31992R3630

Règlement (CEE) n° 3630/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 7 et 9 (numéros d' ordre 40.0070 et 40.0090) originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 368 du 17/12/1992 p. 0018 - 0019


RÈGLEMENT (CEE) No 3630/92 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 7 et 9 (numéros d'ordre 40.0070 et 40.0090) originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 7 et 9 (numéros d'ordre 40.0070 et 40.0090) originaires de Malaysia, le plafond individuel s'établit respectivement à 972 000 pièces et 131 tonnes; que, à la date du 18 août 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Malaysia,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 20 décembre 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Malaysia.

Numéro

d'ordre Catégorie

(Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0070 7 (1 000 pièces) 6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes 40.0090 9 (tonnes) 5802 11 00

5802 19 00

ex 6302 60 00 Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).