Règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 388 du 31/12/1992 p. 0001 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0118
RÈGLEMENT (CEE) No 3759/92 DU CONSEIL du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la pêche doivent être révisées pour tenir compte de l'évolution du marché, des changements intervenus ces dernières années dans les activités de pêche et des insuffisances constatées dans l'application des règles de marché actuellement en vigueur; que, en raison du nombre et de la complexité des modifications à apporter, ces dispositions, si elles ne sont pas entièrement refondues, manqueront de la clarté que doit présenter toute réglementation; que le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3) avait, dans un souci de clarté et de rationalité, opéré la codification des dispositions en vigueur sans affecter la substance des textes codifiés; qu'il convient, dès lors de procéder au remplacement du règlement (CEE) no 3687/91; considérant que la politique agricole commune doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits; considérant que la pêche a une importance particulière dans l'économie agricole de certaines régions côtières de la Communauté; que cette production représente une partie prépondérante du revenu des pêcheurs de ces régions; qu'il convient, dès lors, de favoriser la stabilité du marché par des mesures appropriées; considérant que l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés est l'application de normes communes de commercialisation aux produits en cause; que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production; considérant que l'application de ces normes rend nécessaire un contrôle des produits soumis à la normalisation; qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures assurant un tel contrôle; considérant que, dans le cadre des règles relatives au fonctionnement des marchés, il importe de prévoir des dispositions permettant d'adapter l'offre aux exigences du marché et d'assurer, dans la mesure du possible, un revenu équitable aux producteurs; que, compte tenu des caractéristiques du marché des produits de la pêche, la création d'organisations de producteurs qui prévoient l'obligation pour leurs adhérents de se conformer à certaines règles, notamment en matière de production et de commercialisation, contribue à la réalisation de ces objectifs; considérant que, afin de renforcer l'action de ces organisations au niveau de la production et de faciliter ainsi une plus grande stabilité du marché, il convient de permettre aux États membres d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans une certaine région les règles adoptées pour ses membres par l'organisation de la région considérée à l'égard, notamment, de la gestion des quotas de capture autorisés et de la mise sur le marché; considérant que l'application du régime décrit ci-dessus entraîne des frais pour l'organisation dont les règles ont été étendues; qu'il est dès lors indiqué de faire participer les non-adhérents à ces frais; qu'il convient, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour l'État membre concerné d'octroyer à ces opérateurs une indemnité pour les produits qui, tout en étant conformes aux normes de commercialisation, n'ont pu être commercialisés et qui ont été retirés du marché; considérant qu'il convient de prévoir des dispositions propres à faciliter la constitution et le fonctionnement de ces organisations ainsi que les investissements entraînés par l'application de leurs règles communes; que, à cet effet, il y a lieu de permettre aux États membres de leur accorder des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le financement; qu'il importe toutefois de limiter le montant de ces aides et de leur conférer un caractère transitoire et dégressif afin d'accroître progressivement la résponsabilité financière des producteurs; considérant qu'il convient de prévoir, dans tous les cas, des dispositions assurant que les organisations de producteurs n'occupent pas une position dominante dans la Communauté; considérant que, en vue de faire face, pour certains produits de la pêche qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des situations de marché susceptibles de conduire à des prix de nature à provoquer des perturbations sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, pour chacun des produits, un prix d'orientation représentatif des zones de production de la Communauté servant à déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché; considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant le prix de retrait en-dessous duquel les produits de leurs membres sont retirés du marché; considérant que, dans certains cas et sous certaines conditions, il est opportun d'appuyer l'action des organisations de producteurs en leur accordant les compensations financières pour les quantités retirées du marché; considérant que l'intervention des organisations de producteurs doit être circonscrite à des apports excessifs ponctuels, que le marché ne peut absorber, et qui n'auront pu être évités par des mesures d'une autre nature; que les compensations financières doivent, en conséquence, être limitées à un volume de production à déterminer; considérant que, afin d'inciter les pêcheurs à mieux adapter leurs offres aux besoins du marché, il convient de prévoir une différenciation du montant de la compensation financière en fonction du volume des retraits du marché; considérant que, en raison, notamment, de la pénurie de certaines espèces, il est indiqué d'éviter, dans la mesure du possible, la destruction de poissons d'une haute valeur commerciale qui ont été retirés du marché; que, à cette fin, il y a lieu d'accorder une aide pour la transformation et le stockage en vue de la consommation humaine de certaines quantités de produits frais retirés; que toutes les espèces susceptibles d'être retirées du marché doivent pouvoir bénéficier de cette mesure; considérant que, pour certaines espèces, les écarts régionaux de prix ne permettent pas, dans l'immédiat, une intégration dans le régime de compensation financière accordée aux organisations de producteurs qu'il y a toutefois lieu, afin de favoriser une plus grande stabilité du marché des produits concernés, tout en tenant compte de leurs caractéristiques, et de leurs conditions de production et de commercialisation diversifiées, de prévoir pour lesdits produits un régime communautairee de soutien de prix adapté à leurs spécificités; considérant qu'un tel régime, fondé sur l'application d'un prix de retrait fixé de manière autonome par les organisations de producteurs, a été introduit à titre provisoire; qu'il prévoit la possibilité d'octroyer, sous certaines conditions, une aide forfaitaire à ces organisations pour les produits ayant fait l'objet d'interventions autonomes, sous forme de retrait ou de transformation et de stockage en vue de la consommation humaine de quantités limitées de ces produits; qu'il permet, lorsque son application conduit à un rapprochement du prix à la suite de l'évolution des conditions de production et de commercialisation des espèces concernées, d'envisager l'intégration de ces espèces dans le régime de la compensation financière; considérant que l'observation du marché des espèces concernées fait apparaître que les effets de l'application du régime provisoire sont conformes aux objectifs recherchés; qu'il est opportun, dès lors, que ce régime soit institué à titre permanent, selon les mêmes principes, en procédant à l'adaptation de la liste desdites espèces; considérant que, en cas d'évolution sensible des prix de certains produits congelés à bord vers la baisse, il est opportun de prévoir la possibilité d'accorder aux organisations de producteurs des aides au stockage privé de ces produits d'origine communautaire; considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité du mécanisme de l'aide au stockage privé en tenant compte, notamment, des particularités de la production en cause; que l'évolution de cette production requiert, par ailleurs, l'adaptation de la liste des produits concernés; considérant qu'une baisse des prix à l'importation de thons destinés à l'industrie de la conserve peut menacer le niveau des revenus des producteurs communautaires de ce produit; qu'il convient, dès lors, de prévoir que les indemnités compensatoires seront accordées aux producteurs en tant que de besoin; considérant que, pour ce qui concerne le marché du thon, en vue de rationaliser la commercialisation d'une production homogène, il convient de réserver le bénéfice de l'indemnité compensatoire, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs; considérant que, pour apprécier s'il existe sur le marché communautaire une situation liée à l'évolution du niveau des prix sur le marché mondial du thon justifiant le versement de l'indemnité compensatoire, il y a lieu de s'assurer que la baisse des prix sur le marché communautaire résulte d'une baisse des prix à l'importation; considérant que, afin de ne pas favoriser un développement anormal de la production de thon, il y a lieu de prévoir les limites dans lesquelles cette indemnité peut être accordée aux organismes producteurs, en fonction des conditions d'approvisionnement constatées sur le marché communautaire; considérant qu'il est toutefois de l'intérêt de la Communauté que l'application des droits du tarif douanier commun soit suspendue en totalité pour certains produits; que, en l'absence d'une production communautaire suffisante de thons, il convient de maintenir pour les industries de transformation alimentaires utilisatrices de ces produits des conditions d'approvisionnement comparables à celles dont bénéficient les pays tiers exportateurs, afin de ne pas contrarier leur développement dans le cadre des conditions internationales de concurrence; que les inconvénients pouvant résulter de ce régime pour les producteurs communautaires de thons sont susceptibles d'être compensés par l'octroi des indemnités prévues à cette fin; considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement figure dans le tarif douanier commun; qu'il y a lieu de reprendre dans le présent règlement les modifications apportées au tarif douanier commun; considérant que l'expérience a montré qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre très rapidement des mesures tarifaires pour assurer l'approvisionnement du marché communautaire ainsi que pour assurer le respect des engagements internationaux de la Communauté; que, pour permettre à la Communauté de faire face à de telles situations avec toute la diligence nécessaire, il convient de prévoir une procédure permettant de prendre rapidement les mesures qui s'imposent; considérant que, pour certains produits, il convient de prendre des mesures à l'égard des importations en provenance des pays tiers effectuées à des prix anormalement bas, afin d'éviter des perturbations sur les marchés de la Communauté; que pour assurer une plus grande efficacité de ces mesures, il convient, d'une part, d'améliorer le système de constatation des prix à l'importation et, d'autre part, d'étendre la liste des produits pouvant être soumis au régime des prix de référence; considérant que, pour la plupart des produits, le régime, ainsi instauré, permet de renoncer à toute mesure de restriction quantitative à la frontière extérieure de la Communauté et de n'appliquer que le droit de douane du tarif douanier commun effectivement perçu; considérant toutefois que, pour certains produits, afin de permettre à l'industrie communautaire de transformation d'adapter ses conditions de production à l'effet d'améliorer sa compétitivité à l'égard des importations en provenance de certains pays tiers, il est opportun d'instaurer, à titre provisoire, un régime communautaire à l'importation pour lesdits produits, ayant pour objectif de limiter l'évolution des quantités importées des produits en cause selon des critères à définir, tout en respectant les obligations internationales de la Communauté; considérant que le mécanisme de sauvegarde peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires; considérant que, dans le cadre du commerce intérieur de la Communauté, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de plein droit en vertu des dispositions du traité; considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; qu'il convient, dès lors, que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur de la pêche; considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que la mise en oeuvre de cette organisation commune doit également tenir compte de l'intérêt pour la Communauté de préserver autant que possible les fonds de pêche; qu'il convient donc d'exclure les financements des mesures portant sur les quantités dépassant celles éventuellement allouées aux États membres; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion; considérant que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est établi, dans le secteur des produits de la pêche, une organisation commune des marchés qui comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles commune en matière de concurrence. Aux fins du présent règlement, l'expression «produits de la pêche» comprend les produits des captures et les produits de l'aquaculture. Cette organisation régit les produits suivants: Codes NC Désignation des marchandises a) 0301 Poissons vivants 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hâchés), frais, réfrigérés ou congelés b) 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, farine de poisson propre à l'alimentation humaine c) 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure d) Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1er ou 3, impropres à l'alimentation humaine; -autres: --Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 0511 91 10 ---Déchets de poissons 0511 91 90 ---autres e) 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson f) 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés g) Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaguetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: 1902 20 10 -contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques h) Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: 2301 20 00 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques TITRE I NORMES DE COMMERCIALISATION Article 2 1. Pour les produits visés à l'article 1er ou pour des groupes de ces produits, des normes communes de commercialisation ainsi que le champ d'application de ces normes peuvent être déterminés; celles-ci peuvent, notamment, porter sur le classement par catégorie de qualité, de taille ou de poids, l'emballage, la présentation ainsi que l'étiquetage. 2. Lorsque des normes de commercialisation ont été arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou commercialisés de toute autre manière que s'ils sont conformes auxdites normes, sous réserve des prescriptions particulières qui peuvent être arrêtées pour les échanges avec les pays tiers. 3. Les normes de commercialisation et les règles générales de leur application, y compris les prescriptions particulières visées au paragraphe 2, sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission. 4. Les autres modalités d'application, et notamment les ajustements à apporter aux normes communes de commercialisation pour tenir compte de l'évolution des conditions de production et de vente, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 3 1. Les États membres soumettent, à un contrôle de conformité, les produits pour lesquels des normes communes de commercialisation sont déterminées. Ce contrôle peut avoir lieu à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport. 2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions prévues à l'article 2. 3. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de chaque norme de commercialisation, le nom et l'adresse des organismes chargés du contrôle pour le produit ou le groupe de produits pour lequel la norme a été arrêtée. 4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la coordination des activités des organismes de contrôle ainsi que l'interprétation et l'application uniforme des normes communes de commercialisation. TITRE II ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS Chapitre premier Rôle des organisations de producteurs Article 4 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute organisation ou association de telles organisations reconnue, constituée à l'initiative des producteurs dans le but de prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de leur production. Ces mesures, qui tendent notamment à promouvoir la mise en oeuvre de plans de capture, la concentration de l'offre et la régularisation des prix, doivent comporter pour les adhérents l'obligation: - d'écouler, par l'intermédiaire de l'organisation, l'ensemble de la production du ou des produits pour lequel ou lesquels ils ont adhéré; l'organisation peut décider que l'obligation précitée ne s'applique pas pour autant que l'écoulement est effectué suivant des règles communes préalablement établies, - d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation de producteurs, dans le but notamment d'améliorer la qualité des produits, d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché et d'assurer la bonne gestion des quotas de capture autorisés, - d'appliquer, lorsque l'État membre concerné a prévu que la gestion de certains ou de l'ensemble de son(ses) quota(s) de capture est assurée par des organisations de producteurs, dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre en question sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks en question, les mesures nécessaires pour assurer la bonne gestion des quotas de capture autorisés. 2. Les organisations de producteurs ne doivent pas détenir une position dominante sur le marché commun à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. Article 5 1. Dans le cas où une organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et de la commercialisation dans un ou plusieurs lieux de débarquement situés sur une partie du littoral d'un État membre, celui-ci peut rendre obligatoire pour les non-adhérents de cette organisation qui commercialisent à l'intérieur de la zone de représentativité un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er: a) les règles de commercialisation ou de production visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret; b) les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait et de report pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1er deuxiéme alinéa points a) et c). Toutefois, ces règles ne peuvent être étendues aux non-adhérents, pour les produits figurant à l'annexe I lettres A et D, que pour autant que le prix de retrait soit égal au prix fixé en application de l'article 11 et, pour les produits de l'annexe I lettre E, que si le prix d'intervention est égal au prix fixé en application de l'article 13. Il peut être décidé que les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables à certaines catégories de ventes. 2. Les États membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires en vertu du paragraphe 1. Dès que possible et, en tout cas, dans un délai de deux mois suivant leur notification, la Commission, par une décision motivée, fait savoir à l'État membre concerné si les règles notifiées peuvent être rendues obligatoires. Au cas où la Commission ne prend pas de décision dans le délai prescrit, l'État membre concerné peut rendre les règles notifiées obligatoires. 3. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées: - pour contrôler le respect des règles visées au paragraphe 1, - pour sanctionner les infractions auxdites règles. Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Commission. 4. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les non-adhérents sont redevables à l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1. 5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, les États membres assurent, le cas échéant, par l'intermédaire des organisations de producteurs, le retrait des produits qui ne sont pas conformes aux règles de commercialisation ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au prix de retrait. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. Article 6 1. Lorsqu'il est fait application de l'article 5 paragraphe 1, l'État membre peut octroyer une indemnité aux non-adhérents à une organisation qui sont établis dans la Communauté pour les produits: - qui ne peuvent être commercialisés en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point a) ou - qui ont été retirés du marché en vertu de l'article 5 paragraphe 1 point b). Cette indemnité est octroyée sans discrimination liée à la nationalité ou au lieu d'établissement des bénéficiaires. Elle ne peut dépasser 60 % du montant qui résulte de l'application aux quantités retirées: - du prix de retrait fixé en vertu de l'article 11 pour les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D ou - du prix de vente fixé en vertu de l'article 13 pour les produits énumérés à l'annexe I lettre E. 2. Les frais résultant de l'octroi de l'indemnité visée au paragraphe 1 sont à la charge de l'État membre intéressé. Chapitre 2 Aides aux organisations de producteurs Article 7 1. Les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs constituées après le 1er janvier 1993 des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement. 2. Ces aides se rapportent aux trois années qui suivent la date de la reconnaissance. Le montant de ces aides ne peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année, respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée dans le cadre de l'organisation de producteurs. Ces aides ne doivent, toutefois, pas excéder au cours de la première année 60 %, au cours de la deuxième année 40 % et au cours de la troisième année 20 % des frais de gestion de l'organisation de producteurs. Le versement du montant de ces aides est effectué dans un delai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance. 3. La valeur des produits commercialisés est établie forfaitairement, pour chaque année, sur la base: - de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant la période pour laquelle des aides sont demandées, - des prix moyens à la production obtenus pas ces producteurs au cours de la même période. 4. Durant les cinq années suivant la constitution des fonds d'intervention visés à l'article 8, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales destinés à couvrir une partie des frais prévisibles relatifs aux interventions sur le marché visées à l'article 8. 5. Les aides visées au paragraphe 2 sont portées à la connaissance de la Commission par un rapport que les États membres lui font parvenir à la fin de chaque exercice. Les aides visées au paragraphe 4 sont communiquées, dès leur octroi, à la Commission. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. TITRE III INTERVENTION Chapitre premier Régimes des retraits Article 8 1. Pour les produits visés à l'article 1er, les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait au-dessous duquel elles ne vendent pas les produits apportés par leurs adhérents. En pareil cas, pour les quantités retirées du marché en ce qui concerne: - les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D et à l'annexe VI, qui répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2, les organisations de producteurs accordent une indemnité à leurs adhérents, - les autres produits visés l'article 1er et qui ne sont énumérés ni à l'annexe I lettres A et D ni à l'annexe VI, les organisations de producteurs peuvent accorder une indemnité à leurs adhérents. Un niveau maximal du prix de retrait peut être fixé conformément au paragraphe 5 pour chaque produit visé à l'article 1er. 2. La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause. 3. Pour le financement de ces mesures de retrait, les organisations de producteurs constituent des fonds d'intervention qui sont alimentés par des cotisations calculées sur la base des quantités mises en vente ou recourent à un système de péréquation. 4. Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants: - la liste des produits pour lesquels elles entendent pratiquer le système visé au paragraphe 1, - la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application, - les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 9 1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettres A, D et E et pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés à l'annexe II, un prix d'orientation est fixé avant le début de la campagne de pêche. Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche et pour chacune des périodes dans lesquelles cette campagne est subdivisée. 2. Le prix d'orientation est fixé: - sur la base de la moyenne des prix constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part significative de la production communautaire et un produit aux caractéristiques commerciales bien définies, - compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande. Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité: - d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté, - de contribuer au soutien du revenu des producteurs, - de prendre en considération les intérêts des consommateurs. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le niveau des prix d'orientation visés au paragraphe 1. Article 10 1. Pendant toute la durée d'application du prix d'orientation, les États membres communiquent à la Commission les cours constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs pour les produits ayant les caractéristiques retenues pour la fixation du prix d'orientation. 2. Sont à considérer comme représentatifs au sens du paragraphe 1 les marchés et les ports des États membres où, pour un produit déterminé, une partie significative de la production communautaire est commercialisée. 3. Les modalités d'application du présent article et la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 11 1. Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettres A et D, un prix de retrait communautaire est fixé en fonction de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit, dénommé ci-après «catégorie de produit», en appliquant à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation le coefficient d'adaptation de la catégorie de produit concernée. Ces coefficients reflètent le rapport de prix entre la catégorie de produit considérée et celle retenue pour la fixation du prix d'orientation. Le prix de retrait communautaire ne doit, toutefois en aucun cas, dépasser 90 % du prix d'orientation. 2. Afin d'assurer aux producteurs dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté l'accès aux marchés dans des conditions satisfaisantes, les prix visés au paragraphe 1 peuvent être affectés pour ces zones de coefficients d'ajustement. 3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la détermination du pourcentage du prix d'orientation servant comme élément du calcul des prix de retrait communautaires et la détermination des zones de débarquement visées au paragraphe 2 ainsi que les prix, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 12 1. Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de l'article 8, des interventions pour les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D, à condition que: a) le prix de retrait appliqué par ces organisations soit le prix de retrait communautaire fixé conformément à l'article 11, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix de marché; b) les produits retirés soient conformes aux normes arrêtées conformément à l'article 2; c) l'indemnité accordée aux adhérents pour les quantités de produits retirées du marché soit au moins égale, pour les différentes tranches de quantités retirées, au pourcentage du prix de retrait appliqué par ces organisations pour les quantités visées au paragraphe 3, majoré de 10; d) un prix de retrait au moins égal au prix visé à l'article 11 soit appliqué pour chaque catégorie de produit concernée; toutefois, une organisation de producteurs qui applique, dans le cadre des mesures visées à l'article 4 paragraphe 1, l'interdiction de mise en vente de certaines catégories de produits n'est pas tenue d'appliquer le prix de retrait communautaire se référant à ces catégories de produits. 2. La compensation financière n'est accordée que si les produits retirés du marché sont écoulés à des fins autres que la consommation humaine ou de façon à ne pas entraver la commercialisation normale des produits visée à l'article 11. 3. Le montant de la compensation financière est égal à: - 87,5 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées du marché par les organisations de producteurs concernées qui ne dépassent pas 7 %, - 75 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées du marché par les organisations de producteurs concernées supérieures à 7 % et ne dépassant pas 14 %, - 0 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées du marché par les organisations de producteurs concernées qui dépassent 14 %, des quantités annuelles du produit considéré qui sont mises en vente conformément à l'article 4 paragraphe 1. 4. La production des adhérents d'une organisation, qui est retirée du marché par celle-ci ou par une autre organisation en application de l'article 5, est prise en considération aux fins du calcul du montant de la compensation financière à octroyer à l'organisation à laquelle appartiennent les producteurs en cause. 5. Le montant de la compensation financière est diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit destiné à des fins autres que la consommation humaine ou des recettes nettes réalisées à l'occasion de l'écoulement des produits aux fins de la consommation humaine visé au paragraphe 2. Ladite valeur est fixée au début de la campagne de pêche. Son niveau est cependant modifié si des variations des prix importantes et durables sont constatées sur le marché de la Communauté. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 13 Pour chacun des produits figurant à l'annexe I lettre E, un prix de vente communautaire est fixé selon des conditions identiques à celles prévues à l'article 11 pour la fixation du prix de retrait. Article 14 1. Bénéficient d'une aide au report: - les produits figurant à l'annexe I lettres A et D et retirés du marché au prix de retrait visé à l'article 11, - les produits figurant à l'annexe I lettre E, qui ont fait l'objet d'une mise en vente, mais pour lesquels il a été établi qu'ils n'ont pas trouvé d'acheteur au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 13. Une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ces prix est toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché. 2. Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une aide au report celles qui: - ont été apportées par un producteur adhérent, - répondent à certaines exigences en matière de qualité, taille et présentation, - sont, soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées dans des conditions et pendant une période à déterminer. 3. Pour chacun des produits concernés, l'aide n'est accordée que pour les quantités ne dépassant pas 6 % de la quantité annuelle des produits en cause mise en vente conformément à l'article 4 paragraphe 1. Le montant de cette aide ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage. 4. Les transformations visées au présent article sont: a) - lacongélation, - le salage, - le séchage et, le cas échéant - la cuisson; b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a). 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 15 1. Pour les produits figurant à l'annexe VI, les États membres accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui effectuent, dans le cadre de l'article 8, des interventions à condition que: a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la campagne un prix de retrait, ci-après dénommé «prix de retrait autonome»; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus étant admise; ce prix ne peut toutefois dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de produit en cause dans la zone d'activité des organisations de producteurs concernées au cours des trois campagnes de pêche précédentes; b) les produits retirés soient conformes aux normes arrêtées conformément à l'article 2; c) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités de produits retirées du marché soit égale aux prix de retrait autonome appliqué par les organisations de producteurs. 2. L'aide forfaitaire est accordée pour les quantités retirées du marché, qui ont été mises en vente conformément à l'article 4 paragraphe 1 et sont écoulées de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause. 3. Le montant de l'aide forfaitaire est égal à 75 % du prix de retrait autonome appliqué pendant la campagne, ce montant étant diminué de la valeur, fixée forfaitairement, du produit écoulé comme indiqué au paragraphe 2. 4. L'aide forfaitaire est également accordée pour les quantités retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées dans des conditions et pendant une période à déterminer. Le montant de l'aide forfaitaire, en pareil cas, ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage. 5. Les quantités éligibles à l'aide forfaitaire au titre des paragraphes 2 et 4 ne peuvent dépasser, en s'additionnant, 10 % des quantités annuelles des produits concernés mises en vente conformément à l'article 4 paragraphe 1. 6. Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant de s'assurer que les produits, pour lesquels l'aide forfaitaire est demandée, ont le droit d'en bénéficier. Aux fins de ce régime de contrôle, les bénéficiaires de l'aide forfaitaire tiennent une comptabilité matières répondant à des critères à déterminer. Les États membres font parvenir à des intervalles à déterminer à la Commission un tableau indiquant, par produit et par catégorie de produit, les prix moyens constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs. 7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, en fonction du rapprochement des prix des espèces visées au présent article, s'il convient de les inclure dans la liste des produits figurant à l'annexe I lettre A. 8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Chapitre 2 Aide au stockage privé Article 16 1. Pour les produits figurant à l'annexe II, une aide au stockage privé peut être octroyée aux organisations de producteurs appliquant pendant la campagne en cours, en matière de production et de commercialisation, l'article 4 paragraphe 1. 2. L'aide au stockage privé est accordée lorsque les prix moyens atteints par un produit mis en vente par les organisations de producteurs pendant une période significative à déterminer sont inférieurs à 85 % du prix d'orientation visé à l'article 9 paragraphe 1. 3. Ne peuvent faire l'objet de l'aide au stockage privé que les produits: - qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs, - dont les quantités ne dépassent pas 15 % des quantités moyennes du produit considéré mises en vente dans la Communauté conformément à l'article 4 au cours de la même période des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée. Toutefois, les quantités susceptibles de bénéficier de l'aide ne peuvent pas dépasser 15 % des quantités mises en vente pendant la période en cours, - qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché communautaire. 4. Le montant de l'aide au stockage privé ne peut dépasser le montant des frais techniques et des intérêts pour une durée maximale de trois mois. Ce montant est fixé par mois de façon dégressive. 5. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions de l'octroi de l'aide au stockage privé, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Chapitre 3 Thons destinés à l'industrie de la conserve Article 17 1. Pour les produits figurant à l'annexe III, un prix à la production communautaire est fixé avant le début de chaque campagne de pêche. Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche. 2. Le prix à la production communautaire est fixé: - sur la base de la moyenne de prix constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs, au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part significative de la production communautaire et un produit aux caractéristiques commerciales bien définies, - compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande. Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité: - de prendre en considération les courants d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la conserve, - de contribuer au soutien du revenu des producteurs, - d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le niveau du prix à la production communautaire prévu au paragraphe 1 avant le début de chaque campagne de pêche. 4. Les États membres communiquent à la Commission les cours moyens mensuels constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs pour les produits d'origine communautaire visés au paragraphe 1 et ayant des caractéristiques commerciales définies. 5. Sont à considérer comme représentatifs, au sens du paragraphe 4, les marchés et les ports des États membres où une part significative de la production communautaire de thon est commercialisée. 6. Les modalités d'application du présent article, notamment la fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de thon, ainsi que la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 18 1. Dans les limites visées au paragraphe 4, une indemnité est accordée aux organisations de producteurs pour les produits figurant à l'annexe III, lorsqu'il a été constaté, pour un trimestre calendaire, que simultanément: - le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire et - le prix franco frontière visé à l'article 24 majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré. 2. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs dans les conditions et limites fixées par le présent article, pour les quantités du produit considéré pêchées par leurs membres qui ont été vendues et livrées, pendant le trimestre considéré, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté. 3. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser: - la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire ou - un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil ou - pour chaque organisation de producteurs, la différence entre ce seuil et le prix moyen de vente perçu par cette organisation de producteurs. 4. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité ne peut dépasser en aucun cas pour le trimestre au titre duquel elle est accordée: - 62,8 % des quantités de thon utilisées par l'industrie communautaire de la conserve au cours du même trimestre, - la moyenne des quantités vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2 au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant celui pour lequel l'indemnité est versée, - 110 % de la moyenne des quantités vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2 au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986. 5. Dans les limites visées au paragraphe 4, le montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs est égal: - au montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré écoulées conformément au paragraphe 2 qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des campagnes de référence 1984 à 1986, - à 95 % du montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré qui sont supérieures à la moyenne des quantités visées au premier tiret, sans dépasser 110 % de ces quantités, - à 90 % du montant défini au paragraphe 3 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au deuxième tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d'une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 4 entre les organisations de producteurs. La répartition est faite entre les organisations de producteurs concernées au prorata de leurs production respectives au cours du même trimestre des campagnes 1984 à 1986. 6. Les organisations de producteurs répartissent l'indemnité accordée à leurs adhérents au prorata des quantités produites par ceux-ci et vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 2. L'indemnité versée par l'organisation de producteurs aux producteurs adhérents est majorée d'une compensation égale à: - 2,5 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à ce montant, - 5 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à 95 % de ce montant, - 10 % du montant défini au paragraphe 3 lorsque le montant versé à l'organisation de producteurs est égal à 90 % de ce montant. Cette compensation est financée par un fonds constitué conformément à l'article 9 paragraphe 3. 7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant l'octroi de l'indemnité. 8. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. 9. Avant le 30 juin 1994, la Commission présente un rapport sur la situation du marché du thon et le fonctionnement du régime et des arrangements en vigueur assorti, le cas échéant, de propositions. Le Conseil, statuant conformément aux procédures prévues à l'article 43 du traité, se prononce sur ces propositions avant le 31 décembre 1994. TITRE IV RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS Chapitre premier Régime douanier Article 19 1. La nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun est modifiée conformément à l'annexe VII. 2. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun. 3. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sont interdites: - la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, - l'application de toute restriction quantitative. Article 20 1. En cas d'urgence motivée: - par les difficultés d'approvisionnement du marché communautaire ou - par la mise en oeuvre des engagements internationaux, la suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour les produits visés à l'article 1er peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 32. 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise en vertu du paragraphe 1. Chapitre 2 Dispositions particulières à certains produits Article 21 1. Pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les importations annuelles dans la Communauté des produits conservés mentionnés à l'annexe IV section C sont limitées à un montant maximal égal au volume total d'importation desdits produits constaté durant l'année 1991, ci-après dénommée «année de référence», et affecté d'un taux annuel de progression. Toutefois, pour les produits figurant à l'annexe IV section C point 1, ne sont visés par le présent article que les produits fabriqués à partir de sardines de l'espèce Sardina pilchardus et conformes aux normes fixées dans le règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil, du 21 juin 1989, portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (¹). Pour les produits figurant à l'annexe IV section C point 2, le présent article ne s'applique qu'aux produits fabriqués à partir des espèces énumérées à l'annexe du règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil, du 9 juin 1992, fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (²) et conformes aux normes fixées dans ledit règlement. 2. Le taux annuel de progression visé au paragraphe 1 résulte de la moyenne arithmétique des taux d'évolution de la consommation des produits concernés dans la Communauté au cours de l'année de référence et des deux années qui l'ont précédée, sans pouvoir être inférieur à un taux plancher fixé à 6 %. 3. Le taux annuel de progression défini au paragraphe 2 est d'application, pour le calcul du montant maximal annuel visé au paragraphe 1, à compter de la première année suivant l'année de référence. (¹) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 79. (²) JO no L 163 du 17. 6. 1992, p. 1. 4. Le présent article s'applique conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (³). 5. Les autres modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Chapitre 3 Prix de référence Article 22 1. Afin d'éviter des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormaux ou dans des conditions telles qu'elles compromettent les mesures de stabilisation visées aux articles 11, 12, 13, 14, 16 ou 17, des prix de référence valables pour la Communauté sont fixés annuellement par catégorie de produit pour les produits figurant aux annexes I, II et III, à l'annexe IV section B et à l'annexe V, sous réserve des procédures de consultation prévues pour certains produits par les engagements internationaux de la Communauté dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. Pour les produits figurant à l'annexe I sections A et D, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 11 paragraphe 1. Pour les produits figurant à l'annexe I section C, le prix de référence est fixé sur la base du prix de référence des produits figurant à l'annexe I section A, compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation de marché. Pour les produits figurant à l'annexe I section E, le prix de référence est égal au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 13. Pour les produits figurant à l'annexe I section B, à l'annexe IV section B et à l'annexe V, le prix de référence est déterminé sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation de marché. En l'absence de prix de référence pour un produit frais, ce prix est déterminé sur la base du prix de référence s'appliquant à un produit frais commercialement analogue. Pour les produits figurant à l'annexe II, le prix de référence est dérivé du prix d'orientation visé à l'article 9 paragraphe 1 en fonction du niveau de prix visé à l'article 16 paragraphe 2 permettant de déclencher les mesures d'inter(³) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1). vention qui y sont prévues et il est fixé en tenant compte de la situation de marché de ces produits. Pour les thons visés à l'annexe III qui sont destinés à l'industrie de la conserve, le prix de référence est déterminé sur la base de la moyenne pondérée des prix franco frontière constatés sur les marchés ou ports d'importation les plus représentatifs des États membres pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, diminués d'un montant égal aux droits de douane et taxes dont les produits ont été éventuellement frappés, ainsi que des frais de débarquement et de transport des points de passage de la frontière de la Communauté vers ces marchés ou ports. Pour les différentes variétés de thons et les différentes formes de présentation, il est fait application des coefficients fixés selon la procédure prévue à l'article 17 paragraphe 5. 3. Pour les produits figurant à l'annexe I sections A, D et E, un prix franco frontière est établi sur la base des cours constatés sur les marchés ou dans les ports d'importation représentatifs par les États membres pour les différentes catégories de produits à un stade commercial déterminé pour le produit importé, diminués d'un montant correspondant aux droits de douane du tarif douanier commun effectivement perçus et du montant des taxes dont ces produits ont été frappés, ainsi que des frais de débarquement et de transport des points de passage de la frontière de la Communauté vers ces marchés ou ports. Pour les produits figurant à l'annexe I sections B et C, aux annexes II et III, à l'annexe IV section B et à l'annexe V, un prix franco frontière est établi sur la base du prix constaté par chaque État membre pour les quantités commerciales usuelles qui sont importées dans la Communauté, diminué d'un montant correspondant aux droits de douane du tarif douanier commun effectivement perçus et du montant des taxes dont ces produits ont été frappés, ainsi que des frais de débarquement et de transport. Les États membres communiquent régulièrement à la Commission: - les cours des produits visés au premier alinéa constatés sur les marchés ou dans les ports représentatifs, - les prix des produits visés au deuxième alinéa. 4. Dans le cas où le prix franco frontière d'un produit déterminé, importé d'un pays tiers, est inférieur au prix de référence, et si des quantités importantes de ce produit sont importées: a) le bénéfice de la suspension autonome des droits de douane du tarif douanier commun peut être supprimé pour les importations pour lesquelles il est constaté que le prix franco frontière est inférieur au prix de référence; b) pour les produits figurant à l'annexe I section A (hormis le produit visé au point 3), à l'annexe I sections C, D et E, à l'annexe II, à l'annexe IV section B et à l'annexe V, les importations peuvent être soumises à la condition que le prix franco frontière déterminé conformément au paragraphe 3 soit au moins égal au prix de référence; c) pour les produits figurant à l'annexe I section A point 3 et section B, ainsi qu'à l'annexe III, les importations de ces produits peuvent être soumises à la perception d'une taxe compensatoire, dans le respect des conditions de la consolidation au sein de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Toutefois, si des importations à des prix d'entrée inférieurs au prix de référence ne sont effectuées qu'en provenance de certains pays ou ne concernent que certaines espèces, la taxe compensatoire n'affecte que les importations en provenance de ces pays ou les importations de ces espèces. Le montant de la taxe compensatoire est égal à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière. Cette taxe, d'un même montant pour tous les États membres, s'ajoute aux droits de douane en vigueur. 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 4 point c) ne sont pas applicables à l'égard des pays tiers qui prennent l'engagement de garantir, dans des conditions déterminées, que leurs produits seront offerts à des prix, à déterminer conformément au paragraphe 3, au moins égaux au prix de référence, et qui respectent effectivement ce prix dans leurs livraisons à destination de la Communauté. 6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le niveau du prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Sont décidées selon cette même procédure l'application ou l'abrogation des mesures prévues au paragraphe 4. Toutefois, dans l'intervalle entre les réunions périodiques du comité de gestion, ces mesures sont arrêtées par la Commission. Dans ce cas, elles sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures prises selon la procédure prévue à l'article 32. Article 23 1. Afin d'éviter des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormalement bas, des prix de référence peuvent être fixés avant le début de chaque campagne de commercialisation pour les produits visés à l'annexe IV section A. Ces prix peuvent être différenciés par périodes à déterminer à l'intérieur de chaque campagne de commercialisation en fonction de l'évolution saisonnière des cours. 2. Les prix de référence visés au paragraphe 1 sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés dans les zones de production représentatives de la Communauté pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix de référence pour un produit aux caractéristiques commerciales définies. 3. Si le prix franco frontière valable pour un envoi d'une quantité commerciale usuelle des produits visés au paragraphe 1 d'une provenance déterminée est inférieur au prix de référence, les importations de ces produits en provenance du pays tiers concerné peuvent être soumises, dans le respect des conditions de la consolidation au sein du GATT, à la perception d'une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière, augmenté des droits de douane du tarif douanier commun effectivement perçus. La Commission suit régulièrement l'évolution des prix franco frontière des produits pour chaque provenance. 4. Toutefois, la taxe compensatoire visée au paragraphe 3 n'est pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir et qui sont en mesure de garantir que, à l'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué, augmenté des droits de douane du tarif douanier commun effectivement perçus, ne sera pas inférieur au prix de référence, et que tout détournement de trafic sera évité. 5. Les modalités d'application du présent article, notamment le niveau des prix de référence, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. L'institution, la modification ou l'abrogation de la taxe compensatoire ainsi que l'admission des pays tiers au bénéfice du paragraphe 4 sont décidées selon la même procédure. Chapitre 4 Mesures d'urgence Article 24 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers, jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent paragraphe. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, arrête les mesures nécessaires applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 25 1. Les aides accordées par les États membres conformément à l'article 7 paragraphes 1 et 2 sont remboursées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», à raison de 50 % de leur montant. 2. Le financement des mesures d'intervention qui est prévu aux articles 6, 12, 14, 15, 16 et 18 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre en question sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks en question. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 26 Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer entre tous les navires de pêche battant pavillon d'un des États membres l'égalité des conditions d'accès aux ports et aux installations de première mise sur le marché, ainsi qu'à tous les équipements et à toutes les installations techniques qui en dépendent. Article 27 Sous réserve des dispositions contraires arrêtées en vertu des articles 42 et 43 du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. Article 28 Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse de prix dépassant de plus d'un pourcentage à déterminer l'un des prix d'orientation visés à l'article 9 paragraphe 1 ou le prix à la production communautaire visé à l'article 17 paragraphe 1 et que cette situation, susceptible de persister, perturbe ou menace de perturber le marché, les mesures nécessaires peuvent être prises pour y remédier. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article. Article 29 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes du présent règlement ainsi que les pourcentages visés aux articles 11 et 16. Article 30 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32. Article 31 Il est institué un comité de gestion des produits de la pêche, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Article 32 Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Article 33 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 34 Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité. Article 35 1. Les règlements (CEE) no 3687/91, (CEE) no 2202/82 (¹) et (CEE) no 2203/82 (²) sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les références faites au règlement abrogé (CEE) no 3687/91 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII. Article 36 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992. Par le Conseil Le président R. NEEDHAM (1) JO no C 305 du 23. 11. 1992.(2) JO no C 313 du 30. 11. 1992, p. 22.(3) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1.(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).(5) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1.(6) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 4. ANNEXE I Code NC Désignation des marchandises A. Produits frais ou réfrigérés des nos 0302 et 0307: 1. 0302 22 00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 2. ex 0302 29 90 Limandes (Limanda limanda) 3. 0302 29 10 Cardines (Lepidorhombus spp.) 4. ex 0302 29 90 Filets communs (Platichthys flesus) 5. 0302 31 10 et 0302 31 90 Thons blancs ou gernons (Thummus alalunga) 6. ex 0302 40 Harengs de l'espèce Clupea harengus 7. 0302 50 10 Morues de l'espèce Gadus morhua 8. 0302 61 10 Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 9. 0302 62 00 Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 10. 0302 63 00 Lieus noirs (Pollachius virens) 11. ex 0302 64 Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus 12. 0302 65 20 et 0302 65 50 Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.) 13. 0302 69 31 et 0302 69 33 Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 14. 0302 69 41 Merlans (Merlangus merlangus) 15. 0302 69 45 Lingues (Molva spp.) 16. 0302 69 55 Anchois (Engraulis spp.) 17. ex 0302 69 65 Merlus de l'espèce Merluccius merluccius 18. 0302 69 75 Castagnoles (Brama spp.) 19. 0302 69 81 Baudroies (Lophius spp.) 20. ex 0307 41 80 Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) B. Produits congelés des nos 0303 et 0304: ex 0303 50 10 Harengs de l'espèce Clupea harengus ex 0303 50 90 ex 0304 90 21 et ex 0304 90 25 C. Filets et autre chair de poissons (même hachée) des espèces mentionnées au point A ci-dessus, frais ou réfrigérés, relevant des codes ex 0304 10 31, ex 0304 10 39, ex 0304 10 92, ex 0304 10 93 ou ex 0304 10 98 de la nomenclature combinée. D. Produits vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur: ex 0306 23 31 et ex 0306 23 39 Crevettes de l'espèce Crangon crangon E. Produits vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur: 0302 23 00 Soles (Solea spp.) ex 0306 24 30 Crabes tourteau (Cancer pagurus) ex 0306 29 30 Langoustines (Nephrops norvegicus) ANNEXE II Code NC Désignation des marchandises A. Produits congelés des nos 0303 et 0304: 0303 31 10 Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 78 10 et 0304 20 57 Merlus du genre Merluccius 0303 79 71 Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. B. Produits congelés du no 0306: ex 0306 13 90 Crevettes de la famille Penaedae C. Produits congelés du no 0307: 1. 0307 49 19 Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti) 2. 0307 49 31 Calmars et encornets (Loligo spp.) 0307 49 33 0307 49 35 et 0307 49 38 3. 0307 49 51 Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus) 4. 0307 59 10 Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) 5. 0307 99 11 Illex spp. ANNEXE III Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 et classés dans l'un des codes de la nomenclature combinée suivants: Désignation des marchandises Code NC frais ou réfrigéré congelé Présentés dans une forme autre que celles mentionnées sous la position 0304: I. Les espèces suivantes: a) Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga), à l'exception des thons frais ou réfrigérés: 1. pesant plus de 10 kg pièce (*) 0303 41 11, 0303 41 13 et 0303 41 19 2. ne pesant pas plus de 10 kg pièce (*) 0303 41 11, 0303 41 13 et 0303 41 19 b) Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares): 1. pesant plus de 10 kg pièce 0302 32 10 (*) 0303 42 12, 0303 42 32 et 0303 42 52 2. ne pesant pas plus de 10 kg pièce 0302 32 10 (*) 0303 42 18, 0303 42 38 et 0303 42 58 c) Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 0302 33 10 0303 43 11, 0303 43 13 et 0303 43 19 d) Thons rouges (Thunnus thynnus), à l'exception des thons frais ou réfrigérés ex 0303 49 11, ex 0303 49 13 et ex 0303 49 19 e) autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus ex 0302 39 10 et 0302 69 21 ex 0303 49 11, ex 0303 49 13, ex 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23 et 0303 79 29 II. Présentés dans l'une des formes suivantes: a) entiers b) vidés et sans branchies c) autres (par exemple étêtés) (*) Les références de poids se rapportent à des produits entiers. ANNEXE IV A. Produits vivants, frais, réfrigérés ou congelés: Codes NC Désignation des marchandises 1. 0301 91 00, 0302 11 00, 0303 21 00, 0304 10 11, ex 0304 10 91, 0304 20 11 et ex 0304 90 10 Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 0301 93 00, 0302 69 11, 0303 79 11, ex 0304 10 19, ex 0304 10 91, ex 0304 20 19 et ex 0304 90 10 Carpes 2. 0301 99 11, 0302 12 00, 0303 10 00, 0303 22 00, 0304 10 13, ex 0304 10 91, 0304 20 13 et ex 0304 90 10 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 0306 12 et 0306 22 Homards (Homarus spp.) B. Produits congelés ou salés; crustacés congelés: Les espèces suivantes relevant des codes NC suivants Poissons congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du no 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), congelés Poissons salés (même séchés) Préparations et conserves de poissons du no 1604 Crustacés congelés Lieus noirs (Pollachius virens) 0303 73 00 0304 20 31 et 0304 90 41 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Morues de l'espèce Gadus morhua 0303 60 11 ex 0304 20 29 et 0304 90 97 ex 0305 30 19, ex 0305 51 90 et ex 0305 62 00 ex 1604 19 91 Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.) 0303 75 20 et 0303 75 50 0304 20 61 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 0303 72 00 0304 20 33 et 0304 90 45 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Merlus de l'espèce Merluccius merluccius ex 0304 90 47 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Harengs de l'espèce Clupea harengus ex 0303 50 10 et ex 0303 50 90 ex 0304 20 75, ex 0304 90 21 et ex 0304 90 25 ex 0305 30 90, ex 0305 59 30 et ex 0305 61 00 ex 1604 12 10 Lingues (Molva spp.) 0303 79 51 0304 20 43 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus 0303 74 11 et 0303 74 19 ex 0304 20 53 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 15 10 Cardines (Lepidorhombus spp.) 0303 39 20 0304 20 79 et 0304 90 51 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Baudroies (Lophius spp.) 0303 79 81 0304 20 83 et 0304 90 57 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0303 32 00 0304 20 71 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Les espèces suivantes relevant des codes NC suivants Poissons congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du no 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), congelés Poissons salés (même séchés) Préparations et conserves de poissons du no 1604 Crustacés congelés Castagnoles (Brama spp.) 0303 79 75 0304 20 81 et 0304 90 55 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Rascasses du Nord ou Sébastes (Sebastes spp.) 0303 79 35 et 0303 79 37 0304 20 35, 0304 20 37 et 0304 90 31 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Merlan (Merlangus merlangus) 0303 79 45 0304 20 41 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Crabes tourteau (Cancer pagurus) 0306 14 30 Langoustines (Nephrops norvegicus) 0306 19 30 Sardines (Sardina pilchardus) 0303 71 10 ex 0304 20 97 ex 0304 90 97 ex 1604 2050 ex 1604 1311 ex 1604 1319 Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus ex 0304 20 45 ex 0304 20 45 ex 1604 1419 ex 1604 2070 C. Produits conservés: Codes NC Désignation des marchandises 1. 1604 13 11, ex 1604 13 19, et ex 1604 20 50 Sardines 2. ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70 Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] et autres espèces du genre Euthynnus ANNEXE V Produits congelés ou salés; crustacés congelés ou salés; crustacés décortiqués et simplement cuits à l'eau ou à la vapeur: Les espèces suivantes relevant des codes NC suivants Poissons congelés, à l'exception des filets et autre chair de poissons du no 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), congelés Poissons salés (même séchés) Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile Crustacés Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) ex 0303 79 55 0304 20 85 et 0304 90 61 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Poissons de l'espèce Boreogadus saida 0303 79 41 ex 0304 20 29 et ex 0304 90 39 ex 0305 30 19, ex 0305 59 19 et ex 0305 69 10 ex 1604 19 91 Morues des espèces Gadus ogac et Gadus macrocephalus 0303 60 19 et 0303 60 90 0304 20 21, ex 0304 20 29, 0304 90 35 et ex 0304 90 39 ex 0305 30 11, ex 0305 30 19, ex 0305 51 90 et ex 0305 62 00 ex 1604 19 91 Flets communs (Platichthys flesus) 0303 39 10 0304 20 73 et 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Merlus (Merluccius spp., à l'exception de l'espèce Merluccius merluccius) ex 0304 90 47 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Harengs de l'espèce Clupea pallasii ex 0303 50 10 et ex 0303 50 90 ex 0304 20 75, ex 0304 90 21 et ex 0304 90 25 ex 0305 30 90, ex 0305 59 30 et ex 0305 61 00 ex 1604 12 10 Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 0303 79 61 et 0303 79 63 ex 0304 20 53 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 50 Lieus jaunes (Pollachius pollachius) ex 0303 79 55 ex 0304 20 98 et ex 0304 90 97 ex 0305 30 90, ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Espadons (Xiphias gladius) 0303 79 87 0304 20 87 0304 90 65 ex 0305 30 90 ex 0305 59 90 et ex 0305 69 90 ex 1604 19 91 Crevettes, autres que l'espèce Crangon crangon -congelées: ex 0306 13 -salées: ex 0306 23 10, ex 0306 23 39 et ex 0306 23 90 -décortiquées et simplement cuites à l'eau ou à la vapeur: ex 1605 20 00 ANNEXE VI Produits frais ou réfrigérés des espèces suivantes Relevant des codes NC suivants 1) Limandes soles (Microstomus kitt) ex 0302 29 90 2) Thons rouges (Thunnus thynnus) ex 0302 39 10 et ex 0302 39 90 3) Lieus jaunes (Pollachius pollachius) ex 0302 69 51 4) Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) 0302 69 85 5) Tacauds (Trisopterus luscus) et capelan de Méditerranée (Trisopterus minutus) ex 0302 69 97 6) Bogues (Boops boops) ex 0302 69 97 7) Picarels (Maena smaris) ex 0302 69 97 8) Congres (Conger conger) ex 0302 69 97 9) Grondins (Trigla spp.) ex 0302 69 97 10) Chinchards (Trachurus spp.) ex 0302 69 97 11) Mulets (Mugil spp.) ex 0302 69 97 12) Raies (Raja spp.) ex 0302 69 97 et ex 0304 10 98 13) Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo) ex 0302 69 97 ANNEXE VII Code NC Désignation des marchandises Taux des droits autonomes (%) ou prélèvement (AGR) conventionnels (%) Unité supplémentaire 1 2 3 4 5 0301 Poissons vivants: 0301 10 -Poissons d'ornement: 0301 10 10 --d'eau douce 10 exemption - 0301 10 90 --de mer 15 15 - -autres poissons vivants: 0301 91 00 --Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 12 - 0301 92 00 --Anguilles (Anguilla spp.) 10 3 - 0301 93 00 --Carpes 10 8 - 0301 99 --autres: ---d'eau douce: 0301 99 11 ----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 16 2 - 0301 99 19 ----autres 10 8 - 0301 99 90 ---de mer 17 16 - 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: -Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 11 00 --Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 12 - 0302 12 00 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons de Danube (Hucho hucho) 16 2 - 0302 19 00 --autres 16 8 - -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 21 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 0302 21 10 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 15 8 - 0302 21 30 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 8 - 0302 21 90 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 15 - 0302 22 00 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 15 15 - 0302 23 00 --Soles (Solea spp.) 15 15 - 0302 29 --autres: 0302 29 10 ---Cardines (Lepidorhombus spp.) 15 15 - 0302 29 90 ---autres 15 15 - -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 31 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga): 1 2 3 4 5 0302 31 10 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 31 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 32 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares): 0302 32 10 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 32 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 33 --Listaos ou bonites à ventre rayé: 0302 33 10 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 33 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 39 --autres: 0302 39 10 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 39 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 40 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 40 10 --du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0302 40 90 --du 16 juin au 14 février 20 (²) 15 (²) (& {highdigit};) - 0302 50 -Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 50 10 --de l'espèce Gadus morhua 15 12 - 0302 50 90 --autres 15 15 - -autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0302 61 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus): 0302 61 10 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 25 23 - 0302 61 30 ---Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 15 15 - ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus): 0302 61 91 ----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0302 61 99 ----du 16 juin au 14 février 20 13 - 0302 62 00 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 15 15 - 0302 63 00 --Lieus noirs (Pollachius virens) 15 15 - 0302 64 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): 0302 64 10 ---du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0302 64 90 ---du 16 juin au 14 février 20 20 - 0302 65 --Squales: 0302 65 20 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 15 8 (& {highdigit};) - 0302 65 50 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 15 8 - (¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée. (& {highdigit};) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (& {highdigit};) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. (& {highdigit};) Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 20 et 0303 75 20, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. 1 2 3 4 5 0302 65 90 ---autres 15 8 - 0302 66 00 --Anguilles (Anguilla spp.) 10 3 - 0302 69 --autres: ---d'eau douce: 0302 69 11 ----Carpes 10 8 - 0302 69 19 ----autres 10 8 - ---de mer: ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 ci-dessus: 0302 69 21 -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0302 69 25 -----autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): 0302 69 31 -----de l'espèce Sebastes marinus 15 8 - 0302 69 33 -----autres 15 15 - 0302 69 35 ----Poissons de l'espèce Boreogadus saida 15 12 - 0302 69 41 ----Merlans (Merlangus merlangus) 15 15 - 0302 69 45 ----Lingues (Molva spp.) 15 15 - 0302 69 51 ----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) 15 15 - 0302 69 55 ----Anchois (Engraulis spp.) 15 15 - 0302 69 61 ----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. 15 15 - 0302 69 65 ----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 15 15 (& {highdigit};) - 0302 69 75 ----Castagnoles (Brama spp.) 15 15 - 0302 69 81 ----Baudroies (Lophius spp.) 15 15 - 0302 69 85 ----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) 15 15 - 0302 69 87 ----Espadons (Xiphias gladius) 15 15 - 0302 69 91 ----Chincards (saurels) (Charanx trachurus, Trachurus trachurus) 15 15 - 0302 69 97 ----autres 15 15 - 0302 70 00 -Foies, oeufs et laitances 14 10 - 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: 0303 10 00 -Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances 16 2 - -autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0303 21 00 --Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 12 - 0303 22 00 --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 16 2 - 0303 29 00 --autres 16 9 - (¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée. (& {highdigit};) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (& {highdigit};) Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. 1 2 3 4 5 -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0303 31 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 0303 31 10 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 15 8 - 0303 31 30 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 8 - 0303 31 90 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 15 - 0303 32 00 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 15 15 - 0303 33 00 --Soles (Solea spp.) 15 15 - 0303 39 --autres: 0303 39 10 ---Flets communs (Platichthys flesus) 15 15 - 0303 39 20 ---Cardines (Lepidorhombus spp.) 15 15 - 0303 39 90 ---autres 15 15 - -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0303 41 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga): ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹): 0303 41 11 ----entiers 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 41 13 ----vidés, sans branchies 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 41 19 ----autres (par exemple étêtés) 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 41 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 42 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares): ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹): ----entiers: 0303 42 12 -----pesant plus de 10 kg pièce 25 (²) (³) 20 (²) (& {highdigit};) - 0303 42 18 -----autres 25 (²) (³) 20 (²) (& {highdigit};) - ----vidés, sans branchies: 0303 42 32 -----pesant plus de 10 kg pièce 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 42 38 -----autres 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - ----autres (par exemple étêtés): 0303 42 52 -----pesant plus de 10 kg pièce 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 42 58 -----autres 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 42 90 ---autres 25 (²) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 43 --Listaos ou bonites à ventre rayé: ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (¹): 0303 43 11 ----entiers 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - 0303 43 13 ----vidés sans branchies 25 (²) (³) 22 (²) (& {highdigit};) - (¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (²) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (³) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée. (& {highdigit};) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictés en la matière. 1 2 3 4 5 0303 43 19 ----autres (par exemple étêtés) 25 (¹) (²) 22 (¹) (³) - 0303 43 90 ---autres 25 (¹) 22 (¹) (³) - 0303 49 --autres: ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (& {highdigit};): 0303 49 11 ----entiers 25 (¹) (²) 22 (¹) (³) - 0303 49 13 ----vidés, sans branchies 25 (¹) (²) 22 (¹) (³) - 0303 49 19 ----autres (par exemple étêtés) 25 (¹) (²) 22 (¹) (³) - 0303 49 90 ---autres 25 (¹) 22 (¹) (³) - 0303 50 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exlusion des foies, oeufs et laitances: 0303 50 10 --du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0303 50 90 --du 16 juin au 14 février 20 (¹) 15 (¹) (& {highdigit};) - 0303 60 -Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0303 60 11 --de l'espèce Gadus morhua 15 12 (& {highdigit};) - 0303 60 19 --de l'espèce Gadus ogac 15 15 (& {highdigit};) - 0303 60 90 --de l'espèce Gadus macrocephalus 15 15 - -autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: 0303 71 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus): 0303 71 10 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 25 23 - 0303 71 30 ---Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.) 15 15 - ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus): 0303 71 91 ----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0303 71 99 ----du 16 juin au 14 février 20 13 - 0303 72 00 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 15 15 - 0303 73 00 --Lieus noirs (Pollachius virens) 15 15 - 0303 74 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): ---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus: 0303 74 11 ----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0303 74 19 ----du 16 juin au 14 février 20 20 - 0303 74 90 ---de l'espèce Scomber australasicus 15 15 - 0303 75 --Squales: 0303 75 20 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 15 8 (& {highdigit};) - 0303 75 50 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 15 8 - 0303 75 90 ---autres 15 8 - 0303 76 00 --Anguilles (Anguilla spp.) 10 3 - (¹) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (²) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée. (³) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (& {highdigit};) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictés en la matière. (& {highdigit};) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. (& {highdigit};) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autoritées compétentes. (& {highdigit};) Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 20 et 0303 75 20, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. 1 2 3 4 5 0303 77 00 --Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 15 - 0303 78 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): 0303 78 10 ---Merlus du genre Merluccius 15 15 (¹) - 0303 78 90 ---Merlus du genre Urophycis 15 15 - 0303 79 --autres: ---d'eau douce: 0303 79 11 ----Carpes 10 8 - 0303 79 19 ----autres 10 8 - ---de mer: ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 ci-dessus: -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (²): 0303 79 21 ------entiers 25 (³) (& {highdigit};) 22 (³) (& {highdigit};) - 0303 79 23 ------vidés, sans branchies 25 (³) (& {highdigit};) 22 (³) (& {highdigit};) - 0303 79 29 ------autres (par exemple étêtés) 25 (³) (& {highdigit};) 22 (³) (& {highdigit};) - 0303 79 31 -----autres 25 (³) 22 (³) (& {highdigit};) - ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): 0303 79 35 -----de l'espèce Sebastes marinus 15 8 - 0303 79 37 -----autres 15 15 - 0303 79 41 ----Poissons de l'espèce Boreogadus saida 15 12 (& {highdigit};) - 0303 79 45 ----Merlans (Merlangus merlangus) 15 15 - 0303 79 51 ----Lingues (Molva spp.) 15 15 - 0303 79 55 ----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) 15 15 - ----Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor: 0303 79 61 -----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0303 79 63 -----du 16 juin au 14 février 20 20 - 0303 79 65 ----Anchois (Engraulis spp.) 15 15 - 0303 79 71 ----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. 15 15 - 0303 79 75 ----Castagnoles (Brama spp.) 15 15 - 0303 79 81 ----Baudroies (Lophius spp.) 15 15 - 0303 79 83 ----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) 15 15 - 0303 79 87 ----Espadons (Xiphias gladius) 15 15 - 0303 79 91 ----Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 15 - 0303 79 97 ----autres 15 15 - 0303 80 00 -Foies, oeufs et laitances 14 10 - (¹) Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annual global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. (²) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (³) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (& {highdigit};) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée. (& {highdigit};) Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. (& {highdigit};) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1 2 3 4 5 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: 0304 10 -frais ou réfrigérés: --Filets: ---de poissons d'eau douce: 0304 10 11 ----de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 12 - 0304 10 13 ----de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 16 2 - 0304 10 19 ----d'autres poissons d'eau douce 13 9 - ---autres: 0304 10 31 ----de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida 18 18 - 0304 10 33 ----de lieurs noirs (Pollachius virens) 18 18 - 0304 10 35 ----de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 18 18 - 0304 10 38 ----autres 18 18 - --autre chair de poissons (même hachée): 0304 10 91 ---de poissons d'eau douce 8 8 - ---autres: ----Flancs de harengs: 0304 10 92 -----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0304 10 93 -----du 16 juin au 14 février 20 15 (¹) - 0304 10 98 ----autres 18 15 (¹) - 0304 20 -Filets congelés: --de poissons d'eau douce: 0304 20 11 ---de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 12 - 0304 20 13 ---de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 16 2 - 0304 20 19 ---d'autres poissons d'eau douce 13 9 - --de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida: 0304 20 21 ---de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 18 15 - 0304 20 29 ---autres 18 15 (²) (³) - 0304 20 31 --de lieus noirs (Pollachius virens) 18 15 - 0304 20 33 --d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 18 15 - --de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.): 0304 20 35 ---de l'espèce Sebastes marinus 18 12 - 0304 20 37 ---autres 18 15 - 0304 20 41 --de merlans (Merlangus merlangus) 18 15 - 0304 20 43 --de lingues (Molva spp.) 18 15 - 0304 20 45 --de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus 18 18 - --de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor: 0304 20 51 ---de l'espèce Scomber australasicus 18 15 - (¹) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous conditions du respect du prix de référence. (²) Droit de 8 % pour les morues de l'espèce Gadus morhua dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 10 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. (³) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1 2 3 4 5 0304 20 53 ---autres 18 15 - --de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): 0304 20 57 ---de merlus du genre Merluccius 18 15 (¹) (²) - 0304 20 59 ---de merlus du genre Urophycis 18 15 - --de squales: 0304 20 61 ---d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.) 18 15 - 0304 20 69 ---d'autres squales 18 15 - 0304 20 71 --de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 18 15 - 0304 20 73 --de flets communs (Platichthys flesus) 18 15 - 0304 20 75 --de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 18 15 - 0304 20 79 --de cardines (Lepidorhombus spp.) 18 15 - 0304 20 81 --de castagnoles (Brama spp.) 18 15 - 0304 20 83 --de baudroies (Lophius spp.) 18 15 - 0304 20 85 --de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 18 15 - 0304 20 87 --d'espadons (Xiphias gladius) 18 15 - 0304 20 97 --autres 18 15 - 0304 90 -autres: 0304 90 10 --de poissons d'eau douce 8 8 - --autres: ---de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii): 0304 90 21 ----du 15 février au 15 juin exemption exemption - 0304 90 25 ----du 16 juin au 14 février 20 (³) 15 (³) (& {highdigit};) - 0304 90 31 ---de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 15 8 - ---de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida: 0304 90 35 ----de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 15 15 - 0304 90 38 ----de morues de l'espèce Gadus morhua 15 12 (& {highdigit};) - 0304 90 39 ----autres 15 15 (& {highdigit};) - 0304 90 41 ---de lieus noirs (Pollachius virens) 15 15 - 0304 90 45 ---d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 15 15 - ---de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.): 0304 90 47 ----de merlus du genre Merluccius 15 15 (& {highdigit};) - 0304 90 49 ----de merlus du genre Urophycis 15 15 - 0304 90 51 ---de cardines (Lepidorhombus spp.) 15 15 - 0304 90 55 ---de castagnoles (Brama spp.) 15 15 - 0304 90 57 ---de baudroies (Lophius spp.) 15 15 - (¹) Sous condition du respect du prix de référence. (²) Droit de 10 % sous condition du respect du prix de référence, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes, pour les plaques industrielles avec arêtes (standard) congelées, dans la période du 1er juillet au 31 décembre, à octroyer par les autorités communautaires compétentes. (³) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue. (& {highdigit};) Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. (& {highdigit};) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes. (& {highdigit};) Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. 1 2 3 4 5 0304 90 59 ---de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) 15 15 - 0304 90 61 ---de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) 15 15 - 0304 90 65 ---d'espadons (Xiphias gladius) 15 15 - 0304 90 97 ---autres 15 15 - 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propes à l'alimentation humaine: 0305 10 00 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 15 13 - 0305 20 00 -Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure 15 11 - 0305 30 -Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés: --de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida: 0305 30 11 ---de morues de l'espèce Gadus macrocephalus 18 16 - 0305 30 19 ---autres 20 20 - 0305 30 30 --de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure 18 15 - 0305 30 50 --de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure 18 15 - 0305 30 90 --autres 18 16 - -Poissons fumés, y compris les filets: 0305 41 00 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 16 13 - 0305 42 00 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 16 10 - 0305 49 --autres: 0305 49 10 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 16 15 - 0305 49 20 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 16 16 - 0305 49 30 ---Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 16 14 - 0305 49 40 ---Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 16 14 - 0305 49 50 ---Anguilles (Anguilla spp.) 16 14 - 0305 49 90 ---autres 16 14 - -Poissons séchés, même salés mais non fumés: 0305 51 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 0305 51 10 ---séchées, non salées 13 13 (¹) - 0305 51 90 ---séchées et salées 13 13 (¹) - 0305 59 --autres: ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida: 0305 59 11 ----séchés, non salés 13 13 (¹) - 0305 59 19 ----séchés et salés 13 13 (¹) - 0305 59 30 ---Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 12 - 0305 59 50 ---Anchois (Engraulis spp.) 15 10 - 0305 59 60 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 12 - (¹) Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes. 1 2 3 4 5 0305 59 70 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 - - 0305 59 90 ---autres 15 12 - -Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure: 0305 61 00 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 12 - 0305 62 00 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 13 (¹) - 0305 63 00 --Anchois (Engraulis spp.) 15 10 - 0305 69 --autres: 0305 69 10 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 13 13 (¹) - 0305 69 20 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 15 12 - 0305 69 30 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 15 - - 0305 69 50 ---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 15 11 - 0305 69 90 ---autres 15 12 - 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: -congelés: 0306 11 00 --Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.) 25 (²) - 0306 12 --Homards (Homarus spp.): 0306 12 10 ---entiers 25 8 (³) - 0306 12 90 ---autres 25 16 - 0306 13 --Crevettes: 0306 13 10 ---Crevettes de la famille Pandalidae 18 12 - 0306 13 30 ---Crevettes grises du genre Crangon 18 18 - 0306 13 90 ---autres 18 18 - 0306 14 --Crabes: 0306 14 10 ---Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus 18 8 - 0306 14 30 ---Crabes tourteau (Cancer pagurus) 18 15 - 0306 14 90 ---autres 18 15 - 0306 19 --autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propes à l'alimentation humaine: 0306 19 10 ---Écrevisses 18 15 - 0306 19 30 ---Langoustines (Nephrops norvegicus) 14 12 - 0306 19 90 ---autres 14 12 - -non congelés: 0306 21 00 --Langoustes (Palinurus spp., Palinurus spp., Jasus spp.) 25 (¹) - 0306 22 --Homards (Homarus spp.): 0306 22 10 ---vivants 25 8 (²) - ---autres: 0306 22 91 ----entiers 25 8 (²) - 0306 22 99 ----autres 25 20 - (¹) Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes. (²) Voir annexe. (³) Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes. 1 2 3 4 5 0306 23 --Crevettes: 0306 23 10 ---Crevettes de la famille Pandalidae 18 12 - ---Crevettes grises du genre Crangon: 0306 23 31 ----fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur 18 18 - 0306 23 39 ----autres 18 18 - 0306 23 90 ---autres 18 18 - 0306 24 --Crabes: 0306 24 10 ---Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus 18 8 - 0306 24 30 ---Crabes tourteau (Cancer pagurus) 18 15 - 0306 24 90 ---autres 18 15 - 0306 29 --autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine: 0306 29 10 ---Écrevisses 18 15 - 0306 29 30 ---Langoustines (Nephrops norvegicus) 14 12 - 0306 29 90 ---autres 14 12 - 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: 0307 10 -Huîtres: 0307 10 10 --Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce exemption exemption - 0307 10 90 --autres 18 18 - -Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten: 0307 21 00 --vivants, frais ou réfrigérés 8 8 - 0307 29 --autres: 0307 29 10 ---Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées 8 8 - 0307 29 90 ---autres 8 8 - -Moules (Mytilus spp., Perna spp.): 0307 31 --vivantes, fraîches ou réfrigérées: 0307 31 10 ---Mytilus spp. 10 10 - 0307 31 90 ---Perna spp. 8 8 - 0307 39 --autres: 0307 39 10 ---Mytilus spp. 10 10 - 0307 39 90 ---Perna spp. 8 8 - -Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 --vivants, frais ou réfrigérés: 0307 41 10 ---Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) 8 8 - ---Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 91 ----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 8 6 - 0307 41 99 ----autres 8 8 - 1 2 3 4 5 0307 49 --autres: ---congelés: ----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.): 0307 49 11 -----du genre Sepiola autres que Sepiola rondeleti 8 8 - 0307 49 19 -----autres 8 8 - ----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): -----Loligo spp.: 0307 49 31 ------Loligo vulgaris 8 6 - 0307 49 33 ------Loligo pealei 8 6 - 0307 49 35 ------Loligo patagonica 8 6 - 0307 49 38 ------autres 8 6 - 0307 49 51 -----Ommastrephes sagittatus 8 6 - 0307 49 59 -----autres 8 8 - ---autres: 0307 49 71 ----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) 8 8 - ----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 49 91 -----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 8 6 - 0307 49 99 -----autres 8 8 - -Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.): 0307 51 00 --vivants, frais ou réfrigérés 8 8 - 0307 59 --autres: 0307 59 10 ---congelés 8 8 - 0307 59 90 ---autres 8 8 - 0307 60 00 -Escargots, autres que de mer 6 exemption - -autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: 0307 91 00 --vivants, frais ou réfrigérés 11 11 - 0307 99 --autres: ---congelés: 0307 99 11 ----Illex spp. 8 8 - 0307 99 13 ----Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae 8 8 - 0307 99 19 ----autres invertébrés aquatiques 14 11 - 0307 99 90 ---autres 16 11 - 0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: 0511 91 --Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 0511 91 10 ---Déchets de poissons exemption exemption - 0511 91 90 ---autres exemption (¹) - (¹) Voir annexe. 1 2 3 4 5 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson: -Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés: 1604 11 00 --Saumons 20 5,5 - 1604 12 --Harengs: 1604 12 10 ---Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 18 15 - 1604 12 90 ---autres 23 20 - 1604 13 --Sardines, sardinelles et sprats ou esprots: ---Sardines: 1604 13 11 ----à l'huile d'olive 25 25 - 1604 13 19 ---autres 25 25 - 1604 13 90 ---autres 25 20 - 1604 14 --Thons, listaos et bonites (Sarda spp.): ---Thons et listaos: 1604 14 11 ---à l'huile végétale 25 24 - 1604 14 19 ----autres 25 24 - 1604 14 90 ---Bonites (Sarda spp.) 25 25 - 1604 15 --Maquereaux: ---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus: 1604 15 11 ----Filets 25 25 - 1604 15 19 ----autres 25 25 - 1604 15 90 ---de l'espèce Scomber australasicus 25 20 - 1604 16 00 --Anchois 25 - - 1604 19 --autres: 1604 19 10 ---Salmonidés, autres que les saumons 20 7 - 1604 19 30 ---Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 25 24 - 1604 19 50 ---Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 25 25 - ---autres: 1604 19 91 ----Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 18 15 - ----autres: 1604 19 92 -----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 25 20 - 1604 19 93 -----Lieus noirs (Pollachius virens) 25 20 - 1604 19 94 -----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 25 20 - 1604 19 95 -----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) 25 20 - 1604 19 98 -----autres 25 20 - 1604 20 -autres préparations et conserves de poissons: 1604 20 10 --de saumons 20 5,5 - 1604 20 30 --de salmonidés, autres que les saumons 20 7 - 1604 20 40 --d'anchois 25 - - 1604 20 50 --de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons des espèces Orcynopsis unicolor 25 25 - 1604 20 70 --de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 25 24 - 1604 20 90 --d'autres poissons 25 20 - 1604 30 -Caviar et ses succédanés: 1604 30 10 --Caviar (oeufs d'esturgeon) 30 30 - 1604 30 90 --Succédanés de caviar 30 30 - 1 2 3 4 5 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: 1605 10 00 -Crabes 20 16 - 1605 20 00 -Crevettes 20 20 - 1605 30 00 -Homards 20 20 - 1605 40 00 -autres crustacés 20 20 - 1605 90 -autres: 1605 90 10 --Mollusques 20 20 - 1605 90 90 --autres invertébrés aquatiques 26 26 - 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: -Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 1902 20 -Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 1902 20 10 --contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 17 17 - 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: 2301 20 00 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 5 2 - ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CEE) no 3687/91 Présent règlement Article 1er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3 Article 2 paragraphe 4 Article 4 Article 3 Article 5 Article 4 Article 6 Article 7 Article 7 Article 5 Article 8 Article 6 Article 9 Article 8 Article 10 Article 9 Article 11 Article 10 Article 12 Articles 11 et 13 Article 13 Article 12 Article 14 Article 14 Article 15 - Article 16 Article 15 Article 17 Article 9 Article 18 Article 16 Article 19 Article 17 Article 20 Article 18 Article 21 - Article 22 Article 19 Article 23 Article 20 Article 24 Article 22 Article 25 Article 23 Article 26 - Article 27 Article 24 Article 28 - Article 29 Article 25 Article 30 Article 26 Article 31 Article 27 Article 32 Article 28 Article 33 Article 29 Article 34 Article 30 Article 35 Article 31 Article 36 Article 32 Article 37 Article 33 Article 38 Article 34 Article 39 Article 35 Article 40 Article 36 Annexes I à VII Annexes I à VII