Règlement (CEE) n° 3914/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels (deuxième série 1993)
Journal officiel n° L 395 du 31/12/1992 p. 0012 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) N° 3914/92 DU CONSEIL du 19 décembre 1992 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels (deuxième série 1993) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que la production dans la Communauté de certains produits agricoles et industriels restera au cours de l'année 1993 insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépendra, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour une période s'étendant jusqu'au 31 décembre 1993, et à raison de volumes appropriés, qui tiennent compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits et le démarrage ou le développement de la production communautaire; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à la date mentionnée dans le tableau ci-après, les droits applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard. >TABLE> Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire le permet. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1992. Par le Conseil Le président J. GUMMER ANNEXE >TABLE>