour la santé animale dans la Communauté et que, dès lors, la suspension des importations de porcs vivants, de viandes fraîches porcines, de sperme et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine, et de produits à base de viande porcine (autres que ceux ayant subi un traitement complet par la chaleur) a été établie par la décision 92/539/CEE de la Commission (6);

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de Hongrie ont pris toutes les mesures sanitaires nécessaires y compris l'interdiction de mouvement de porcs vivants, de viandes fraîches porcines et de certains produits à base de viande en provenance du comté ci-dessus vers le reste du pays;

considérant que, à la suite d'une mission de la Commission en Hongrie, il est apparu que la situation est sous contrôle et qu'il est maintenant possible de régionaliser la Hongrie afin de permettre les importations de porcs vivants, de viandes fraîches porcines et de certains produits à base de viande porcine en provenance de Hongrie, à l'exception du comté de Békés;

considérant que les certificats sanitaires respectifs doivent être modifiés en conséquence;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent l'importation d'animaux domestiques de l'espèce porcine, de viandes fraîches et de produits à base de viande de tels animaux, y compris les sangliers, en provenance de Hongrie, à l'exception du comté de Békés. Cependant, les États membres autorisent l'importation en provenance du comté de Békés de produits à base de viande qui ont subi un traitement thermique effectué dans un récipient hermétiquement fermé atteignant une valeur Fo de 3,00 ou plus ou étant traité d'une autre façon assurant une température interne d'au moins 70 °C ou ayant subi un traitement consistant en une fermentation et maturation naturelles d'au moins neuf mois pour des jambons d'au moins 5,5 kg et ayant les caractéristiques suivantes:

- valeur aW non supérieure à 0,93,

- valeur pH non supérieure à 6.

Article 2

L'annexe A de la décision 82/8/CEE est modifiée comme suit:

1) après les mots « Pays expéditeur: Hongrie », les mots « (à l'exclusion, dans le cas de viandes fraîches porcines, du comté de Békés) » sont ajoutés;

2) dans la section IV point 1 premier tiret, après les mots « territoire de la Hongrie », les mots « (à l'exclusion, dans le cas de porcs abattus après le 1er septembre 1992, du comté de Békés) » sont ajoutés.

Article 3

La décision 91/449/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'annexe A deuxième partie, après le mot « Hongrie », les mots « (à l'exclusion, dans le cas de produits à base de viande issus de viande de porc abattu après le 1er septembre 1992, du comté de Békés) » sont ajoutés;

2) à l'annexe D deuxième partie, la Hongrie est reprise dans la liste des pays autorisés à utiliser les modèles de certificat sanitaire de la première partie de l'annexe D.

Article 4

La décision 92/322/CEE est modifiée comme suit:

1) aux annexes C et D, après les mots « Pays expéditeur: Hongrie », les mots « (à l'exclusion du comté de Békés) » sont ajoutés;

2) aux annexes C et D, à la section V paragraphe 1, après le mot « Hongrie », les mots « (à l'exclusion du comté de Békés) » sont ajoutés.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(3) JO no L 8 du 13. 1. 1982, p. 9.

(4) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28.

(5) JO no L 177 du 30. 6. 1992, p. 1.

(6) JO no L 347 du 28. 11. 1992, p. 68.