31992R3609

Règlement (CEE) n° 3609/92 du Conseil, du 14 décembre 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le pourcentage visé à l' article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 426/86 en ce qui concerne la prime octroyée pour les produits transformés à base de tomates

Journal officiel n° L 366 du 15/12/1992 p. 0046 - 0046


RÈGLEMENT (CEE) No 3609/92 DU CONSEIL du 14 décembre 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne la prime octroyée pour les produits transformés à base de tomates

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour encourager la conclusion de contrats entre les groupements de producteurs de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou le transformateur, d'autre part, le règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire sous certaines conditions;

considérant que, pour la campagne 1992/1993, il convient de fixer le « pourcentage déterminé significatif » de la quantité totale de tomates transformées couverte par des contrats conclus avec les groupements de producteurs;

considérant qu'il est utile, compte tenu du rôle important joué par les groupements de producteurs de tomates dans les États membres producteurs, de maintenir, au même niveau que la campagne 1991/1992, le pourcentage des quantités de tomates couvertes par des contrats passés avec les associations de producteurs par rapport à la quantité totale transformée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1992/1993, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 est fixé à 80 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par pe règlement (CEE) no 1569/92 (JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5).