31992R3934

Règlement (CEE) n° 3934/92 de la Commission, du 30 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1759/88 portant modalités d' application du régime applicable à l' importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations

Journal officiel n° L 398 du 31/12/1992 p. 0019 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0139
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0139


RÈGLEMENT (CEE) No 3934/92 DE LA COMMISSION du 30 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1759/88 portant modalités d'application du régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1471/88 du Conseil, du 16 mai 1988, concernant le régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3910/92 (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1759/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3667/90 (6), fixe les modalités de gestion du contingent de patates douces que la république populaire de Chine peut exporter vers la Communauté à droit nul; que ledit règlement ne prévoit pas les mesures à prendre lorsque les quantités effectivement déchargées sont inférieures aux quantités figurant dans le ou les certificats d'importation couvrant l'opération; que, conformément au résultat des consultations tenues entre les services de la Commission et les autorités chinoises, il convient de prévoir le report des quantités manquantes en faveur de la république populaire de Chine, comme il est d'usage pour certains autres pays tiers exportateurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 1759/88 est ajouté l'article 8 bis suivant:

« Article 8 bis

1. Lorsque, au cours des opérations de mise en libre pratique, il s'avère que les quantités réellement importées originaires de la république populaire de Chine sont inférieures à celles indiquées dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation, les bureaux de douane certifient les quantités manquantes figurant au dos des certificats d'importation.

2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante, les États membres qui ont délivré les certificats font parvenir à la Commission la liste complète des quantités non importées, en indiquant les numéros des certificats d'importation relatifs auxdites opérations ainsi que le nom du bateau.

3. La Commission établit le volume global des quantités faisant défaut lors d'importations effectuées sous couvert de certificats d'importation valables et, le cas échéant, elle reporte ces quantités sur le contingent autorisé pour l'année suivant celle au cours de laquelle les importations en question ont eu lieu. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1988, p. 1. (2) JO no L 394 du 31. 12. 1992. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (4) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (5) JO no L 156 du 23. 6. 1988, p. 20. (6) JO no L 356 du 19. 12. 1990, p. 17.