31992R3951

Règlement (CEE) nº 3951/92 du Conseil, du 29 décembre 1992, relatif au régime d' importation pour certains produits textiles originaires de T' ai-wan

Journal officiel n° L 405 du 31/12/1992 p. 0006 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 20 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 20 p. 0135


RÈGLEMENT (CEE) N° 3951/92 DU CONSEIL du 29 décembre 1992 relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de T'ai-wan

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) n° 4134/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de T'ai-wan (1), a fixé le régime à l'importation dans la Communauté des produits en question jusqu'au 31 décembre 1992;

considérant qu'il convient de maintenir ce régime au-delà de cette date et de l'adapter dans le cadre de la révision de la politique commerciale globale de la Communauté en matière de produits textiles et de la mise en place du marché intérieur au 1er janvier 1993;

considérant que, en vue notamment d'assurer le respect des objectifs du présent règlement, il convient de subordonner la mise en libre pratique des produits à une autorisation d'importation sur présentation d'un document d'exportation délivré à T'ai-wan par un organisme présentant toutes les garanties nécessaires;

considérant qu'il convient de ne pas prévoir l'imputation, sur les contingents quantitatifs susmentionnés, des produits introduits sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif ou sous un autre régime d'admission temporaire et réexportées en dehors de ce territoire en l'état ou après transformation, ainsi que des produits artisanaux ou du folklore traditionnel, pour lesquels un régime de certification appropriée est à établir;

considérant qu'il convient, à l'égard des produits textiles repris dans le cadre du régime d'importation s'appliquant à T'ai-wan et pour lesquels aucune limite quantitative n'a été fixée, de prévoir la possibilité d'introduire de telles limites lorsque certaines conditions sont remplies;

considérant que, lorsqu'il est établi que des produits originaires de T'ai-wan soumis au présent règlement ont été importés dans la Communauté en contournant le présent règlement, il convient de prévoir la possibilité de déduire les quantités en cause des contingents quantitatifs correspondants établis en vertu du présent règlement;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'introduire des contingents quantitatifs spécifiques pour les produits obtenus en trafic de perfectionnement passif;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que la Communauté arrête les mesures destinées à établir le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant qu'il convient d'établir un nouveau système de gestion des restrictions quantitatives fondé sur le principe d'une politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice et au regard de l'établissement du marché intérieur pour le 1er janvier 1993;

considérant que la procédure de gestion des quotas d'importation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs établis au niveau communautaire;

considérant que la procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs l'accès aux contingents quantitatifs communautaires;

considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté apparaissent plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que ces mesures ne doivent, toutefois, être autorisées qu'à défaut de solutions alternatives et à titre exceptionnel; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et apportent le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont à la fois appropriées et nécessaires pour l'achèvement de la politique commerciale commune et pour sauvegarder les mesures déjà mises en place par la Communauté dans les secteurs du textile et de l'habillement;

considérant que le régime d'importation actuellement en vigueur vient à expiration le 31 décembre 1992; qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les produits embarqués avant le 1er janvier 1993,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'imporation dans la Communauté des produits des catégories figurant à l'annexe I est régie par les dispositions du présent règlement.

2. La classification est fondée sur la nomenclature combinée (NC).

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'importation dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 ne fait pas l'objet des restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équivalent.

Article

2

1. Pendant les années 1993, 1994 et 1995, l'importation dans la Communauté des produits textiles figurant à l'annexe II, originaires de T'ai-wan, s'effectue dans la limite des contingents quantitatifs communautaires fixés dans ladite annexe.

2. Aux fins de l'application du présent règlement, la notion de produit originaire ainsi que les modalités de contrôle de l'origine sont celles définies par la réglementation communautaire en vigueur en la matière.

3. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres sur demande de l'importateur et sur présentation de sa part d'un document d'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe III et délivré par la Taïwan Textile Federation.

4. Les autorités de l'État membre d'importation délivrent l'autorisation d'importation conformément aux règles et procédures établies par le règlement (CEE) n° 4136/86 (1), telles qu'elles pourront être amendées ultérieurement et mises en oeuvre pour tenir compte de l'établissement du marché intérieur.

Les importations autorisées conformément au premier alinéa sont imputées sur les contingents fixés pour l'année au cours de laquelle les produits ont été embarqués à T'ai-wan.

Aux fins du présent règlement, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement en vue de leur exportation sur l'avion, le véhicule ou le bateau.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté, après le 1er janvier 1993, des produits visés dans le présent règlement est subordonnée au régime d'importation en vigueur avant cette date, à condition que les produits aient été embarqués à T'ai-wan avant le 1er janvier 1993.

6. S'il apparaît, pour les produits visés à l'annexe II, que des quantités supplémentaires sont requises dans la Communauté, l'importation de montants plus élevés que ceux visés à l'annexe II peut être autorisée conformément à la procédure prévue à l'article 9.

7. La définition des limites quantitatives fixées à l'annexe II et des catégories de produits auxquelles elles s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article 9 si cela se révèle nécessaire pour assurer que toute modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant la classification de ces produits n'entraîne pas une réduction de ces limites quantitatives.

Article

3

1. Les importations de produits textiles des catégories auxquelles s'applique le présent règlement, originaires de T'ai-wan, ne figurant pas à l'annexe II, peuvent être soumises à des limites quantitatives dans la Communauté, lorsque le niveau de ces importations dépasse celui des importations totales du même produit réalisées au cours de l'année précédente à raison des pourcentages suivants:

- pour les catégories de produits du groupe I: 0,4 %,

- pour les catégories de produits du groupe II: 2 %,

- pour les catégories de produits du groupe III: 6 %.

2. De telles limites ne peuvent être fixées à un niveau annuel inférieur à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année précédant au cours de laquelle les importations ont dépassé le seuil résultant de l'application du paragraphe 1, ni inférieur au niveau résultant de l'application du paragraphe 1, ni inférieur au niveau des importations en 1985 de la catégorie de produits en cause originaires de T'ai-wan.

3. Lorsqu'il apparaît que les conditions pour l'adoption des limites quantitatives sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l'application de mesures de surveillance ou des limites quantitatives à cette ou à ces régions, si elle considère que de telles mesures sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.

Ces mesures doivent être temporaires et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

4. Les limites visées aux paragraphes 1 et 2 sont fixées par la Commission selon la procédure visée à l'article 9.

5. Les dispositions concernant la gestion des contingents quantitatifs visés à l'article 2, et notamment l'article 2, l'article 4, et les articles 6 à 8 du présent règlement, sont applicables aux limites quantitatives fixées en vertu du présent article, sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure visée à l'article 9.

Article

4

1. La Communauté peut, selon la procédure prévue à l'article 9, autoriser des importations en excès des contingents quantitatifs prévus à l'article 2, soit par report de quantités non utilisées des contingents de l'année précédente, soit par anticipation sur les contingents de l'année suivante, le montant du report et de l'anticipation étant limité à un maximum respectivement de 7 % et de 5 % du contingent à augmenter.

2. La Communauté ne peut, selon la procédure prévue à l'article 9, autoriser des transferts de quantités non utilisées d'un contingent vers un autre contingent que dans les limites ci-après:

- entre les catégories 2 et 3 du groupe I: 4 % du contingent vers lequel est effectué le transfert,

- entre les catégories 4 et 8 du groupe I: 4 % du contingent vers lequel est effectué le transfert,

- des catégories des groupes I, II et III vers les catégories des groupes II et III: 5 % du contingent vers lequel est effectué le transfert.

Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au premier alinéa figure à l'annexe I.

3. L'application cumulée des dispositions en matière de flexibilité prévues aux paragraphes précédents ne pourra pas dépasser, à l'égard de chaque contingent concerné, 12 %.

4. Lorsque des changements soudains et préjudiciables interviennent dans les courants commerciaux traditionnels de produits soumis aux contingents communautaires, visés à l'article 2 paragraphe 1, et provoquent une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté, la Commission cherche, conformément à la procédure prévue à l'article 9, une solution à ces problèmes.

Article

5

1. Lorsque la Commission constate, à la suite d'enquêtes menées conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté, que des produits originaires de T'ai-wan soumis aux contingents quantitatifs fixés en vertu du présent règlement ont été réexpédiés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent règlement, et que le contournement a été clairement prouvé, la Commission déduit des contingents quantitatifs établis en vertu du présent règlement un volume équivalent des produits concernés originaires de T'ai-wan, conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article

6

Des contingents spécifiques réservés aux produits résultant d'opération de perfectionnement passif économique répondant aux conditions du règlement (CEE) n° 636/82 (1) peuvent être établis, selon la procédure prévue à l'article 9, pour les produits visés à l'annexe II ou soumis à des limites quantitatives en vertu de l'article 3.

Article

7

Les produits visés à l'article 1er introduits sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime de perfectionnement actif ou sous un autre régime d'admission temporaire et réexportés en dehors de ce territoire en l'état ou après transformation ne sont pas imputés sur les contingents visés aux articles 2 et 3.

Article

8

1. Les produits visés à l'article 1er ne sont pas imputés sur les contingents visés aux articles 2 et 3 pour autant qu'ils répondent aux critères suivants:

a) tissus tissés sur des métiers exclusivement actionnés à la main ou au pied, d'une variété traditionnellement fabriquée par l'artisanat familial à T'ai-wan;

b) vêtements ou autres articles textiles d'une variété traditionnellement fabriquée par l'artisanat familial à T'ai-wan, obtenus manuellement à partir des tissus décrits ci-dessus et cousus intégralement à la main sans l'aide d'une machine;

c) produits textiles faits à la main du folklore traditionnel, fabriqués par l'artisanat familial à T'ai-wan.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les produits doivent être accompagnés, lors de l'importation, par un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III et délivré par la Taïwan Textile Federation.

Article

9

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Le représentant de la Commission, qui préside le comité, soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article

10

Le comité peut être consulté sur toute autre question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article

11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

D. HURD

(1) JO n° L 386 du 31. 12. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 344/92 (JO n° L 42 du 18. 2. 1992, p. 1).

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1986, p. 42.

(1) JO n° L 76 du 20. 3. 1982, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1ER

1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

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ANNEXE II

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

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Appendice

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