31992R3840

Règlement (CEE) n° 3840/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, fixant certaines modalités additionnelles pour l' application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les artichauts et les melons

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0073 - 0074


RÈGLEMENT (CEE) No 3840/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les artichauts et les melons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), modifié par le règlement (CEE) no 3818/92 (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3831/92 (4), a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les artichauts et les melons figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3308/91 (6), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 3134/92 de la Commission (7) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 jusqu'au 31 décembre 1992; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent, pour les produits en cause, à l'exception des artichauts, à déterminer une période I; que en ce qui concerne les artichauts sur la base des critères précités, il convient de déterminer une période II; que, compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de ce produit, il convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des périodes très brèves, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3210/89;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 relatives au suivi statistique, à l'utilisation des documents de sortie pour les expéditions espagnoles et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que la nécessité d'informations précises justifie une périodicité rapprochée des communications à la Commission en matière de suivi statistique des échanges;

considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (8), la réglementation entre en vigueur pour l'Espagne péninsulaire à l'expédition des produits originaires des îles Canaries vers les autres parties de la Communauté à partir du 1er juillet 1991; que, en conséquence, les données relatives aux produits canariens doivent être prises en compte lorsqu'il y a lieu pour l'application du régime du mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les tomates et les melons relevant des codes NC repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à la même annexe.

2. Pour les artichauts relevant du code NC 0709 10 00:

- le plafond indicatif prévu à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

et

- les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

sont fixés à l'annexe.

Article 2

1. Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 pour les produits mentionnés à l'article 1er paragraphe 2 soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6. (2) Voir page 15 du présent Journal officiel. (3) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35. (4) Voir page 47 du présent Journal officiel. (5) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20. (6) JO no L 313 du 14. 11. 1991, p. 13. (7) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 21. (8) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

(Période du 1er janvier au 31 janvier 1993)

Désignation des marchandises Code NC Période Tomates 0702 00 10 I Melons 0807 10 90 I Désignation des marchandises Code NC Plafonds indicatifs (en tonnes) Période Artichauts 0709 10 00 6 000 II