31992R3919

Règlement (CEE) n° 3919/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC), pour 1993, et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

Journal officiel n° L 397 du 31/12/1992 p. 0001 - 0035


RÈGLEMENT (CEE) N° 3919/92 DU CONSEIL du 20 décembre 1992 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC), pour 1993, et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'élaborer, à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique de la pêche, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 1er dudit règlement;

considérant que, dans le cas où il s'avère nécessaire de limiter l'effort de pêche par la limitation des captures, il incombe au Conseil, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3760/92, d'établir le total admissible des captures (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doivent être effectuées;

considérant que, pour assurer la protection des lieux de pêche et des stocks de poissons et une exploitation équilibrée des ressources halieutiques, il convient, dans l'intérêt tant des pêcheurs que des consommateurs, de fixer chaque année, pour les différentes espèces nécessitant une limitation des captures, un TAC par stock ou groupe de stocks et la part de ces captures attribuée à la Communauté, compte tenu des engagements contractés avec les pays tiers;

considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (2), à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Suède (3), et à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé (4), les parties se sont consultées sur leurs droits de pêche réciproques pour l'année 1993;

considérant que ces consultations bilatérales ont abouti; qu'il est, par conséquent, possible de déterminer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour certains stocks communs ou autonomes dont une part a été attribuée à la Norvège, à la Suède ou aux îles Féroé;

considérant que les consultations trilatérales avec la Norvège et la Suède concernant les droits de pêche réciproques dans le Skagerrak et le Kattegat n'ont pas encore abouti; qu'il n'est, par conséquent, pas possible de fixer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour certains stocks communs ou autonomes dans ces zones; que des efforts seront entrepris pour faire aboutir ces consultations au début de l'année 1993, afin d'éviter toute interruption de la pêche;

considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient des principes et des règles sur la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer;

considérant que, dans le cadre de ses obligations internationales prises dans leur ensemble, la Communauté participe à l'effort de conservation des stocks de poissons évoluant dans les eaux internationales; qu'il y a lieu de considérer le niveau des activités exercées sur de tels stocks par les navires de la Communauté par rapport à l'ensemble des activités de pêche et de tenir compte de la contribution apportée jusqu'à présent par la Communauté pour leur sauvegarde;

considérant que les restrictions de captures de cabillaud dans la zone II b devraient couvrir toutes les zones où se trouve ce stock, afin d'empêcher des captures sans limite en zones adjacentes;

considérant que la Commission internationale des pêches de la Baltique a recommandé des TAC pour les stocks de cabillaud, de saumon, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les parts à en allouer à chaque partie contractante;

considérant que, pour assurer une gestion efficace, les parts du TAC disponibles pour la Communauté en 1993 doivent être équitablement réparties entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92;

considérant que, pour certains stocks pêchés principalement à des fins de transformation en farine et en huile, il n'apparaît pas nécessaire de fixer des quotas;

considérant que l'article 161 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal fixe la part des TAC allouée à l'Espagne pour certains stocks dans certaines zones et attribue à l'Espagne des quantités forfaitaires de chinchard et de merlan poutassou;

considérant que les quantités forfaitaires de merlan poutassou doivent être réparties à l'intérieur des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII et VIII a, VIII b et VIII d;

considérant que, aux termes de l'article 158 de l'acte d'adhésion, les activités de pêche doivent être distribuées entre espèces démersales et espèces autres que démersales, et qu'il est, par conséquent, nécessaire de définir le groupe auquel appartiennent le merlan poutassou, le chinchard et l'anchois;

considérant que, pour garantir la gestion efficace de ces TAC, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche;

considérant que, compte tenu des derniers avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans la mer du Nord et d'augmenter le maillage minimal en vue de limiter les captures de cabillaud juvénile;

considérant que, afin d'assurer une meilleure exploitation des quotas de hareng, de merlu et de maquereau, des transferts de quotas des divisions CIEM IV c et VII d à la division CIEM IV b doivent être autorisés pour le hareng, des transferts des divisions V b (division CE), VI, VII, XII et XIV et des divisions VIII a, VIII b et VIII d aux divisions II a (division CE) et IV (division CE) doivent être autorisés pour le merlu, et des transferts des divisions II a (division CE) et IV et des divisions II (sauf division CE), V b (division CE), VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, XII et XIV à la division IV a (division CE) doivent être autorisés pour le maquereau, et des transferts entre les divisions V b (division CE), VI, VII et VIII a, VIII b et VIII d doivent être autorisés pour le merlan poutassou;

considérant que, afin d'assurer une meilleure exploitation des stocks d'églefin évoluant dans les zones V b (zone CE), VI, XII et XIV, il y a lieu de limiter les captures dans les zones V b et VI a;

considérant que, compte tenu des derniers avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans le Firth of Clyde et la mer d'Irlande en vue de limiter la pêche du hareng;

considérant que les captures de certaines espèces pélagiques peuvent être réalisées avec un maillage dérogeant à la réglementation communautaire, que des nouvelles études sont actuellement en cours pour évaluer les conséquences que les poissons maillés ont sur la sélectivité lors de la pêche de ces espèces pélagiques dans les régions 1 et 2; que ces éléments nouveaux peuvent contribuer à une redéfinition de ce type de pêche; qu'il convient de proroger les conditions de pêche établies dans le règlement (CEE) n° 2120/92 (1);

considérant que les captures de crevettes nordiques (Pandalus spp., sauf Pandalus montagui) peuvent être réalisées avec un maillage dérogatoire à la réglementation communautaire; qu'il convient d'achever certaines analyses scientifiques en cours sur les effets des nouvelles dispositions relatives au maillage en ce qui concerne les pertes de crevettes de taille autorisée, et que par conséquent, il convient de proroger les conditions de pêche établies dans le règlement (CEE) n° 2120/92;

considérant que les captures de merlan peuvent être réalisées avec un maillage dérogatoire à la réglementation communautaire et qu'il convient de proroger les conditions de pêche établies dans le règlement (CEE) n° 2120/92, en accord avec l'avis du comité scientifique et technique de la pêche, afin d'acquérir une expérience accrue sur les effets dans des stocks concernés par cette pêche et d'évaluer la viabilité d'une pêche dirigée au merlan dans les régions 1 et 2 selon les conditions établies;

considérant que, pour plusieurs stocks démerseaux, notamment d'églefin et de cabillaud dans la région 2, la situation est réellement ou potentiellement très sérieuse; que les TAC pour ces stocks sont inférieurs aux quantités qui peuvent être prises avec la capacité de pêche existante dans les États membres; que les avis scientifiques indiquent que l'effort de pêche doit être réduit de 30 % sur les stocks de cabillaud et d'églefin dans la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse, et de cabillaud dans le Skagerrak et le Kattegat,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÊGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe, pour l'année 1993 et pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions particulières auxquelles est soumise la pêche de ces stocks (1).

Aux fins du présent règlement, le Skagerrak est délimité, à l'ouest, par une ligne tracée entre le phare de Hanstholm et celui de Lindesnes et, au sud, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

Aux fins du présent règlement, le Kattegat est délimité, au nord, par une ligne tracée entre le phare de Skagen et celui de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne tracée entre Hasenoere et Gniben Spids, Korshage et Spodsbjerg et Gilbjerg Hoved et Kullen.

Aux fins du présent règlement, la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV et la partie de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la délimitation du Skagerrak visée au deuxième alinéa.

Article 2

Les TAC concernant des stocks ou groupes de stocks auxquels s'applique la réglementation communautaire ainsi que la part de ces captures disponible pour la Communauté, sont fixés, pour 1993, comme indiqué à l'annexe.

Article 3

La répartition entre le États membres de la part disponible pour la Communauté pour les TAC visés à l'article 2 figure à l'annexe.

Cette répartition est sans préjudice des échanges effectués au titre de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3760/92 et des réattributions faites conformément à l'article 11 paragraphe 4 et à l'article 11 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2241/87 (2).

Article 4

En ce qui concerne les stocks de hareng de la mer du Nord et de la Manche orientale, il est possible d'opérer vers la division CIEM IV des transferts allant jusqu'à 50 % des quotas des divisions CIEM IV c et VII d.

En ce qui concerne les stocks de merlu des zones II a (zone CE) et IV (zone CE), les États membres ayant un quota dans ces zones peuvent, lorsque ce quota est épuisé, effectuer des transferts des zones V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de la zone VIII a, VIII b et VIII d vers les zones II a (zone CE) et IV (zone CE).

Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

Article 5

1. Il est interdit de conserver à bord ou de débarquer des captures provenant de stocks pour lesquels des TAC ou quotas ont été fixés, sauf si:

i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé ou ii) la part du TAC attribuée à la Communauté (part de la Communauté) n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas et si celle-ci n'est pas épuisée ou iii) pour toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3094/86 (3), et qu'elles ne sont pas triées à bord ou lors du débarquement ou iv) pour les harengs, elles se situent dans les limites fixées au paragraphe 2 ou v) pour les maquereaux, elles sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine et que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereaux, de chinchards et de sardines à bord, et les captures ne sont pas triées ou vi) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques faites conformément au règlement (CEE) n° 3094/86.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas, elles sont imputées sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat, et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées seulement à des captures de sprat, n'excède pas 10 % en poids du total des captures de hareng et de sprat réunies.

Lorsque les opérations de pêche sont effectuées avec des filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2, et avec des filets d'un maillage inférieur à 40 millimètres dans la région 3, il est interdit de conserver à bord des prises de hareng mêlées à d'autres espèces, sauf si ces prises ne sont pas triées et que le pourcentage de ces prises, lorsqu'elles sont mêlées à d'autres espèces comportant le sprat ou non, n'excède pas 5 % en poids du total des captures de hareng et des autres espèces réunies.

3. La détermination du pourcentage des prises accessoires et l'affectation de celles-ci se font conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86.

Article 6

1. La pêche au hareng est interdite du 1er juillet au 31 octobre 1993 dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:

- côte ouest du Danemark à 55° 30′ de latitude nord,

- 55° 30′ de latitude nord, 7° 00′ de longitude est,

- 57° 00′ de latitude nord, 7° 00′ de longitude est,

- côte ouest du Danemark à 57° 30′ de latitude nord.

2. La pêche au hareng est interdite dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10′ et 54° 45′ de latitude nord pour la période allant du 15 août au 30 septembre 1993 et entre 55° 30′ et 55° 45′ de latitude nord pour la période allant du 15 août au 15 septembre 1993.

3. La pêche au hareng est interdite pendant toute l'année dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a) dans la zone maritime se situant entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes délimitée au sud par un point situé à 53° 20′ de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man).

4. La pêche au hareng est interdite du 21 septembre au 31 décembre 1993 dans les parties de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) délimitées par les coordonnées suivantes:

a) - côte est de l'île de Man à 54° 20′ de latitude nord,

- 54° 20′ de latitude nord, 3° 40′ de longitude ouest,

- 53° 50′ de latitude nord, 3° 50′ de longitude ouest,

- 53° 50′ de latitude nord, 4° 50′ de longitude ouest,

- côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50′ de longitude ouest;

b) - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15′ de latitude nord,

- 54° 15′ de latitude nord, 5° 15′ de longitude ouest,

- 53° 50′ de latitude nord, 5° 50′ de longitude ouest,

- côte est de l'Irlande à 53° 50′ de latitude nord.La pêche au hareng est interdite durant toute l'année 1993 dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44′ de latitude nord et 4° 59′ de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41′ de latitude nord et 4° 58′ de longitude ouest).

5. Nonobstant le paragraphe 4, les bateaux d'une longueur maximale de 12,2 mètres, dont les ports d'attache sont situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53° 00 et 55° 00′ de latitude nord peuvent pêcher le hareng dans la zone interdite décrite au paragraphe 4 point b). La seule méthode de pêche autorisée est le filet dérivant d'un maillage minimal de 54 millimètres.

6. La pêche au hareng est interdite dans la région maritime située au nord-est de la ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point, du 1er janvier au 30 avril 1993.

7. Les zones et les périodes décrites dans le présent article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 7

La pêche au chalut et à la senne tournante du maquereau, du sprat et du hareng est interdite dans le Skagerrak du samedi minuit au dimanche minuit et dans le Kattegat du vendredi minuit au dimanche minuit.

Article 8

Sont censés figurer parmi les espèces autres que démersales, le merlan poutassou, le chinchard et l'anchois.

Article 9

Les notes de bas de page (11), (12) et (13) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3094/86 sont remplacées par le texte suivant:

«(11) Jusqu'au 31 décembre 1993, l'usage d'un maillage de 32 millimètres est autorisé.

(12) Jusqu'au 31 décembre 1993, l'usage d'un maillage de 32 millimètres est autorisé.

(13) Toutes les conditions relatives à cette pêche sont valables jusqu'au 31 décembre 1993.»

Article 10

Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3094/86, sous les rubriques «Région 2» zone géographique «toute la région sauf secteur de pêche au tacaud norvégien et espèces cibles autorisées tacaud norvégien», le pourcentage maximal d'espèces protégées est de 15 % dont pas plus de 5 % de cabillaud et d'églefin.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 48.

(3) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 2.

(4) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 12.

(1) JO n° L 213 du 29. 7. 1992, p. 3.

(1) La définition des zones CIEM et COPACE visées dans le présent règlement figurent respectivement dans les communications de la Commission 85/C 357/05 (JO n° C 347 du 31. 12. 1985, p. 14) et 85/C 335/02 (JO n° C 335 du 24. 12. 1985, p. 2).

(2) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2).

(3) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3034/92 (JO n° L 307 du 23. 10. 1992, p. 1).