31992R2799

Règlement (CEE) n° 2799/92 de la Commission, du 25 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 282 du 26/09/1992 p. 0015 - 0022


RÈGLEMENT (CEE) No 2799/92 DE LA COMMISSION du 25 septembre 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En octobre 1991, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de magnésite calcinée à mort (frittée) relevant du code NC 2519 90 30, originaire de la république populaire de Chine.

(2) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants.

Elle a demandé aux parties concernées de répondre au questionnaire qu'elle leur avait envoyé, et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Tous les producteurs plaignants de la Communauté représentant la totalité de la production communautaire de magnésite naturelle calcinée à mort ont répondu au questionnaire (considérant 6). Eurométaux, au nom des producteurs de la Communauté, a fait connaître son point de vue par écrit et a demandé et obtenu d'être entendu par la Commission.

(4) Cinq organisations commerciales chinoises, ci-après dénommées « les exportateurs chinois », (Liaoning Metals & Minerals Import and Export Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation, Citic Trading Inc., China Metallurgical Import and Export Corporation, Dallan Branch, China National Minerals Import and Export Corporation) ont répondu au questionnaire.

En outre, la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, principal organisme responsable du commerce de la magnésite calcinée à mort en république populaire de Chine, a fait connaître par écrit le point de vue des exportateurs chinois coopérant à l'enquête. Cet organisme ainsi que ces exportateurs ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission.

Une comparaison avec les statistiques officielles d'Eurostat a fait apparaître que les cinq exportateurs chinois qui avaient coopéré représentaient environ 33 % des exportations chinoises de magnésite calcinée à mort vers la Communauté, et qu'aucune information, excepté celles d'Eurostat, n'était disponible concernant les exportations d'autres exportateurs chinois.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs cités dans la plainte.

En outre, deux autres importateurs se sont fait connaître à la Commission dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

Une comparaison avec les statistiques officielles d'Eurostat a fait apparaître que les quatre importateurs de la Communauté qui ont coopéré représentaient environ 67 % des importations chinoises de magnésite calcinée à mort dans la Communauté.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant. À cette fin, elle a procédé à des contrôles sur place auprès de:

a) producteurs communautaires:

- Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce,

- Financial Mining, Industrial and Shipping Corporation, Athènes, Grèce (Fimisco),

- Magnomin SA, Thessalonique, Grèce,

- Magnesitas Navarras, Pampelune, Espagne.

Deux producteurs grecs, Financial Mining Industrial and Shipping Corporation (Fimisco) et Macedonian Magnesite Mining Industrial Shipping Co. ont cessé leurs activités en novembre 1991 de sorte que certaines informations demandées à ces deux sociétés n'ont pas pu être obtenues pour la période d'enquête;

b) Importateurs communautaires:

- Frank & Schulte, Essen, Allemagne,

- Possehl Erzkontor GmbH, Luebeck, Allemagne,

- Otavi Minen AG, Eschborn, Allemagne,

- Van Mannekus, Rotterdam, Pays-Bas.

(7) La Commission a également recueilli des informations auprès des producteurs du pays de référence proposé par le plaignant et qu'elle a jugé raisonnable (considérants 14 et 15). Magnesit Anonim Sirketi, Eskisehir, Turquie a fourni des informations complètes et particulièrement utiles qui ont été vérifiées sur place.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991 (période d'enquête).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT

SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Le produit faisant l'objet de la présente procédure est la magnésite naturelle calcinée à mort (frittée) ci-après dénommée « magnésite calcinée à mort ». La magnésite est un carbonate de magnésium que l'on trouve à l'état naturel. Pour produire de la magnésite calcinée à mort, le minerai est extrait, broyé, trié puis calciné dans un four à des températures allant de 1 500 °C à 2 000 °C. La teneur en magnésie de la magnésite calcinée à mort varie de 80 % et 98 % de MgO (oxyde de magnésium). Les principales impuretés sont l'oxyde de silicium (SiO2), l'oxyde de fer (Fe2O3), l'oxyde d'aluminium (Al2O3), l'oxyde de calcium (CaO) et l'oxyde de bore (B2O3). La magnésite calcinée à mort est essentiellement utilisée dans l'industrie des réfractaires pour fabriquer des produits réfractaires moulés et non moulés.

2. Produit similaire

(10) En ce qui concerne la définition du produit similaire au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a établi que la magnésite calcinée à mort, de quelque origine qu'elle soit, devait être considérée comme un seul produit ayant les mêmes caractéristiques essentielles physiques et chimiques et les mêmes applications.

(11) À cet égard, la Commission a établi que toute magnésite calcinée à mort était produite à partir de gisements de minerais dont la teneur en magnésite brute est similaire et qui présentent des impuretés. Elle est extraite et traitée selon des procédés analogues, et elle est utilisée pour fabriquer les mêmes types de produits réfractaires. Il est vrai que les méthodes d'extraction, la teneur en magnésite du gisement, le niveau d'impuretés et le procédé de fabrication peuvent varier dans le monde d'une mine à l'autre. Toutefois, ces différences n'ont pas d'influence considérable sur le produit final et ne sont pas suffisantes pour justifier les affirmations chinoises selon lesquelles la production de magnésite calcinée à mort en république populaire de Chine est unique du point de vue des méthodes et des procédés utilisés dans la fabrication ainsi que des caractéristiques chimiques et physiques du produit.

(12) La magnésite calcinée à mort présente différentes qualités d'oxyde de magnésium (MgO), et le produit final n'est pas uniforme du point de vue chimique. La Commission n'a toutefois pas constaté de ligne de démarcation très nette permettant de classer la magnésite calcinée à mort en plusieurs produits similaires différents. La frontière entre les qualités est floue du fait que les utilisations se recouvrent, les consommateurs utilisant, à des fins identiques, de la magnésite de différentes qualités provenant de différentes sources d'approvisionnement.

Dans ces conditions, la Commission ne peut pas admettre l'argument des exportateurs chinois selon lequel la magnésite chinoise calcinée à mort est unique du point de vue des applications du produit final car les différents types de ce produit sont nettement semblables et se font concurrence. Le consommateur considère que la magnésite en général est un produit destiné à la fabrication de produits réfractaires moulés ou non moulés, indépendamment de sa provenance. Les différences relatives aux coûts de production des différentes qualités n'ont pas d'incidence sur le produit final proprement dit et ont été prises en considération lors de la construction de la valeur normale (considérant 16).

(13) En conséquence, la Commission conclut que toutes les qualités de magnésite calcinée à mort doivent être considérées comme un seul produit similaire.

C. DUMPING

1. Valeur normale

(14) Afin d'établir si les importations de magnésite calcinée à mort originaire de la république populaire de Chine étaient effectuées en dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que la Chine n'est pas un pays à économie de marché et, en conséquence, elle a dû baser ses calculs sur la valeur normale du produit concerné dans une économie de marché. À cette fin, le plaignant avait proposé la Turquie. Les exportateurs chinois ont fait savoir qu'ils s'opposaient à ce que ce pays soit retenu comme pays de référence, leur seul argument étant qu'il n'existait pas de produit similaire en Turquie; ils n'ont toutefois pas proposé d'alternative. Pour les raisons précitées, cette objection, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, a été rejetée (considérant 10).

La Commission a examiné si le choix de la Turquie comme pays de référence était un choix raisonnable; à cet égard, le choix du pays de référence doit être basé sur des critères tels que le niveau de développement économique, l'accès aux matiêres premières, la situation concurrentielle et la représentativité du marché par rapport aux quantités exportées par le pays exportateur.

La Turquie est un pays à économie de marché dont le niveau de développement économique est comparable à celui de la Chine, tout au moins pour le secteur en cause. Comme on l'a déjà indiqué (considérant 11), le procédé d'extraction de la matière première par les producteurs turcs est semblable à celui des exportateurs chinois. De plus, il existe trois sociétés turques qui vendent sur le marché intérieur et qui sont en concurrence. Du point de vue quantitatif, leur production intérieure de magnésite calcinée à mort est représentative au regard des exportations chinoises. Enfin, aucune partie intéressée n'a soulevé d'objection spécifique contre le choix de la Turquie. Pour ces raisons, la Commission estime qu'aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, la Turquie est un pays de référence appropriée.

(15) En ce qui concerne la question de savoir si les prix de vente sur le marché intérieur turc peuvent servir de base pour déterminer la valeur normale, l'enquête effectuée en Turquie a révélé qu'il existait des restrictions à l'importation de magnésite calcinée à mort dans ce pays, ce qui pouvait avoir certains effets sur la concurrence des prix. De plus, le marché turc est un marché où la majorité des ventes de magnésite calcinée à mort s'effectue entre sociétés liées, et l'on ne peut donc pas considérer qu'elles sont réalisées au cours d'opérations commerciales normales. La Commission estime donc qu'il ne convient pas de baser la valeur normale sur les prix de vente. Toutefois, les coûts de production relatifs à l'extraction et au traitement sont déterminés par le jeu de la concurrence comme le prouve le recours largement répandu aux sous-traitants, sélectionnés par appels d'offres. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, il a été considéré que, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, la valeur normale devait être établie sur la base des coûts de production du producteur ayant coopéré à la procédure.

(16) Pour chaque qualité de magnésite calcinée à mort, la valeur construite a été déterminée en additionnant l'ensemble des coûts de production, tant fixes que variables, supportés au cours d'opérations commerciales normales. Un montant raisonnable a été ajouté à ces coûts pour tenir compte des frais de vente sur le marché intérieur et des dépenses administratives pour ce produit pendant la période d'enquête, sur la base des informations dont disposait la Commission.

Les exportateurs chinois ont soutenu que le calcul des coûts basé sur tout autre pays que la Chine devait tenir compte du coût inférieur de l'extraction des matières premières ainsi que des coûts de traitement plus bas avant la calcination en Chine. La Commission a tenu compte de la situation particulière de la Chine dans la mesure où elle a reconnu que, en raison de la pureté du gisement chinois, certains procédés de triage et d'enrichissement (3) effectués pendant le procédé de fabrication, qui sont nécessaires en Turquie, ne le sont pas en Chine. Pour cette raison, ces coûts particuliers qui représentent 25 % du coût de production en Turquie ont été déduits du coût de production servant de base à la valeur normale.

(17) Une marge bénéficiaire raisonnable a été établie sur la base des informations disponibles concernant les bénéfices que l'industrie turque de la magnésite calcinée à mort doit réaliser, compte tenu des investissements indispensables pour maintenir la production au niveau actuel d'efficacité technique. Cette marge est également considérée comme susceptible d'assurer un rendement acceptable du capital investi.

2. Prix à l'exportation

(18) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer par les importateurs ayant coopéré à l'enquête, pour la magnésite calcinée à mort exportée vers la Communauté.

D. COMPARAISON

(19) Pour comparer la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88 des différences affectant la comparabilité des prix.

La comparaison a été effectuée au niveau départ usine, transaction par transaction, et au même stade commercial.

Dans le cas des prix à l'exportation, le coût de l'assurance et du transport par mer depuis la Chine a été déduit des prix à l'exportation pour arriver au prix franco à bord; sur la base des données disponibles en Turquie, des déductions ont été apportées en ce qui concerne les coûts de transport terrestre, d'assurance, de manutention et d'emballage.

Dans le cas de la valeur normale, des ajustements ont été effectués sur la base des données disponibles en Turquie concernant le transport intérieur, les coûts d'assurance, de manutention et de conditionnement.

Afin d'assurer une comparaison équitable, il a été tenu compte des différences de caractéristiques physiques. Ainsi, la Commission a observé que le producteur turc ne fabriquait pas toutes les qualités d'oxyde de magnésium exportées par les producteurs chinois. Elle a donc ajusté la valeur normale pour établir la gamme complète des qualités d'oxyde de magnésium en tenant compte du coût des différences de fabrication par qualité supporté par le producteur turc. Ceci comprend un ajustement de 9 % au coût de fabrication pour tenir compte des coûts inférieurs du combustible utilisé pour produire des qualités allant jusqu'à et y compris 92 % d'oxyde de magnésium.

(20) Les exportateurs chinois ont prétendu que la magnésite calcinée à mort chinoise, contrairement au produit similaire turc, devait être considérée comme étant de qualité inférieure; elle se vend en effet à des prix plus bas par suite de la présence de certaines impuretés chimiques, de sa détérioration pendant le transport et du fait que le produit est contaminé pendant la calcination.

La Commission n'a pas trouvé de preuve de la différence de prix entre la magnésite calcinée à mort turque et la chinoise et elle n'a pas établi que le produit chinois était de qualité inférieure du fait qu'il contient des impuretés chimiques, qu'il se détériore pendant le transport ou qu'il est contaminé. L'utilisateur final ne considère pas non plus que le produit est de qualité inférieure. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement (CEE) no 2423/83, ces affirmations, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, ont été rejetées.

E. MARGE DE DUMPING

(21) La valeur normale, déterminée de la manière indiquée ci-dessus, a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction.

Il ressort de l'examen préliminaire des faits que les importations de magnésite calcinée à mort font l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté. Calculée en pourcentage de la moyenne pondérée de la valeur CAF des importations en cause, elle est de 69 écus par tonne.

Les cinq exportateurs chinois qui ont coopéré ont prétendu qu'ils avaient agi indépendamment et que, en conséquence, ils avaient droit à des marges de dumping individuelles. Toutefois, ces exportateurs sont des organisations contrôlées par l'État et non des entreprises communes entre des sociétés chinoises et étrangères. La Commission estime que, en raison du manque d'indépendance des exportateurs, leur demande à cet égard doit être rejetée.

F. PRÉJUDICE

1. Facteurs relatifs aux importations

effectuées en dumping

a) Volume

(22) Selon les chiffres d'Eurostat relatifs au code NC 2519 90 30, les importations originaires de la république populaire de Chine ont augmenté, passant de 117 000 tonnes en 1988 à plus de 176 000 tonnes pendant la période d'enquête, plaçant ainsi la Chine largement en tête des exportateurs de magnésite calcinée à mort vers la Communauté.

b) Part de marché

(23) Pour calculer la consommation totale de magnésite calcinée à mort sur le marché de la Communauté, la Commission a additionné les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté et les importations totales effectuées sous le code NC 2519 90 30. Ce total a été ajusté pour tenir compte des réexportations hors de la Communauté. Selon les estimations, la consommation totale était de 378 000 tonnes en 1988 et de 429 000 tonnes pendant la période d'enquête. Sur cette base, la part de marché des exportateurs chinois a augmenté sensiblement, passant de 31 % en 1988 à 41 % pendant la période d'enquête. Cette augmentation doit être considérée en fonction de l'expansion de 13 % du marché entre 1988 et la période d'enquête, au moment où les importations en provenance de Chine augmentaient de 51 %.

c) Prix

(24) En ce qui concerne l'érosion des prix, il ressort des statistiques d'Eurostat que les exportateurs chinois ont réduit leurs prix de 9 % entre 1988 et la période d'enquête. La diminution des prix des importateurs ayant coopéré à l'enquête, qui ont été retenus comme base de calcul de la marge de dumping, est même plus élevée entre 1988 et la période d'enquête que celle indiquée par Eurostat.

La Commission a également comparé le prix moyen des importations en provenance de Chine (au stade franco frontière communautaire, dédouané) et les prix de vente calculés au stade départ usine, sur une base moyenne mensuelle, pour les mêmes types de qualités que celles vendues par les producteurs de la Communauté. Toutes les transactions à l'importation sauf une avaient été effectuées à un prix inférieur à celui des producteurs de la Communauté.

L'écart de prix constaté pendant la période d'enquête était de 64,0 % sur la base des prix de vente des producteurs de la Communauté.

2. Facteurs relatifs à la situation de la

production de la Communauté

a) Production

(25) La production communautaire de magnésite calcinée à mort ne s'est située pendant la période d'enquête qu'à 62 % de son niveau de 1988.

b) Capacité, utilisation des capacités

(26) Pour le calcul de l'utilisation des capacités, la Commission a retenu la capacité totale disponible pour la production de magnésite calcinée à mort et de magnésite caustique, et elle a réparti la capacité de production proportionnellement à la production annuelle réelle des deux produits.

Calculée sur cette base, l'utilisation des capacités par la Communauté est tombée de 79 % en 1988 à 71 % pendant la période d'enquête. Il n'a pas été possible de connaître l'utilisation des capacités de Fimisco et de Macedonian Magnesite Mining du fait que les deux compagnies ont cessé leurs activités en novembre 1991.

c) Stocks

(27) Alors que la production diminuait entre 1988 et la période d'enquête, les stocks augmentaient de 28 %. Ces chiffres ne comprennent pas les stocks de Fimisco et de Macedonian Magnesite Mining qui, à ce qu'il semblerait, étaient importants mais sur lesquels aucune information détaillée n'a pu être fournie.

d) Ventes et part du marché

(28) Les ventes, en quantité, des producteurs de la Communauté sur le marché communautaire ont diminué de 15 % entre 1988 et la période d'enquête, au moment où le marché était en expansion. Les ventes de Fimisco et de Macedonian Magnesite Mining sont exclues de ce chiffre. Si elles étaient incluses, cette diminution serait encore plus importante. La part de marché des producteurs de la Communauté est tombée de 37 % en 1988 à 23 % pendant la période d'enquête, au moment où le marché était en expansion (considérant 23).

e) Prix

(29) Une analyse des prix pratiqués par les producteurs de la Communauté sur les marchés où l'on trouve des importations chinoises indique que les prix de la production de la Communauté, sur la base d'une comparaison qualité par qualité, ont diminué de 10 % entre 1988 et la période d'enquête. Au cours de cette période, les producteurs de la Communauté ont réduit leurs ventes des qualités inférieures et se sont concentrés sur les ventes des qualités d'oxyde de magnésium de prix plus élevés.

f) Bénéfices

(30) Les résultats financiers obtenus par les producteurs de la Communauté se sont détériorés depuis 1988 et deux producteurs ont cessé leurs activités commerciales. Au cours de la période d'enquête, les producteurs de la Communauté ont subi des pertes ou ont vu le rendement de leurs ventes diminuer sensiblement.

g) Emploi

(31) Entre 1988 et la période d'enquête, l'emploi dans la production de la Communauté a diminué de 14 %, compte non tenu de Fimisco et de Macedonian Magnesite Mining pour les raisons indiquées au considérant 6.

3. Conclusion

(32) Compte tenu de la diminution de la production, de la réduction de l'utilisation des capacités, de l'augmentation des stocks, de la chute des ventes et des pertes de la part de marché, de la baisse des prix et de la perte ou de la réduction importante du rendement des ventes, la Commission estime que la production de la Communauté a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

G. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING

1. Effet des importations en dumping

(33) La Commission a comparé le volume et les tendances de prix des importations effectuées en dumping en provenance de Chine avec les ventes et la part de marché de la production de la Communauté. Elle a constaté que la détérioration de la situation économique de cette dernière coïncidait avec l'augmentation du volume des importations de magnésite calcinée à mort chinoise.

Ce sont les exportateurs chinois qui ont profité de l'augmentation de la consommation constatée dans la Communauté entre 1988 et la période d'enquête au détriment de la production de la Communauté.

(34) La Commission a établi que, pour les acheteurs, le prix était l'élément déterminant lors du choix de leurs sources d'approvisionnement. En conséquence, l'écart de prix considérable dû aux effets du dumping pratiqué par les producteurs chinois a eu un effet direct sur le volume des ventes de la production de la Communauté et sur les pertes qu'elle a subies, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vendre à un prix suffisant pour lui permettre de réaliser des bénéfices.

2. Effet d'autres facteurs

(35) La Commission a examiné si le préjudice subi par la production de la Communauté avait été également causé par d'autres facteurs.

La Commission a constaté que la Corée du Nord était, après la Chine, le plus grand exportateur de magnésite calcinée à mort vers la Communauté. Si on prend la même base de calcul que pour la Chine, on constate que la part de marché de la Corée du Nord a diminué de 18 % en 1988 à 14 % pendant la période d'enquête. Même si ces importations ont également causé un préjudice, cela ne change en rien la conclusion de la Commission selon laquelle les importations chinoises ont causé à elles seules un préjudice important. La Commission surveillera toutefois attentivement la situation (considérant 41).

(36) Les exportateurs chinois ont affirmé que le préjudice subi par les producteurs de la Communauté en ce qui concerne les qualités supérieures à 92 % d'oxyde de magnésium ne pouvait pas être imputé aux importations en provenance de Chine car en général ces qualités ne sont pas exportées de Chine dans la Communauté.

Il existe toutefois des éléments de preuve manifestes de l'exportation de qualités supérieures du produit par les exportateurs chinois à des prix de dumping au cours de la période d'enquête. En outre, les qualités se recouvrent dans leur utilisation (considérant 12). Les conclusions relatives au préjudice doivent être établies globalement pour le produit similaire. Il serait arbitraire de déterminer le préjudice qualité par qualité.

(37) Un utilisateur final a fait valoir que, en raison de la structure chimique particulière de la magnésite calcinée à mort chinoise, il avait adapté son procédé de fabrication de manière à n'utiliser que cette dernière et que, en conséquence, il avait cessé d'être client de la production de la Communauté.

À cet égard, la Commission observe tout d'abord que la production de la Communauté est un fournisseur potentiel de toutes les qualités de magnésite calcinée à mort servant à la fabrication des produits réfractaires. Deuxièmement, l'adaptation des procédés de fabrication à l'utilisation de la magnésite chinoise est due au niveau de prix des importations chinoises pour lesquelles un dumping a été constaté.

(38) Les exportateurs chinois ont prétendu qu'un préjudice éventuel subi par la production de la Communauté serait à imputer à la propre inefficacité de cette dernière. Ils n'ont toutefois apporté aucun élément à l'appui de cet argument qui contredit les éléments de preuve dont dispose la Commission, selon lesquels l'efficacité particulière des producteurs actuels de la Communauté provient de la rationalisation et de la modernisation de la production.

3. Conclusion

(39) La Commission conclut que les importations de magnésite calcinée à mort faisant l'objet d'un dumping, originaire de la république populaire de Chine, ont causé à elles seules un préjudice important à la production de la Communauté.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(40) Afin de déterminer si l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures pour éviter que le préjudice ne se poursuive pendant la procédure, la Commission a considéré que l'objectif des droits antidumping était, de manière générale, de mettre fin aux distorsions de concurrence provoquées par des pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché communautaire, dans l'intérêt général de la Communauté.

En ce qui concerne la présente procédure, la Commission estime que, en l'absence de mesures destinées à neutraliser les effets des importations chinoises à prix de dumping, les entreprises qui produisent encore de la magnésite calcinée à mort pourraient être forcées de cesser complètement leur activité. Les pertes annuelles ou la réduction sensible des bénéfices constituent déjà un problème majeur pour tous les producteurs de la Communauté bien qu'ils aient tenté de diminuer les coûts en réduisant l'emploi, en recourant à des sous-traitants, en améliorant l'efficacité et la modernisation des installations de production.

La Commission estime qu'il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté d'abandonner une industrie structurellement saine à un moment où, confrontée à une concurrence déloyale, elle subit un préjudice grave qui met en péril sa viabilité à court terme.

(41) Les exportateurs chinois ont avancé deux arguments en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté.

Le premier est qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures inefficaces. Ils prétendent que les producteurs de la Communauté ne bénéficieraient pas de mesures antidumping instituées sur les exportations chinoises étant donné que ces dernières seraient remplacées par des importations à bas prix, provenant principalement de Corée du Nord.

La Commission a examiné l'incidence probable de ces mesures sur le fonctionnement du marché de la magnésite calcinée à mort. Elle a établi que les exportateurs chinois avaient une position dominante en matière de prix et que les autres exportateurs se conformaient aux prix chinois. On peut donc s'attendre à ce que l'augmentation de prix résultant de l'institution de droits antidumping soit également suivie par d'autres exportateurs.

En conséquence, étant donné qu'aucune plainte n'a été déposée contre d'autres exportateurs, la Commission ne peut pas actuellement considérer qu'il existe une raison suffisante de prendre des mesures à l'encontre des importations provenant de Corée du Nord. Elle surveillera toutefois attentivement la situation. Si les importations chinoises étaient remplacées dans une large mesure par des importations en provenance de Corée du Nord et que le préjudice ne soit pas supprimé, la Commission pourrait revoir sa position et envisager de prendre les mesures appropriées.

(42) Les exportateurs chinois ont avancé comme second argument qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté de provoquer l'augmentation des coûts de l'industrie des réfractaires ou de l'industrie sidérurgique en instituant des mesures antidumping. Toute augmentation de coût aurait de graves conséquences sur la capacité de ces industries en matière de concurrence sur les marchés internationaux.

La Commission reconnaît que la magnésite calcinée à mort représente une partie importante du coût de production des produits réfractaires. Toutefois, en l'absence de mesures, la production communautaire de magnésite calcinée à mort verrait sa situation déjà affaiblie se détériorer davantage et elle serait très probablement contrainte à cesser complètement ses activités. Dans ce cas, il ne resterait plus dans la Communauté, dans la meilleure des hypothèses, qu'une industrie fortement réduite de la magnésite naturelle calcinée à mort, avec les conséquences négatives que cela comporte en matière de recherche, de développement et d'emploi.

L'industrie des réfractaires et à son tour l'industrie sidérurgique dépenderaient de plus en plus des produits importés. À long terme, la diminution du nombre des concurrents provoquerait une hausse des prix. Si l'on compare ces conséquences négatives avec l'intérêt à court terme des utilisateurs qui bénéficieraient d'approvisionnements à des prix inférieurs, il est évident que l'intérêt de la Communauté consiste à maintenir à long terme une industrie viable de la magnésite calcinée à mort.

(43) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures destinées à empêcher que les importations de magnésite calcinée à mort originaire de la république populaire de Chine ne causent un préjudice à la production de la Communauté pendant la procédure, et que les mesures devaient revêtir la forme d'un droit antidumping provisoire.

I. DROIT PROVISOIRE

(44) Afin de déterminer si le droit à instituer devait être inférieur à la marge de dumping, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission a comparé la moyenne pondérée du prix de vente de la magnésite calcinée à mort chinoise (sur une base franco frontière communautaire) avec la moyenne pondérée du coût de production correspondant de la magnésite calcinée à mort produite pendant la même période par la production de la Communauté, qualité par qualité.

Étant donné que la différence était supérieure à la marge de dumping établie, le droit devrait être égal à cette dernière.

Le droit est institué sous forme d'un montant fixe. La Commission estime qu'étant donné l'importance de l'écart de prix et de la diminution de prix constatée pendant la période d'enquête un droit ad valorem aurait un effet moindre et ne constituerait pas une mesure efficace.

J. DISPOSITIONS FINALES

(45) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de faire connaître par écrit leurs observations sur les conclusions exposées dans le présent règlement et de demander à être entendues par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la république populaire de Chine, relevant du code NC 2519 90 30.

2. Le montant du droit est fixé à 69 par tonne nette.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 originaire de la république populaire de Chine est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) no 2423/88, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1992. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no C 276 du 23. 10. 1991. (3) L'enrichissement est un destiné traitement complexe du minerai destiné à retirer les impuretés, notamment la séparation en milieux denses, la séparation magnétique et la flottation.