31992R3428

Règlement (CEE) n° 3428/92 de la Commission, du 27 novembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 641/86 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l' annexe XXII de l' acte d' adhésion

Journal officiel n° L 347 du 28/11/1992 p. 0042 - 0042


RÈGLEMENT (CEE) No 3428/92 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 641/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 252 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), détermine les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges;

considérant que le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88, a déterminé les modalités générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que le règlement (CEE) no 641/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes importés au Portugal visés à l'annexe XXII de l'acte d'adhésion (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3697/91 (5), a notamment fixé les plafonds indicatifs prévus à l'article 251 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992;

considérant que les plafonds indicatifs fixés pour l'année 1992 pour les fruits conservés provisoirement, pour les marmelades et les jus de fruits seront dépassés; que ce dépassement n'entraîne aucune perturbation du marché portugais; que ces plafonds, conformément à l'article 252 paragraphe 3 point a) de l'acte d'adhésion, peuvent être révisés si le marché concerné n'a pas subi de perturbations significatives à la suite du développement des importations en cause; que les fruits conservés provisoirement, pour les marmelades et les jus de fruits il y a lieu d'augmenter le plafond de 25 % pour l'année 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) no 641/86, les quantités suivantes sont modifiées comme suit:

- la quantité du plafond de « 1 161 » tonnes du code NC 0812 est remplacée par la quantité de « 1 451 » tonnes,

- la quantité du plafond de « 1 239 » tonnes du code NC 2007 est remplacée par la quantité de « 1 549 » tonnes,

- la quantité du plafond de « 3 788 » tonnes du code NC 2009 est remplacée par la quantité de « 4 735 » tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1. (4) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 34. (5) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 24.