31992R3698

Règlement (CEE) n° 3698/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l' exportation

Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0052 - 0053


RÈGLEMENT (CEE) No 3698/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (2), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), prévoit une modification pour le froment (blé) et méteil, l'orge, l'avoine et les gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales;

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3290/92 (5), a établi, sur base de la nomenclature combinée, la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; qu'il convient d'adapter celle-ci à la modification susvisée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le secteur 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87, les données relatives aux codes NC 1001 10, 1003, 1004 00 et 1103 11 10 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 267 du 14. 9. 1992, p. 1. (4) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 327 du 13. 11. 1992, p. 34.

ANNEXE

Code NC Désignation des marchandises Code des produits 1001 10 00 Froment (blé) dur: de semence 1001 10 00 200 autre 1001 10 00 400 1003 00 Orge: 1003 00 10 de semence 1003 00 10 000 1003 00 20 pour la fabrication du malt 1003 00 20 000 1003 00 80 autre 1003 00 80 000 1004 00 00 Avoine: de semence 1004 00 00 200 autre 1004 00 00 400 ex 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de céréales: Gruaux et semoules: 1103 11 de froment (blé): de froment (blé) dur: 1103 11 30 Gruaux: d'une teneur en cendres de 0 à 1 300 mg/100 g 1103 11 30 200 d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g 1103 11 30 900 1103 11 50 Semoules: d'une teneur en centres de 0 à 1 300 mg/100 g Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids 1103 11 50 200 autres 1103 11 50 400 d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g 1103 11 50 900