31992R3813

Règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0182
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0182


RÈGLEMENT (CEE) No 3813/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que le marché intérieur prévu à l'article 8 A du traité comporte, à partir du 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures; que l'application du régime agrimonétaire déterminé sur la base:

- du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4),

- du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (5),

- du règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (6),

- du règlement (CEE) no 129/78 du Conseil, du 24 janvier 1978, concernant les taux de change à appliquer dans le cadre de la politique commune des structures agricoles (7),

nécessite des contrôles aux frontières intracommunautaires; qu'il convient, dès lors, d'établir un régime agrimonétaire compatible avec le marché intérieur, et d'abroger lesdits règlements;

considérant que l'écu a été défini par le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 septembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (8); qu'il doit être possible d'utiliser cette unité de compte pour fixer et exprimer les prix, ou montants, établis dans le cadre de la politique agricole commune;

considérant que, avant la réalisation de l'Union économique et monétaire, il est nécessaire de payer en monnaie nationale les prix, ou montants, fixés en écus, et donc de déterminer les taux de conversion, applicables au secteur agricole; que ces taux doivent revêtir une certaine stabilité tout en restant proches de la réalité économique et monétaire; que des taux spécifiques peuvent être nécessaires dans certains cas particuliers, sans préjudice des taux prévus à l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (9);

considérant que, en cas de réalignement monétaire, l'ajustement des taux de conversion agricoles est à réaliser, en principe, immédiatement; que, toutefois, une légère progressivité de cet ajustement peut être utile pour éviter des perturbations de marché par des adaptations mineures, ou s'imposer pour atténuer l'impact d'adaptations de grande ampleur; que, dans tous les cas, il est nécessaire, pour éviter de notables distorsions de marché, de ne pas dépasser un écart monétaire bilatéral admissible;

considérant qu'il convient, notamment pour constater l'influence de la situation du marché mondial, d'indiquer les taux de conversion entre l'écu et les monnaies des pays tiers, qui sont utilisés dans le secteur agricole;

considérant que, dans le cas où le taux de conversion agricole est modifié pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise, il faut déterminer le taux qui est applicable aux montants concernés; que, d'une manière générale, le fait générateur du taux de conversion agricole est le fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint; qu'il peut être nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères et notamment la rapidité de l'application effective des nouveaux taux de conversion agricoles, ce qui exclut, par principe, les diverses possibilités de leur fixation à l'avance pour une longue période; que, en ce qui concerne les montants fixés par le Conseil dans le domaine de la politique des structures agricoles, il est justifié d'éviter une baisse des aides qui ont été octroyées avant la prise d'effet du nouveau taux de conversion agricole;

considérant que, en cas d'importantes réévaluations monétaires, les revenus agricoles concernés subissent des restrictions plus rapides et plus fortes que les revenus des autres secteurs de l'économie; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir la possibilité d'octroyer une aide compensatoire des réévaluations, temporaire et dégressive, qui accompagne l'ajustement des prix agricoles sans faire obstacle à l'adaptation définitive du secteur agricole aux règles de l'économie générale; que, en vertu du principe de la cohésion prévu à l'article 130 A du traité, un concours communautaire aux aides compensatoires aux exploitants agricoles peut être accordé; que le niveau du concours communautaire doit être modulé selon les besoins et possibilités financiers existant dans les régions de la Communauté qui sont visées par l'objectif no 1 prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (10);

considérant qu'il convient, en outre, de proroger, pour une période limitée, le mécanisme relatif au transfert des écarts monétaires positifs fixes visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85; que, toutefois, la réduction des prix et montants visée aux paragraphes 3 et 4 dudit article ne s'applique pas aux compensations décidées dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et visées au règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (11), au règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (12), à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine (13), au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (14), au règlement (CEE) no 2079/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture (15), et au règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (16);

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter rapidement les éléments du régime des échanges de produits agricoles avec les pays tiers en cas de modification des taux-pivots des monnaies des États membres, ou des taux de change des monnaies de certains pays tiers;

considérant qu'il est raisonnable d'établir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de la Communauté que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mesures transitoires pour faciliter la mise en place du nouveau régime agrimonétaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) actes relatifs à la politique agricole commune:

- les actes basés directement ou indirectement sur l'article 43 du traité CEE, à l'exclusion du tarif douanier commun et d'autres actes relevant de la législation douanière applicable à la fois aux produits agricoles et aux produits industriels,

- les actes affectant les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et soumises à des régimes spécifiques d'échanges;

b) - monnaies fixes: les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal inférieur ou égal à 2,25 % dans le cadre du système monétaire européen,

- monnaies flottantes: les autres monnaies des États membres ou des pays tiers;

c) facteur de correction: un coefficient qui:

- le 1er janvier 1993, est égal au coefficient visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1677/85, et applicable au 31 décembre 1992,

- est, à partir de ladite date, modifié par la Commission lors de chaque réalignement dans le cadre du système monétaire européen, en fonction de la réévaluation du taux-pivot de celle des monnaies fixes dont la réévaluation par rapport à l'écu est la plus élevée;

d) taux représentatif de marché:

- en ce qui concerne chaque monnaie fixe, le taux-pivot de l'écu pour cette monnaie, fixé dans le cadre du système monétaire européen, multiplié par le facteur de correction,

- en ce qui concerne chaque monnaie flottante, la moyenne des taux de change de l'écu pour cette monnaie, constatés au cours d'une période de référence déterminée selon la procédure prévue à l'article 12, et multipliée par le facteur de correction;

e) taux de conversion agricole: le taux utilisé, en ce qui concerne les actes relatifs à la politique agricole commune, pour convertir:

- en monnaie nationale d'un État membre, les montants exprimés en écus,

- en écus, les montants exprimés en monnaie nationale d'un État membre;

f) écart monétaire: le pourcentage du taux de conversion agricole, que représente la différence entre ce taux et le taux représentatif de marché.

Article 2

1. L'unité de compte utilisée dans les actes relatifs à la politique agricole commune est l'écu défini par le règlement (CEE) no 3180/78.

2. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 12, que les prix et montants concernés sont exprimés en écus et, le cas échéant, en monnaie nationale dans les principaux documents administratifs établis par la Communauté ou par les États membres, pour l'application des actes visés au paragraphe 1.

Article 3

1. Sans préjudice des dérogations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, le taux de conversion agricole est fixé par la Commission en fonction du taux représentatif de marché et conformément à l'article 4.

Le taux de conversion agricole est initialement égal, pour les monnaies fixes, au taux représentatif de marché applicable le 1er janvier 1993; pour les monnaies flottantes, il est fixé en tenant compte du taux représentatif de marché relatif à une période de référence du mois précédant cette date.

2. Dans le cadre des mesures dont le financement communautaire au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) relève exclusivement du FEOGA, section « orientation », le taux de conversion agricole est égal au taux applicable pour la comptabilisation des dépenses du budget général des Communautés européennes.

3. Compte tenu du facteur de correction, un taux de conversion agricole spécifique proche de la réalité économique peut être défini, ou, en tant que de besoin, les modalités de détermination d'un tel taux peuvent être établies, selon la procédure prévue à l'article 12 en vue d'éviter les risques de distorsion de marché d'origine monétaire, et notamment:

- de ne pas dépasser l'écart monétaire significatif de la tendance du taux représentatif de marché au moment de la détermination du taux de conversion agricole,

- de convertir en écus des montants se rapportant aux données du marché mondial et exprimés en monnaie nationale d'un État membre.

4. En cas de fixation d'une limite budgétaire, le taux de conversion agricole peut être fixé au niveau du taux applicable pour la comptabilisation des dépenses du budget général des Communautés européennes, conformément à la procédure selon laquelle la limite a été déterminée.

Article 4

1. Le taux de conversion agricole d'une monnaie flottante est modifié lorsque l'écart monétaire relatif à la dernière période de référence d'un mois dépasse 2 points. Dans ce cas, le nouveau taux de conversion agricole est fixé en fonction d'une réduction de la moitié dudit écart monétaire, sans préjudice du paragraphe 3, et prend effet à partir du début du mois suivant.

2. En cas de réalignement monétaire ayant pour effet de modifier les taux-pivots déterminés pour les États membres à monnaies fixes, les taux de conversion agricoles sont adaptés immédiatement de façon à:

- supprimer les écarts monétaires des monnaies fixes

et

- réduire de moitié, sans préjudice du paragraphe 3, les écarts monétaires des monnaies flottantes lorsque ceux-ci dépassent 2 points pendant une période de référence appropriée.

Toutefois, au cas où, pour une monnaie fixe, un réalignement monétaire conduit à un écart monétaire:

- inférieur ou égal à 0,5 point, cet écart est démantelé au plus tard au début de la prochaine campagne de commercialisation,

- supérieur à 4 points, cet écart est immédiatement réduit à un niveau de 2 points. L'écart subsistant est démantelé au cours d'une période maximale de douze mois à compter de la date du réalignement.

Les ajustements de taux de conversion agricoles visés au deuxième alinéa sont réalisés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12.

3. Lorsque, pour une période de référence, la valeur absolue de la différence entre les écarts des monnaies de deux États membres dépasse 4 points, les écarts monétaires des États membres concernés qui dépassent 2 points sont immédiatement ramenés à 2 points. Il est procédé à cet ajustement après tout ajustement visé aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

1. Le taux représentatif de marché relatif à la monnaie nationale d'un pays tiers est utilisé, en ce qui conerne les actes relatifs à la politique agricole commune, pour convertir:

- en monnaie nationale de ce pays tiers, les montants exprimés en écus,

- en écus, les montants exprimés en monnaie nationale de ce pays tiers.

2. Compte tenu du facteur de correction, afin d'éviter des risques de distorsions de marché d'origine monétaire, la Commission peut, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en vertu des actes relatifs à la politique agricole commune pour chaque cas particulier, déroger au paragraphe 1 en permettant le recours à des taux de conversion plus proches de la réalité économique.

3. Les modalités de détermination d'un taux de conversion spécifique, proche de la réalité économique, peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 12 en vue de la conversion en monnaie nationale d'un État membre de montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers.

Article 6

1. Le fait générateur du taux de conversion agricole est:

- l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers,

- le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

Toutefois, pour les montants fixés à l'avance en écus et pour les montants établis en écus à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance pour une période pouvant aller jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa fixation à l'avance. Dans ce cas, le taux de conversion agricole est celui qui est en vigueur, respectivement, à la date à laquelle il a été fixé à l'avance ou à la date de clôture du délai de l'appel d'offres.

2. Dans le cas où le fait générateur visé au paragraphe 1 doit être précisé, ou ne peut être pris en considération pour des raisons particulières à l'organisation de marché ou au montant en question, un fait générateur spécifique est déterminé selon la procédure prévue à l'article 12 en tenant compte des critères suivants:

a) applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des modifications de taux de conversion agricole;

b) similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans des organisations de marché différentes;

c) cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à une même organisation de marché;

d) praticabilité et efficacité des contrôles de l'application des taux de conversion agricoles adéquats.

3. Les montants fixés par le Conseil dans le cadre des aides dont le financement communautaire relève du FEOGA, section « orientation », sont convertis en monnaies nationales avec le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.

Dans le cas où, conformément à la réglementation communautaire, le paiement de l'aide est échelonné sur plusieurs années, les tranches de l'aide sont converties avec le taux de conversion agricole le plus dévalué parmi ceux applicables le 1er janvier de chacune des années qui vont de celle de la décision de l'octroi de l'aide jusqu'à celle au titre de laquelle la tranche en question est payée.

Article 7

Dans le cas où le taux de conversion agricole applicable à:

- une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail

ou

- une prime compensatoire par brebis ou chèvre

ou

- un montant à caractère structurel ou environnemental,

est inférieur à celui applicable précédemment, les aides ou montants concernés sont augmentés en écus selon la procédure visée à l'article 12.

L'augmentation des montants visés au premier alinéa est déterminée de manière à éviter leur réduction, en monnaie nationale de l'État membre dont le taux de conversion agricole diminue le plus, parmi ceux qui ont demandé l'application du présent article.

Article 8

1. Les États membres à monnaie flottante peuvent octroyer aux agriculteurs, pendant trois années, une aide compensatoire lorsque la moyenne du taux de conversion agricole au cours des douze derniers mois écoulés est inférieure à la moyenne du taux de conversion agricole au cours des douze mois précédents. Les périodes prises en compte pour déclencher l'octroi d'une aide ne peuvent pas être prises en compte pour déclencher l'octroi d'une nouvelle aide.

2. Le montant de la première tranche annuelle de l'aide est déterminé sur la base de la réduction du revenu agricole moyen de l'État membre concerné, causée par la diminution du taux de conversion agricole. Le montant de chaque tranche annuelle est réduite, au moins, d'un tiers du montant octroyé pendant la première année.

L'aide compensatoire ne peut pas être octroyée sous forme d'un montant par unité de quantité produite.

3. La Communauté contribue au financement de l'aide compensatoire:

- pour 75 % des montants effectivement octroyés aux agriculteurs situés dans une région relevant de l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88,

- pour 50 % des montants effectivement octroyés dans les autres cas.

Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe, sous réserve que des limites minimales soient atteintes, les montants maximaux qui peuvent être octroyés pour chaque tranche de l'aide.

Article 9

1. Dans le cas où le facteur de correction est augmenté, les prix fixés en écus, dans le cadre de la politique agricole commune, sont diminués, au début de la campagne suivante, selon la procédure prévue à l'article 12 de 25 % du pourcentage de la modification du facteur de correction.

2. Les États membres où les prix en monnaies nationales baissent à la suite de l'application du paragraphe 1 sont autorisés, selon des modalités à déterminer par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à octroyer des aides nationales de compensation. Ces aides doivent viser le domaine sociostructurel et ne peuvent être liées à la production.

3. Les montants fixés en écus dans le cadre de la politique agricole commune, à l'exception de ceux visés:

- au règlement (CEE) no 1765/92,

- au règlement (CEE) no 1357/80 et à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68,

- aux règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) no 2079/92 et (CEE) no 2080/92,

sont, le cas échéant, modifiés de façon appropriée.

Article 10

En cas de réalignement monétaire dans le cadre du système monétaire européen, ou de modification soudaine et sensible des taux de change entre l'écu et certaines monnaies nationales de pays tiers, les montants suivants:

- droits à l'importation,

- droits à l'exportation,

- restitutions à l'exportation,

- prix d'écluse,

- aides fixées en fonction des données du marché mondial,

- subventions à l'importation,

fixés dans les actes relatifs à la politique agricole commune, peuvent, en tant que de besoin, être fixés à nouveau par la Commission en employant les nouveaux taux de conversion agricoles, selon les méthodes applicables dans chaque cas ainsi que, le cas échéant, en tenant compte de l'évolution de la situation des marchés.

Article 11

1. Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel sont de nature à mettre en danger l'application des actes relatifs à la politique agricole commune, la Commission décide des mesures de sauvegarde appropriées, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux actes existants relatifs à la politique agricole commune.

Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Conseil et aux États membres.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission pendant les trois jours ouvrables suivant celui au cours duquel les mesures de sauvegarde leur ont été communiquées.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la communication des mesures en question.

2. Lorsque des pratiques monétaires à caractère exceptionnel sont de nature à mettre en danger l'application des actes relatifs à la politique agricole commune, la Commission peut, dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en vertu de ces actes pour chaque cas particulier, prendre des mesures dérogatoires au présent règlement, notamment dans les cas où un pays:

- recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc,

- dispose d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

Article 12

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue:

a) à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (17)

ou

b) à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou des produits de la pêche

ou

c) à l'article correspondant dans d'autres dispositions communautaires instaurant une procédure analogue.

Article 13

1. Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter la première application des dispositions prévues par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12 et demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter la mise en place du nouveau régime.

2. Le facteur de correction et les éléments du présent règlement qui s'y réfèrent, s'appliquent pour une période n'excédant pas deux ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Avant l'expiration de cette période, la Commission présente au Conseil un rapport sur le régime prévu par le présent règlement, accompagné de propositions appropriées, en vue de permettre au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, de décider la politique future dans ce domaine.

3. Les règlements (CEE) no 1676/85, (CEE) no 1677/85, (CEE) no 1678/85 et (CEE) no 129/78 sont abrogés.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no C 188 du 25. 7. 1992, p. 23. (2) JO no C 337 du 21. 12. 1992. (3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 26. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9). (5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90. (6) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/92 (JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 73). (7) JO no L 20 du 25. 1. 1978, p. 16. (8) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1971/89 (JO no L 189 du 4. 7. 1989, p. 1). (9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (10) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (11) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (12) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49). (13) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49). (14) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85. (15) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 91. (16) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96. (17) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1).