Règlement (CEE) n° 3431/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 21) originaires d' Indonésie
Journal officiel n° L 347 du 28/11/1992 p. 0045 - 0046
RÈGLEMENT (CEE) No 3431/92 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1992 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 21) originaires d'Indonésie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1539/92 de la Commission (2), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 21) repris en annexe et originaires d'Indonésie ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86, une demande de consultations a été notifiée à l'Indonésie le 23 octobre 1992; que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à l'Indonésie de limiter, pour une période provisoire à partir de la date de la notification de la demande de consultations juqu'au 31 décembre 1992, ses exportations de produits de la catégorie 21 vers la Communauté aux limites quantitatives provisoires reprises en annexe; que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises à titre provisoire à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86; considérant que les produits en question exportés de d'Indonésie entre le 23 octobre 1992 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées; considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de l'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires d'Indonésie, est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés de l'Indonésie vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Les importations des produits expédiés de l'Indonésie vers la Communauté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86. 3. Toutes les quantités de produits expédiées de l'Indonésie vers la Communauté à partir du 23 octobre 1992 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives provisoires n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de l'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 23 octobre jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 387 du 31. 12. 1986, p. 42. (2) JO no L 163 du 17. 6. 1992, p. 9. ANNEXE /* Tableaux: voir JO */