31992R3954

Règlement (CEE) n° 3954/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, concernant la conclusion de l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, et arrêtant des dispositions pour son application

Journal officiel n° L 407 du 31/12/1992 p. 0001


RÈGLEMENT (CEE) N° 3954/92 DU CONSEIL du 19 décembre 1992 concernant la conclusion de l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, et arrêtant des dispositions pour son application

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la Communauté et le royaume du Maroc ont négocié et paraphé, le 15 mai 1992, un accord sur leurs relations en matière de pêches maritimes qui assure aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc et qui comporte une contrepartie de la part de la Communauté comprenant, entre autres, une concession tarifaire dans le cadre du régime des échanges établi par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de prendre en considération les intérêts de Ceuta et Melilla, l'accord ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registres de base) à Ceuta et Melilla, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (2).

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 20 de l'accord (3).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

N° L 407/2

31. 12. 92

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) Avis rendu le 15 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.

(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.