Règlement (CEE) n° 3295/92 de la Commission, du 12 novembre 1992, relatif au régime applicable aux importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 328 du 14/11/1992 p. 0013 - 0014
RÈGLEMENT (CEE) No 3295/92 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1992 relatif au régime applicable aux importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles (catégorie 13) originaires de la république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2135/89 du Conseil, du 12 juin 1989, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de Chine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3734/91 de la Commission (2), et notamment son article 12, considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2135/89 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 13) repris en annexe et originaires de Chine ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article; considérant que l'importation de ces produits au Benelux, en Irlande, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni est déjà soumise à des limites quantitatives régionales pour les années 1989 à 1992 par le règlement (CEE) no 2135/89; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du règlement (CEE) no 2135/89, une demande de consultations a été notifiée à la Chine le 29 septembre 1992; considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de produits de la catégorie 13 ont été soumises, pour la période du 29 septembre au 28 décembre 1992 par le règlement (CEE) no 3112/92 de la Commission (3) à des limites provisoires; considérant que, à l'issue des consultations tenues les 19, 20, 21 et 22 octobre 1992, il a été convenu de soumettre les produits textiles de la catégorie 13 à des limites quantitatives pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1992; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe V du règlement (CEE) no 2135/89; considérant que les produits en question exportés de Chine entre le 29 septembre et le 28 décembre 1992 doivent être imputés aux limites quantitatives instaurées pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1992; considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3112/92; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation en Italie, au Danemark, en Grèce, en Espagne et au Portugal de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Chine, est soumise pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1992 aux limites quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés de Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3112/92 et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. Les limites quantitatives prévues à l'article 1er n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3112/92. Article 3 Les importations des produits expédiés par la Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3112/92 sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe V du règlement (CEE) no 2135/89. Toutes les quantités de produits expédiées de Chine vers l'Italie, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et le Portugal à partir du 29 septembre 1992 et mises en libre pratique sont imputées aux limites quantitatives établies pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1992. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 23 octobre 1992 jusqu'au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1992. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 1. (2) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 7. (3) JO no L 312 du 29. 10. 1992, p. 14. ANNEXE Catégorie Code NC Désignation des marchandises Pays tiers Unité États membres Limites quantitatives du 29 septembre au 31 décembre 1992 13 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes et fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles Chine 1 000 pièces I DK EL E P 2 490 79 937 159 3 900 159