31992R3692

Règlement (CEE) n° 3692/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2458/87 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard

Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0026 - 0027


RÈGLEMENT (CEE) No 3692/92 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2458/87 fixant certaines dipositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (1), et notamment son article 27,

considérant que le règlement (CEE) no 2458/87 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3185/90 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86;

considérant que la mise en place du marché intérieur au 1er janvier 1993 mène à l'abolition des contrôles aux frontières intracommunautaires; que, afin de mettre en oeuvre les conséquences résultant de cette abolition, il convient de prévoir la possibilité de déposer une demande d'autorisation couvrant des exportations sous le régime du perfectionnement passif à partir de différents États membres ainsi que la procédure applicable en vue d'octroyer une autorisation valable dans plusieurs États membres; qu'il convient, en outre, de préciser l'autorité douanière, d'une part, auprès de laquelle une demande doit être présentée et, d'autre part, compétente pour la délivrance d'une autorisation;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2458/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sans préjudice du paragraphe 4 et des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux articles 14 et 20, la demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I. Elle contient au moins les informations reprises dans ladite annexe. Elle est datée, signée et présentée auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où se trouvent les marchandises à exporter temporairement.

1bis. Lorsqu'il est prévu que des marchandises doivent être exportées de plusieurs États membres, une autorisation unique peut être demandée. Cette demande est déposée auprès de l'autorité douanière désignée par l'État membre où se trouve une partie de ces marchandises.

Dans ce cas, la demande doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des opérations ainsi que les lieux d'où il est prévu que les marchandises d'exportation temporaire seront exportées. »

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sans préjudice des procédures simplifiées de délivrance de l'autorisation prévues aux articles 14 et 20, l'autorisation est délivrée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée conformément à l'article 2 paragraphe 1 et est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I. Elle contient au moins les renseignements prévus dans ladite annexe. Elle est datée et signée.

1 bis. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 bis, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:

a) l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été présentée, après s'être assurée que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies à l'égard de l'opération envisagée, communique aux autres autorités douanières intéressées la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure au moins le taux de rendement, les moyens d'identification retenus, les bureaux de douane visés au point 11 du modèle d'autorisation de l'annexe I, le cas échéant le bureau de douane chargé du contrôle du régime ("bureau de contrôle") et l'utilisation de procédures simplifiées de placement sous le régime et de mise en libre pratique au bénéfice du régime, ainsi que les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle;

b) les autres autorités douanières intéressées communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections, dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation;

c) l'autorité douanière visée au point a) peut délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elle n'a pas reçu communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation;

d) l'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.

Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.

Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1. (2) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1. (3) JO no L 304 du 1. 11. 1990, p. 83.