31992R3649

Règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ

Journal officiel n° L 369 du 18/12/1992 p. 0017 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 2 p. 0111
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 2 p. 0111


RÈGLEMENT (CEE) No 3649/92 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (1), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu l'avis du comité des accises,

considérant que, pour les produits soumis à accises qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre, la libre circulation de ces produits n'est pas limitée au territoire de cet État membre; que, dans les cas où ces produits sont destinés ou mis à disposition à des fins commerciales dans un autre État membre, le droit d'accises est à nouveau perçu conformément à la réglementation de l'État membre de destination, ce qui donne lieu à remboursement du droit d'accises payé dans l'État membre de départ;

considérant que, pour assurer un contrôle à des fins fiscales, les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 92/12/CEE prévoient un document simplifié d'accompagnement reprenant les éléments principaux du document d'accompagnement visé à l'article 18 paragraphe 1 de ladite directive; que la forme et le contenu de ce document devraient être définis;

considérant que les opérateurs ne doivent pas supporter de contrainte supplémentaire en ce qui concerne les documents de transport, il y a lieu de prévoir l'utilisation de documents commerciaux déjà existants sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un exemplaire pour le remboursement du droit d'accises payé dans l'État membre de départ;

considérant que les détails de la procédure et le nombre d'exemplaires du document d'accompagnement devraient être définis;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un document d'accompagnement pour les mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Si des produits soumis à accises, ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre, sont destinés à être utilisés dans un autre État membre aux fins prévues par les dispositions de l'article 7 de la directive 92/12/CEE, la personne responsable de la circulation intracommunautaire doit établir un document d'accompagnement simplifié. Durant la circulation de ces produits d'un État membre vers un autre État membre, le document doit accompagner l'envoi et être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres afin de permettre le contrôle.

Article 2

1. Le formulaire type figurant en annexe peut être utilisé comme document d'accompagnement simplifié moyennant le respect des notes explicatives figurant au verso de l'exemplaire no 1 dudit formulaire type.

2. Les documents commerciaux, comme par exemple les factures, les bons de livraison, les documents relatifs au transport, etc., peuvent aussi être utilisés comme documents simplifiés d'accompagnement, à condition qu'ils contiennent les mêmes éléments d'information que ceux repris dans le formulaire type figurant en annexe et que la nature des informations soit identifiée par le numéro correspondant au code des cases dudit formulaire type.

Article 3

Si les documents commerciaux visés à l'article 2 sont utilisés comme documents simplifiés d'accompagnement, ils doivent comporter de façon apparente la mention suivante:

« Document d'accompagnement simplifié pour le contrôle fiscal (produits soumis à accises) »

Article 4

Le document d'accompagnement simplifié doit être établi en trois exemplaires.

L'exemplaire no 1 doit être conservé par le fournisseur pour le contrôle fiscal.

L'exemplaire no 2 doit accompagner les marchandises durant le transport et doit être gardé par le destinataire.

L'exemplaire no 3 doit accompagner les marchandises et doit être renvoyé au fournisseur avec un certificat de réception indiquant le traitement fiscal ultérieur des marchandises dans l'État membre de destination, si le fournisseur l'exige en particulier dans le cadre d'une demande de remboursement. Cet exemplaire est à joindre à une éventuelle demande de remboursement visée à l'article 22 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE.

Article 5

Le document d'accompagnement simplifié est également destiné à couvrir les mouvements commerciaux intracommunautaires d'alcool dénaturé totalement, prévus par les dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE du Conseil (2).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission NOTES EXPLICATIVES

(au verso de l'exemplaire no 1)

Mouvement intracommunautaire de produits soumis à droits d'accises qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ.

1. Généralités

1.1. Le document d'accompagnement simplifié est exigé à des fins fiscales (accises) conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive 92/12/CEE du Conseil.

1.2. Le document doit être rempli lisiblement et de façon indélébile. Les informations peuvent être préimprimées. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.

1.3. Les caractéristiques générales du papier à utiliser et les dimensions des cases sont celles indiquées dans le Journal officiel des Communautés européennes no C 164 du 1. 7. 1989, p. 3.

Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires et son format est de 210 mm sur 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins ou de 8 mm en plus en ce qui concerne la longueur.

1.4. Tout espace inutilisé doit être barré de façon à ce que rien ne puisse y être ajouté.

1.5. Le document d'accompagnement se compose de trois exemplaires:

exemplaire no 1: à conserver par le fournisseur;

exemplaire no 2: accompagne les marchandises et est conservé par le destinataire;

exemplaire no 3: accompagne les marchandises et est renvoyé au fournisseur avec un certificat de réception rempli par la personne dont le nom figure à la case 4 si le fournisseur l'exige en particulier dans le cadre d'une demande de remboursement.

2. Rubriques

Case no 1 Fournisseur: nom, adresse complète et numéro de TVA, s'il existe, de la personne qui met les marchandises à disposition dans un État membre. Le numéro d'accises doit aussi être indiqué s'il existe.

Case no 2 Référence de l'opération: numéro de référence donné par la personne expédiant les marchandises, qui permet d'identifier le mouvement dans ses registres commerciaux; normalement le numéro et la date de la facture.

Case no 3 Autorité compétente: nom et adresse de l'autorité dans l'État membre de destination à laquelle l'expédition a été préalablement déclarée.

Case no 4 Destinataire: nom, adresse complète et numéro de TVA, s'il existe, de la personne réceptionnant les marchandises. Le numéro d'accises doit aussi être indiqué s'il existe.

Case no 5 Transporteur: indiquer « fournisseur », « destinataire » ou nom et adresse de la personne responsable du premier transport, si elle est différente de la personne figurant à la case 1 ou à la case 4; le moyen de transport doit aussi être indiqué.

Case no 6 Numéro de référence et date de la déclaration: la déclaration et/ou l'autorisation donnée par l'autorité compétente dans l'État membre de destination avant le transport.

Case no 7 Lieu de livraison: l'adresse de la livraison, si différente de l'adresse indiquée à la case 4.

Case no 8 Description complète des marchandises, marque, nombre et type d'emballages: les marques et le nombre de contenants, par exemple des conteneurs; le nombre d'emballages à l'intérieur des colis, par exemple des cartons; et la description commerciale des marchandises.

La description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d'embalage pourrait être utilisée à cet effet.

L'alcool éthylique et les boissons alcooliques autres que la bière doivent présenter un titre alcoométrique correspondant à celui indiqué (pourcentage d'alcool en volume à 20 °C).

Pour la bière, mentionner soit les degrés Plato, soit le pourcentage d'alcool en volume à 20 °C, soit les deux indications, conformément aux prescriptions de l'État membre de destination et de l'État membre de départ.

Pour les huiles minérales, indiquer obligatoirement leur densité à 15 °C.

Case no 9 Code produit: code NC.

Case no 10 Quantité: le nombre, le poids, le volume exprimés de façon à permettre leur exploitation à des fins fiscales dans l'État membre de destination, par exemple:

- cigarettes, nombre exprimé en milliers,

- cigares et cigarillos, le poids net,

- alcool et boissons alcooliques, litres à 20 °C, au centilitre près,

- huiles minérales sauf le fuel lourd, litres à 15 °C.

Case no 11 Poids brut: le poids brut de l'envoi.

Case no 12 Poids net: le poids hors emballage.

Case no 13 Prix ou valeur facture: le prix total figurant sur la facture y compris le droit d'accises. Si le mouvement n'est pas lié à une vente, la valeur commerciale doit être indiquée. Dans ce cas les termes « non destiné à la vente » doivent être ajoutés.

Case no 14 Attestations: cet espace est réservé à certaines attestations qui ne sont nécessaires que sur l'exemplaire no 2.

1. En ce qui concerne certaines catégories de vins, il faut indiquer, le cas échéant, la certification relative à l'origine et à la qualité des produits conformément à la réglementation communautaire en la matière.

2. En ce qui concerne certaines catégories de boissons spiritueuses, il faut, le cas échéant, indiquer la certification relative au lieu de production conformément à la réglementation communautaire en la matière.

3. En ce qui concerne la bière brassée par des petites entreprises indépendantes, comme défini par la directive du Conseil concernant l'harmonisation de la structure des droits d'accises sur les boissons alcooliques et sur l'alcool et pour laquelle un taux d'accises réduit sera demandé à l'État membre de destination, le fournisseur joint une attestation rédigée dans les termes suivants:

« Nous certifions par la présente que le produit décrit a été brassé par une petite entreprise indépendante, dont la production de l'année précédente de bière est de .......... hl. »

4. En ce qui concerne l'alcool éthylique produit par de petites entreprises comme défini par la directive du Conseil concernant l'harmonisation de la structure des droits d'accises sur les boissons alcooliques et sur l'alcool, et pour laquelle un taux d'accises réduit sera demandé à l'État membre de destination, le fournisseur joint une attestation rédigée dans les termes suivants:

« Nous certifions par la présente que le produit décrit a été fabriqué par une petite entreprise dont la production de l'année précédente d'alcool pur est de .......... hl. »

Case no 15 Entreprise du signataire, etc.: le document doit être complété par la personne qui expédie les marchandises ou en son nom. C'est le fournisseur ou, le cas échéant, le destinataire. Si le fournisseur exige que l'exemplaire no 3 lui soit renvoyé avec un certificat de réception, cela doit être mentionné.

Case A Contrôles: les autorités compétentes enregistrent les contrôles effectués sur les exemplaires no 2 et no 3. Toutes les observations doivent être signées, datées et authentifiées par le cachet du fonctionnaire responsable.

Case B Certificat de réception: à fournir par le destinataire et à retourner au fournisseur s'il l'exige en particulier dans le cadre d'une demande de remboursement.

(1) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (2) JO no L 316 du 31. 10. 1992, p. 21.