31992R3841

Règlement (CEE) n° 3841/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, relatif à la poursuite de l' importation de beurre néo- zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

Journal officiel n° L 390 du 31/12/1992 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CEE) No 3841/92 DU CONSEIL du 17 décembre 1992 relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18 annexé audit acte,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2967/89 (1) a autorisé le Royaume-Uni à importer certaines quantités de beurre néo-zélandais à des conditions particulières au cours des années civiles 1989-1992;

considérant qu'il convient de poursuivre le régime dérogatoire afin d'assurer une continuité des importations en provenance de Nouvelle-Zélande;

considérant que, en raison de l'état actuel des négociations dans le contexte de l'Uruguay Round, il apparaît opportun de prolonger pour un an les dispositions en vigueur en matière d'accès du beurre néo-zélandais à des conditions particulières et le taux annuel de réduction du volume doit être maintenu;

considérant qu'il faut prévoir que, si la situation du marché du beurre nécessite des changements dans les conditions d'intervention, ces modifications doivent se répercuter sur le prix du beurre néo-zélandais commercialisé dans la Communauté;

considérant qu'un prélèvement spécial, qui reste en principe inchangé tant que le niveau du prix d'intervention du beurre d'origine communautaire n'est pas modifié, constitue le moyen le plus approprié pour protéger le niveau du prix de marché du beurre communautaire et permettre à la Nouvelle-Zélande de programmer ses exportations vers le Royaume-Uni,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à importer, dans les conditions fixées par le présent règlement, certaines quantités de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande.

Article 2

1. Le présent régime est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1993.

La quantité suivante peut être importée en 1993: 51 830 tonnes.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut réduire la quantité visée au paragraphe 1, afin d'éviter des perturbations graves du marché de beurre au Royaume-Uni, notamment en cas de diminution substantielle de la consommation directe de beurre.

3. Avant le 1er octobre 1993, le Conseil, statuant à l'unanimité sur une proposition de la Commission accompagnée d'un rapport, prend une décision sur le maintien du régime dérogatoire à partir du 1er janvier 1994.

Article 3

1. Le prélèvement spécial applicable au beurre néo-zélandais importé en vertu du présent règlement s'élève à 34,28 écus par 100 kilogrammes.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ajustera le taux du prélèvement spécial en fonction des modifications des conditions d'intervention pour le beurre dans la Communauté.

Article 4

L'admission aux régimes particuliers d'importation est subordonnée à la présentation d'un certificat établissant que le beurre concerné est:

- d'origine néo-zélandaise,

- âgé d'au moins six semaines,

- d'une teneur en poids de la matière grasse égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 82 %,

- fabriqué directement à partir de lait ou de crème de lait.

Article 5

Le Royaume-Uni communique à la Commission tous les renseignements nécessaires en vue de l'application du présent règlement et la Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (2).

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/90 (JO no L 146 du 9. 6. 1990, p. 14). (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64).