31992R3824

Règlement (CEE) n° 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, modifiant les prix et les montants fixés en écus en conséquence des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0029 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0056
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0056


RÈGLEMENT (CEE) No 3824/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 modifiant les prix et les montants fixés en écus en conséquence des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit un démantèlement automatique et progressif des écarts monétaires négatifs créés entre deux réalignements dans le cadre du système monétaire européen; que ce démantèlement comporte, notamment, une adaptation des taux de conversion agricole qui supprime 25 % des écarts monétaires transférés nouvellement créés; que l'adaptation en question du taux de conversion agricole intervient le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les écarts créés par les réalignements de septembre et novembre 1992; que, conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article, les prix fixés en écus et, en tant que de besoin, les montants fixés en écus dans le cadre de la politique agricole commune sont diminués au cours de l'étape en question du démantèlement de façon à neutraliser l'augmentation des prix en monnaie nationale qui résulterait de cette modification des taux de conversion agricole; que, toutefois, il convient, pour tenir compte des dispositions prévues pour le régime agrimonétaire commençant à partir de 1993, d'effectuer cette diminution au début de la campagne 1993/1994;

considérant que les prix fixés en écus sont à diminuer du coefficient réducteur des prix agricoles visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3578/88 de la Commission, du 17 novembre 1988, établissant les modalités d'application du régime de démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3137/91 (4); que ce coefficient est fixé par le règlement (CEE) no 3387/92 de la Commission (5); qu'une modification analogue s'impose pour certains montants fixés en écus, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 1677/85; qu'il convient toutefois, pour éviter des distorsions du marché, de tenir compte des dispositions qui figurent dans la réglementation communautaire en ce qui concerne le calcul des prix et des montants en question;

considérant que les prix et les montants en écus qui dépendent directement d'autres prix fixés en écus sont affectés directement ou indirectement par la baisse de ces derniers; qu'il convient de respecter les relations établies entre ces prix ou montants dans le cadre des organisations de marché;

considérant que les prix et montants en écus qui sont déterminés en fonction des prix constatés sur le marché sont soit affectés indirectement par les répercussions de la baisse des autres prix fixés en écus, soit liés directement à la situation du marché mondial; qu'il convient, pour éviter des réductions indues et pour conserver à ces prix ou montants leur représentativité à l'égard du marché, de ne pas les prendre en compte comme des prix fixés en écus au sens de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 et de ne pas appliquer à ces prix et montants le coefficient réducteur des prix agricoles;

considérant qu'il est opportun de ne pas appliquer le coefficient réducteur des prix agricoles aux compensations décidées dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

considérant que les mesures prévues à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 sont notamment motivées par la maîtrise de l'équilibre des marchés agricoles; qu'il convient, dès lors, pour simplifier l'application administrative du régime de démantèlement automatique, de ne pas appliquer le coefficient réducteur des prix agricoles aux montants fixés en écus qui, de par leur nature ou leur valeur, sont sans incidence notable et directe sur la production et notamment les montants fixés dans le cadre de la politique des structures agricoles, ceux relatifs aux coûts de stockage, ainsi que les montants à caractère technique ou administratif;

considérant qu'il convient, pour faciliter la gestion administrative, d'arrêter la liste des prix et montants en question en temps utile;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les secteurs figurant à l'annexe, les prix et les montants mentionnés sont divisés par le coefficient visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3387/92 et, le cas échéant, adaptés de manière à respecter les dispositions de la réglementation communautaire concernant les modalités de leurs calculs.

Article 2

Les prix et les montants résultant des modifications visées à l'article 1er sont précisés avec effet à la date d'application dudit article, selon la procédure visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 1677/85.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 1er est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994 de chaque secteur concerné. Pour les produits pour lesquels il n'existe pas de campagne de commercialisation, il est applicable à partir du début de celle du lait et des produits laitiers. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (3) JO no L 312 du 18. 11. 1988, p. 16. (4) JO no L 297 du 29. 10. 1991, p. 17. (5) JO no L 344 du 26. 11. 1992, p. 27.

ANNEXE

1. CÉRÉALES Secteur des céréales 1.1. Prix d'intervention, prix indicatif et prix de seuil des céréales visés au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 1er juillet 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) 1.2. Prix de seuil des farines, gruaux et semoules de céréales visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 1766/92 1.3. Aide spécifique applicable au Portugal dans le secteur des céréales visée au règlement (CEE) no 3653/90 (2) Secteur des produits amylacés 1.4. Prix minimal des pommes de terre, par teneur en fécule, visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 1.5. Prime au fabricant de fécule de pommes de terre visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1766/92 Secteur du riz 1.6. Prix d'intervention pour le riz paddy et prix indicatif pour le riz décortiqué, visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (4) 1.7. Prix mentionnés au point 1.6 et applicables au Portugal 1.8. Prix de seuil du riz décortiqué, du riz blanchi à grains ronds et à grains longs, visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1418/76 1.9. Prix de seuil des brisures de riz visé à l'article 15 du règlement (CEE) no 1418/76 2. SUCRE Secteur du sucre 2.1. Prix indicatif du sucre blanc visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3484/92 (6) 2.2. Prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires visé à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1785/81 2.3. Prix d'intervention du sucre blanc pour les zones déficitaires visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1785/81 2.4. Prix d'intervention du sucre brut visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 2.5. Prix de base de la betterave visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 2.6. Prix minimal de la betterave A et de la betterave B visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1785/81 2.7. Prix mentionnés aux points 2.2, 2.5 et 2.6 et applicables en Espagne 2.8. Remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 2.9. Prix de seuil de la mélasse visé à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81 2.10. Prix de seuil du sucre blanc visé à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 2.11. Prix de seuil du sucre brut visé à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 3. MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES Secteur de l'huile d'olive 3.1. Prix indicatif pour l'huile d'olive visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (8) 3.2. Prix d'intervention pour l'huile d'olive visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement no 136/66/CEE 3.3. Prix mentionné au point 3.2 et applicable au Portugal 3.4. Bonification et réfactions du prix d'intervention visées à l'article 12 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE 3.5. Prix représentatif du marché pour l'huile d'olive visé à l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement no 136/66/CEE 3.6. Prix de seuil pour l'huile d'olive visé à l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement no 136/66/CEE 3.7. Aides à la production de l'huile d'olive et aide pour les petits producteurs, visés aux articles 5 et 5 bis du règlement no 136/66/CEE 3.8. Aides mentionnées au point 3.7 et applicables en Espagne et au Portugal 3.9. Aides à la consommation visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3416/90 (9) et applicables en Espagne et au Portugal Secteur du lin 3.10. Prix d'objectif des graines de lin visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/92 (11) 3.11. Prix mentionnés au point 3.10 et applicables en Espagne 4. FRUITS ET LÉGUMES Secteur des fruits et légumes frais 4.1. Prix de base et prix d'achat, par type de fruits ou légumes frais et par période, visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (13) 4.2. Prix minimal aux producteurs d'oranges, par type de variété, visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (15) 4.3. Compensation financière, par type de variété, aux transformateurs d'oranges, visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2601/69 4.4. Prix minimal aux producteurs de citrons, visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1124/89 (17) 4.5. Compensation financière aux transformateurs de citrons, visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 4.6. Prix de retrait maximaux de certains produits, décidés en application de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72 4.7. Prix de référence par type de fruits et légumes frais et par période, visés à l'article 23 du règlement (CEE) no 1035/72 4.8. Prix d'offre communautaire visés à l'article 318 de l'acte d'adhésion Secteur des fruits et légumes transformés 4.9. Aides à la production de fruits ou légumes pour la transformation en raisins secs, en concentré de tomate, en tomates pelées et conservées entières, en jus de tomate, en figues sèches, en pruneaux, en pêches au sirop, ou en poires Williams et Rocha au sirop et au jus naturel de fruits, visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits de légumes (18), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (19) 4.10. Aides à la production pour la transformation en conserves d'ananas, visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (21) 4.11. Prix minimal aux producteurs de raisins secs, de tomates, de figues, de prunes d'Ente, de pêches, de poires Williams et Rocha destinées à être transformées, visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 426/86 4.12. Prix minimal aux producteurs d'ananas destinés à être transformés, visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 525/77 4.13. Prix minimal à l'importation visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 5. VIN Secteur du vin 5.1. Prix d'orientation de chaque type de vin de table, visés à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (23) 5.2. Aides aux distillateurs par type de produit obtenu, aides aux élaborateurs de vin viné, prix d'achat par type d'alcool neutre livré à l'intervention et réduction pour l'alcool brut, participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », aux dépenses d'intervention, concernant la distillation de sous-produits visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 5.3. Aides aux distillateurs par type de produit obtenu, aides aux élaborateurs de vin viné, prix d'achat de l'alcool neutre livré à l'intervention et réduction pour l'alcool brut, participation du FEOGA, section « garantie », aux dépenses d'intervention, concernant la distillation de vins autres que de table visée à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87 5.4. Aides aux distillateurs par type de vin distillé et par type de produit obtenu, aides aux élaborateurs de vin viné par type de vin traité, concernant la distillation préventive du vin de table visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 5.5. Aides aux distillateurs par type de vin distillé et par type de produit obtenu, aides aux élaborateurs de vin viné par type de vin traité, concernant la distillation de soutien des vins de table visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87 5.6. Aides aux distillateurs par type de vin distillé et par type de produit obtenu, aides aux élaborateurs de vin viné par type de vin traité, concernant la distillation de garantie de bonne fin des vins de table, visées à l'article 42 du règlement (CEE) no 822/87

(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 16.

(3) JO no L 100 du 27. 4. 1972, p. 1.

(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 19.

(5) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.

(6) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 12.

(7) JO no L 116 du 8. 5. 1990, p. 1.

(8) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 13.

(9) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(10) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 39.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.

(3) JO no L 325 du 29. 11. 1988, p. 2.

(4) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 8.

(5) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

(6) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 19.

(7) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(8) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 1.

(9) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(10) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.

(11) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(12) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.

(13) JO no L 80 du 23. 3. 1989, p. 76.

5.7. Aides à l'utilisation de moûts de raisin en vinification et en alimentation animale visées à l'article 45 du règlement (CEE) no 822/87 5.8. Aides à l'utilisation de moûts de raisin pour la fabrication de certains produits en Irlande et au Royaume-Uni, aides à l'utilisation de raisin et de moûts de raisin pour la fabrication de jus de raisin, visées à l'article 46 du règlement (CEE) no 822/87 5.9. Réductions du prix d'achat du vin livré à la distillation, visées à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87 5.10. Prix de référence par type de vin, de jus ou de moûts de raisins, visés à l'article 53 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 5.11. Prix franco-frontière de référence, par type de vin, de jus ou de moûts de raisin, et par pays tiers concerné, résultant des prix mentionnés au point 5.10 6. TEXTILES Secteur du lin et du chanvre 6.1. Aides pour le lin destiné à la production de fibre d'une part et pour le chanvre d'autre part, visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/92 (2) 6.2. Montants à retenir sur l'aide en vue de promouvoir l'écoulement des produits de lin, visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 1308/70 Secteur du ver à soie 6.3. Aide pour les vers à soie visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2059/92 (4) Secteur du coton 6.4. Prix d'objectif du coton non égrené, visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2053/92 (6) 6.5. Prix minimal pour le coton non égrené, visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 2169/81 6.6. Aide en faveur des petits producteurs visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1152/92 du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2054/92 (8) 7. AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX Secteur des semences 7.1. Aides à la production de semences par espèce ou groupe de variétés fixées pour la campagne de commercialisation concernée et visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1740/91 (10) 7.2. Aides mentionnées au point 7.1 et applicables en Espagne et au Portugal 7.3. Prix de référence du maïs hybride et du sorgho hybride destinés à l'ensemencement, visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 2358/71 Secteur du tabac 7.4. Prix d'objectif par variété, visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2) 7.5. Prix d'intervention et prix d'intervention dérivé pour le tabac emballé, par variété, visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 727/70 7.6. Prime par variété, visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 727/70 Secteur des graines de chanvre 7.7. Aide pour les graines de chanvre visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/92 (4) Secteur de la floriculture 7.8. Prix minimaux à l'exportation visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3991/87 (6) Secteur du houblon 7.9. Aides au producteur de houblon, pour les groupes de variétés aromatiques, amères et autres, visées à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3124/92 (8) Secteur des fourrages séchés 7.10. Prix d'objectif des fourrages séchés visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation de marché dans le secteur des fourrages séchés (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (10) 7.11. Écart entre l'aide pour les fourrages déshydratés et l'aide pour les fourrages autrement séchés, visés à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1117/78 Secteur des pois, fèves, féveroles et lupins doux 7.12. Prix d'objectif pour les pois, fèves, féveroles, visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (12) 7.13. Prix de seuil de déclenchement de l'aide pour les pois, fèves et féveroles d'une part et pour les lupins doux d'autre part, visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1431/82 7.14. Aides pour les lentilles, les poids chiches et les vesces, visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 762/89 du Conseil, du 20 mars 1989, instaurant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (13)

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 357 du 28. 12. 1991, p. 3.

(5) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(6) JO no L 141 du 2. 6. 1990, p. 5.

(7) JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 114.

(8) JO no L 390 du 31. 12. 1992, p. 1.

(9) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(10) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 7.

(11) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.

(12) JO no L 140 du 4. 6. 1991, p. 19.

(13) JO no L 314 du 10. 11. 1982, p. 26.

(14) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 12.

(15) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(16) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49.

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 59.

(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 19.

(4) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(5) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(6) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.

(7) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 6.

(8) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(9) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.

(10) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

8. LAIT ET PRODUITS LAITIERS Secteur du lait et des produits laitiers 8.1. Prix indicatif pour le lait visé à l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2) 8.2. Prix d'intervention pour le beurre, le lait écrémé en poudre, les fromages grana padano et parmiggiano reggiano, visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 8.3. Prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre, mentionné au point 8.2 et applicable au Portugal 8.4. Prix de seuil pour certains produits laitiers visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 804/68 8.5. Montants ajustant les prix de seuil pour les produits faisant partie du groupe no 11 et visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 2915/79 (3) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3798/91 (4) 8.6. Valeurs franco frontière pour certains fromages, visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82 (5) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1502/90 (6) 8.7. Prélèvement spécial applicable au beurre néo-zélandais visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/89 (7) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3841/92 (8) 8.8. Aide au lait écrémé transformé en caséine et caséinates visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 804/68 8.9. Fourchette de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, visée à l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 986/68 (9) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (10) 8.10. Aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux, visées à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 8.11. Aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif, visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/91 (12) 8.12. Aide à l'achat de beurre par les bénéficiaires d'une assistance sociale, visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2990/82 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3917/90 (14) 9. AUTRES PRODUITS ANIMAUX Secteur de la viande bovine 9.1. Prix d'orientation visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (16) 9.2. Prix d'intervention visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68 Secteur des viandes ovine et caprine 9.3. Prix de base pour les carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, et prix de base saisonnalisés, visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2069/92 (2) Secteur de la viande de porc 9.4. Prix de base du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (4) 10. PRODUITS DE LA PÊCHE Secteur de la pêche 10.1 Prix d'orientation par produit et par période, visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (5) 10.2. Prix de retrait communautaire et prix de vente communautaire, visés aux articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 3759/92 10.3. Valeur forfaitaire à déduire de la compensation financière, visée à l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3759/92 10.4. Prix à la production communautaire de thons, visé à l'article 17 du règlement (CEE) no 3759/92 10.5. Prix minimal garanti visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3940/87 (7) 10.6. Indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée, visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85 10.7. Prix de référence visés aux articles 22 et 23 du règlement (CEE) no 3759/92 11. Mesures spécifiques visées aux règlements (CEE) no 3763/91 (8), (CEE) no 1600/92 (9) et (CEE) no 1601/99 (10) du Conseil

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (4) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (5) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (6) JO no L 353 du 3. 12. 1992, p. 8. (7) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (8) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1. (9) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 6. (10) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29. (11) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 5. (12) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (13) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 1. (14) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21. (15) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6. (16) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 23. (17) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 28. (18) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (19) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29. (20) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 48. (21) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12. (22) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (23) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 27.