31992R3760

Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture

Journal officiel n° L 389 du 31/12/1992 p. 0001 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0154


RÈGLEMENT (CEE) N° 3760/92 DU CONSEIL du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, institué par le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (4), s'est avéré être un instrument efficace; qu'un certain nombre de stocks, à la fois dans les eaux communautaires et non communautaires, ont, toutefois, continué à diminuer et qu'il est, par conséquent, nécessaire d'améliorer et d'étendre les mesures de conservation existantes;

considérant qu'il y a lieu de viser une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes ainsi que de l'aquaculture, tout en reconnaissant, par ailleurs, l'intérêt du secteur de la pêche à assurer son développement à long terme et ses conditions économiques et sociales et l'intérêt des consommateurs, compte tenu des contraintes biologiques ainsi que du respect de l'écosystème marin;

considérant qu'il y a lieu de gérer la pêche en vue d'établir, cas par cas, un équilibre entre, d'une part, les ressources disponibles et accessibles et, d'autre part, les paramètres pertinents susceptibles d'influencer la mortalité par pêche;

considérant que, aux fins d'une exploitation rationnelle et responsable des ressources, il y a lieu de rendre les méthodes et engins de pêche plus sélectifs en vue d'une utilisation optimale des potentialités biologiques et d'une limitation des rejets;

considérant que, sans préjudice de régimes communautaires spécifiques de licences de pêche, l'instauration d'un régime communautaire général de licences de pêche applicables à chaque navire, délivrées et gérées par les États membres, peut contribuer à améliorer la régulation de l'exploitation et la transparence;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour la pêche côtière; qu'il convient, à cet effet, par dérogation au règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (5), d'autoriser les États membres à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2002, les restrictions actuelles à l'accès aux eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en-deçà d'une limite maximale de 12 milles marins, calculée à partir de leurs lignes de base, telles qu'elles existaient lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil ou, pour les États qui ont adhéré à la Communauté après cette date, au moment de leur adhésion;

considérant qu'il y a lieu de reconduire, également jusqu'au 31 décembre 2002, les régimes existants prévoyant les règles d'accès des navires de pêche des autres États membres dont l'activité de pêche s'exerce traditionnellement dans les eaux situées en-deçà de ladite limite de douze milles;

considérant que, avant cette date, le Conseil devra décider sur les dispositions qui pourraient être appliquées à la suite de ces restrictions et de ces régimes;

considérant que des arrangements spécifiques sur les activités de pêche dans une région sensible doivent être maintenus;

considérant qu'il est nécessaire, en vue d'une conservation effective, de limiter les taux d'exploitation pour certaines ressources, et que ces taux peuvent être fixés sur une base annuelle ou pluriannuelle et/ou, le cas échéant, sur une base plurispécifique; que les décisions susmentionnées ont des effets importants sur le développement économique et social des régions des États membres pour lesquelles la pêche constitue une industrie importante; que ces décisions devront, par conséquent, être prises par le Conseil sur proposition de la Commission;

considérant que, pour les types de ressources pour lesquels il y a lieu de limiter les taux d'exploitation, il y a lieu de répartir les possibilités de pêche communautaires sous forme de disponibilités de pêche pour les États membres exprimées en quotas alloués et, au besoin, en termes d'effort de pêche;

considérant que la conservation et la gestion des ressources doivent contribuer à une plus grande stabilité des activités de pêche et doivent être évaluées sur la base d'une répartition de références reflétant les orientations données par le Conseil;

considérant, à d'autres égards, que cette stabilité, vu la situation biologique temporaire des stocks, doit tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, notamment à son annexe VII;

considérant que c'est donc dans ce sens q'il convient de comprendre la notion de stabilité relative souhaitée;

considérant que les possibilités de pêche communautaires non exploitées jusqu'à présent devraient être réparties en tenant compte des intérêts de tous les États membres;

considérant que le secteur de la pêche communautaire devrait être restructuré de manière à tenir compte des ressources disponibles et accessibles et qu'il y a également lieu de prendre en considération les caractéristiques de chaque pêcherie ainsi que les conséquences économiques et sociales éventuelles; que des orientations pour la restructuration de l'industrie de la pêche communautaire devraient être fixées au niveau de la Communauté;

considérant que, pour garantir l'exécution adéquate de la politique commune de la pêche, il convient d'instaurer, en tenant compte du principe de proportionnalité, un régime communautaire de contrôle applicable à l'ensemble du secteur;

considérant qu'il convient de prévoir l'adoption de mesures d'urgence en cas de perturbation grave susceptible de mettre en péril les objectifs de la conservation des ressources;

considérant que, en vue d'assurer une exploitation adéquate des données scientifiques, techniques et économiques permettant d'apprécier la situation des pêcheries, ainsi que leur évolution prévisible, il y a lieu d'instituer un comité à caractère consultatif; que ce comité devrait également rendre compte des incidences économiques des avis qu'il rend sur les aspects biologiques;

considérant que l'adoption, l'exécution et la surveillance de décisions doivent intervenir au niveau le plus approprié;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture;

considérant que, en raison du nombre et de la complexité des modifications à apporter au règlement (CEE) n° 170/83, il y a lieu de l'abroger et de le remplacer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La politique commune de la pêche couvre les activités d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans la zone de pêche communautaire ou par des navires de pêche communautaires.

Article 2

1. En ce qui concerne les activités d'exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu de ses conséquences pour l'écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs.

À cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d'exploitation est établi, qui doit permettre d'atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l'expolitation dans les différentes zones de pêche.

2. Le présent règlement vise à établir un cadre pour la conservation et la protection des ressources. Les États membres veillent à ce que les activités non professionnelles ne mettent pas en péril la conservation et la gestion des ressources couvertes par la politique commune de la pêche.

À cette fin, et de façon à assurer des activités d'exploitation durables, le présent règlement instaure un cadre pour la réglementation de l'accès, de la gestion et de la surveillance des activités d'exploitation, ainsi que les moyens et procédures nécessaires.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zone de pêche communautaire», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres;

b) «ressources», les espèces aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes, durant leur vie marine;

c) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources;

d) «navire de pêche communautaire», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistré dans la Communauté;

e) «taux d'exploitation», les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock total;

f) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires en question;

g) «possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche disponibles pour la Communauté dans la zone de pêche communautaire, auxquelles, d'une part, on ajoute le total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors de la zone de pêche communautaire et dont, d'autre part, on soustrait le total des disponibilités de pêche allouées aux pays tiers.

TITRE I Règles d'accès aux zones et aux ressources

Article 4

1. Afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l'article 16.

2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à:

a) établir des zones où les activités de pêche sont interdites ou limitées;

b) limiter les taux d'exploitation;

c) fixer des limites quantitatives pour les captures;

d) limiter le temps passé en mer, compte tenu, le cas échéant, de l'éloignement des zones de pêche;

e) fixer le nombre et le type de navires autorisés à pêcher;

f) fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation;

g) fixer une taille ou un poids minimal des individus qui peuvent être capturés;

h) établir des mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective.

Article 5

1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête, avant le 31 décembre 1993, un régime communautaire s'appliquant au plus tard au 1er janvier 1995 et fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche à délivrer et à gérer par les États membres.

À compter de la date d'entrée en vigueur du régime communautaire, les États membres sont tenus d'appliquer des régimes nationaux de licences de pêche. Sauf dispositions contraires, tous les navires de pêche de la Communauté sont tenus d'avoir une licence de pêche, qui est attachée au navire.

Ces arrangements sont applicables sans préjudice de tout régime particulier pouvant exister au niveau communautaire ou de ceux qui sont nécessaires dans le cadre d'accords internationaux actuels et futurs.

2. Les régimes de licences sont applicables à tous les navires de pêche de la Communauté opérant dans la zone de pêche communautaire, dans les eaux des pays tiers ou en haute mer. Les exigences communautaires relatives aux informations minimales sont également applicables aux navires des pays tiers pêchant dans la zone de pêche communautaire dans les cas prévus par des accords internationaux.

Article 6

1. Les États membres sont autorisés à conserver, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2002, le régime défini à l'article 100 de l'acte d'adhésion de 1972 et à porter à un maximum de 12 milles marins, pour toutes les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, la limite de 6 milles prévue audit article.

2. Outre les activités exercées au titre des relations de voisinage existant entre les États membres, les activités de pêche couvertes par le régime établi au paragraphe 1 sont soumises aux modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.

Article 7

1. Dans la région défine à l'annexe II, pour les espèces qui présentent une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles en raison de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime de licences géré par la Commission au nom de la Communauté ainsi que par des procédures de transmission, aux autorités de surveillance compétentes, des entrées dans la région concernée et des sorties de cette région, dans les conditions fixées à l'annexe II.

2. La modalités d'application et les procédures d'établissement d'un système de licences de pêche et de communication des mouvements des navires de pêche sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 8

1. Conformément à l'article 4, le taux d'exploitation peut être régulé par une limitation, pour la période concernée, du volume des captures autorisées et, au besoin, de l'effort de pêche. Dans les cas où une limitation des captures n'est pas appropriée, le taux d'exploitation peut être régulé par la seule limitation de l'effort de pêche.

2. Lorsqu'il s'avère nécessaire de limiter les taux d'exploitation dans une pêcherie, dans la zone de pêche communautaire ou en-dehors de cette zone, pour les navires de pêche communautaires, ces limitations sont fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité:

i) peut arrêter des objectifs de gestion, sur une base pluriannuelle, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries en fonction des spécificités des ressources concernées. Au besoin, ces objectifs sont arrêtés sur la base de plusieurs espèces. Les objectifs prioritaires sont précisés, y compris, le cas échéant, le niveau des ressources, les formes de production, les activités et les rendements;

ii) arrête également pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, lorsque des objectifs de gestion ont été arrêtés, des stratégies de gestion, le cas échéant, sur une base pluriannuelle visant à réaliser les objectifs de gestion, y compris les conditions spécifiques dans lesquelles sont exercées les activités d'exploitation;

iii) actualise les objectifs et stratégies au plus tard une année avant l'expiration de la période fixée pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:

i) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, au cas par cas, le total admissible des captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. Ceux-ci sont fondés sur les objectifs et stratégies de gestion, lorsqu'ils ont été arrêtés conformément au paragraphe 3;

ii) répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés; toutefois, à la demande des États membres directement concernés, il peut être tenu compte du fait que des mini-quotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts;

iii) lorsque la Communauté crée pour une pêcherie ou un groupe de pêcheries de nouvelles possibilités de pêche qui n'ont pas été exploitées auparavant en vertu de la politique commune de la pêche, arrête les méthodes de répartition, compte tenu des intérêts de tous les États membres;

iv) peut également, au cas par cas, fixer les conditions permettant d'ajuster les disponibilités de pêche d'une année à l'autre;

v) peut, sur la base des avis scientifiques, procéder à tout ajustement intermédiaire nécessaire des objectifs et stratégies de gestion.

Article 9

1. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées.

2. Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu'ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche.

Article 10

1. Les États membres peuvent prendre des mesures de conservation et de gestion des ressources dans les eaux sous leur souveraineté ou juridiction, pour autant:

- qu'elles concernent les stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné,

- qu'elles s'appliquent uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné,

- qu'elles soient compatibles avec les objectfs visés à l'article 2 paragraphes 1 et 2 et ne soient pas moins rigoureuses que les mesures adoptées conformément à l'article 4.

2. La Commission est informée à temps pour présenter ses observations conformément aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3094/86 de tout projet visant à introduire ou modifier des mesures nationales de conservation et de gestion des ressources.

TITRE II Gestion et surveillance des activités de pêche

Article 11

En tenant compte du titre I, le Conseil fixe selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, sur une base pluriannuelle et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 1994, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. Cette restructuration tient compte, cas par cas, des éventuelles conséquences économiques et sociales et de la spécificité des différentes régions de pêche.

TITRE III Dispositions générales

Article 12

1. En vue d'assurer le respect du présent règlement, le Conseil, statuant selon la procédure à l'article 43 du traité, arrête un régime communautaire de contrôle qui s'applique à l'ensemble du secteur.

Article 13

1. Les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à l'application du présent règlement. Les informations requises sont définies selon la procédure prévue à l'article 18.

2. La Commission traite ces informations dans le respect de la confidentialité requise pour la protection des données individuelles.

Article 14

1. La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et aux instances communautaires représentatives du secteur, au moins tous les trois ans, sur l'application des mesures prises en vertu du présent règlement, et notament de son article 8.

2. Le 31 décembre 2002 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la situation de la pêche dans la Communauté et, notamment, sur la situation économique et sociale des régions côtières, sur l'état des ressources et leur évolution prévisible, ainsi que sur la mise en oeuvre du présent règlement. Sur la base dudit rapport, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide, avant le 31 décembre 2002, de tout ajustement nécessaire, notamment en ce qui concerne l'article 7, et arrête les dispositions qui pourraient faire suite aux modalités visées à l'article 6.

Article 15

1. En cas de perturbations graves et imprévues susceptibles de mettre en péril la conservation des ressources, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, arrête les mesures nécessaires, qui ne peuvent durer plus de six mois. Les mesures sont communiquées aux États membres et au Parlement européen et sont immédiatement applicables.

2. Si la Commission a été saisie d'une demande par un État membre, elle statue à son sujet dans un délai de dix jours ouvrables.

3. Les États membres peuvent saisir le Conseil de la décision prise par la Commission conformément au paragraphe 1 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

4. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 16

La Commission institue, auprès d'elle, un comité scientifique, technique et économique de la pêche. Ce comité est consulté périodiquement et établit annuellement un rapport sur la situation des ressources de pêche et sur l'évolution des activités de pêche, en tenant compte notamment des aspects biologiques et techniques. Il fait également rapport sur les conséquences économiques de l'état des ressources de pêche. Le comité présente un rapport annuel sur les travaux et les besoins, dans la mesure prévue à l'article 41 point a) du traité, en matière de recherche scientifique et technique pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article 17

Il est institué un comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 18

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 19

La mise en oeuvre du présent règlement tient compte des régimes particuliers découlant des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers ou dans le cadre d'organisations internationales, ou conclus par les États membres conformément au droit communautaire.

Article 20

1. Le règlement (CEE) n° 170/83 est abrogé.

2. Les références aux dispositions du règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites aux dispositions du présent règlement.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO n° C 311 du 27. 11. 1992, p. 7.

(2) Avis rendu le 15 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO n° L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(5) JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.

ANNEXE I (1)

EAUX CÔTIÈRES DU ROYAUME-UNI ENTRE SIX ET DOUZE MILLES MARINS

> EMPLACEMENT TABLE>

>TABLE>

(2) JO n° L 73 du 19. 3. 1983, p. 42 (rectificatif).

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

> EMPLACEMENT TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE

>TABLE>

BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS

>TABLE>

(1) Toutes les limites sont calculées à partir de ces lignes de base, telles qu'elles existaient lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 170/83 et, pour les États qui ont adhéré à la Communauté après cette date, au moment de leur adhésion.

ANNEXE II

ZONES SENSIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 7 SHETLAND AREA

A. Délimitations géographiques

Du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la latitude:

de 58°30′ nord à 58°30′ nord 6°15′ ouest,

de 58°30′ nord 6°15′ ouest à 59°30′ nord 5°45′ ouest,

de 59°30′ nord 5°45′ ouest à 59°30′ nord 3°45′ ouest, suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Orcades,

de 59°30′ nord 3°00′ ouest à 61°00′ nord 3°00′ ouest,

de 61°00′ nord 3°00′ ouest à 61°00′ nord 0°00′, suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Shetland,

de 61°00′ nord 0°00′ à 59°30′ nord 0°00′,

de 59°30′ nord 0°00′ à 59°30′ nord 1°00′ ouest,

de 59°30′ nord 1°00′ ouest à 59°00′ nord 1°00′ ouest,

de 59°00′ nord 1°00′ ouest à 59°00′ nord 2°00′ ouest,

de 59°00′ nord 2°00′ ouest à 58°30′ nord 2°00′ ouest,

de 58°30′ nord 2°00′ ouest à 58°30′ nord 3°00′ ouest,

de 58°30′ nord 3°00′ ouest à à la côte est de l'Écosse à la latitude 58°30′ nord.

B. Effort de pêche autorisé

Nombre maximal de navires autorisés à pêcher des espèces démersales, sauf tacaud norvégien et merlan bleu (1), et dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 26 mètres (2).

>TABLE>

C. Mesures de contrôle spécifiques

Conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2241/87 (3) et l'article 2 du règlement (CEE) n° 3094/86 (4).

(1) Les navires effectuant la pêche au tacaud norvégien et au merlan bleu peuvent être soumis à des mesures de contrôle spécifiques en ce qui concerne la détention à bord des engins de pêche et des espèces autres que celles visées ci-dessus.

(2) La longueur entre perpendiculaires telle que fixée par le règlement (CEE) n° 2930/86 de la Commission (JO n° L 274 du 25. 9. 1986, p. 1).

(3) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(4) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1.