31992R3923

Règlement (CEE) n° 3923/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, répartissant, pour l' année 1993, les quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède

Journal officiel n° L 397 du 31/12/1992 p. 0053 - 0054


RÈGLEMENT (CEE) N° 3923/92 DU CONSEIL du 20 décembre 1992 répartissant, pour l'année 1993, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté et la Suède ont paraphé un accord sur leurs droits de pêche réciproques pour 1993, portant notamment sur l'allocation de certains quotas de captures pour les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Suède;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe à la Communauté de fixer les conditions dans lesquelles ces quotas de captures peuvent être utilisés par les pêcheurs de la Communauté;

considérant que, pour assurer une gestion efficace de ces possibilités de captures disponibles, il convient de les répartir entre les États membres au moyen de quotas, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (2), modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les captures que les navires battant pavillon d'un État membre sont autorisés à faire du 1er janvier au 31 décembre 1993 dans des eaux relevant de la juridiction de la Suède en matière de pêche sont limitées aux quotas fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(3) JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

ANNEXE

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